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24/06/2020 | FRANCE | N°18-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-20323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet et cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° N 18-20.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

1°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel

Centre Est Europe, dont le siège est [...] ,

2°/ la Confédération nationale du crédit mutuel, dont le siège est [...] ,

3°/ la Caisse fédérale d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet et cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° N 18-20.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

1°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [...] ,

2°/ la Confédération nationale du crédit mutuel, dont le siège est [...] ,

3°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

4°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-20.323 contre les arrêts (n° RG : 13/16067) rendus les 4 décembre 2014 et 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Offre et demande agricole (ODA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ODA,

3°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. H... U..., dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société ODA,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, de la Confédération nationale du crédit mutuel, de la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Offre et demande agricole, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la Confédération nationale du crédit mutuel, à la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe, à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest de ce qu'elles reprennent l'instance à l'égard des sociétés Zanni et Ajassocies, en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Offre et demande agricole, mise en redressement judiciaire le 5 mars 2019 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Offre et demande agricole (la société ODA), ayant pour activité la formation et le conseil dans le domaine de la commercialisation de matières premières agricoles, a conclu, à compter de 1999, avec la Confédération nationale du crédit mutuel (la CNCM) et les sociétés Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la CFCM Centre Est Europe), Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre (la CFCM du Centre), Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest) diverses conventions portant sur la gestion des risques de prix, dans le cadre d'un ensemble de services dénommé [...] ; qu'en exécution de ces conventions, la société ODA organisait des rendez-vous dits « Clarté » entre la caisse concernée et des agriculteurs pour sensibiliser ceux-ci à la gestion du risque lié au prix, dispensait des formations destinées aux clients désirant ouvrir un compte « marché à terme » et proposait un abonnement aux services « club O... », fournissant une information sur l'évolution des marchés agricoles ; que les 11 et 26 août 2003, la société ODA et la CNCM, agissant pour le compte des caisses fédérales adhérentes, ont conclu un accord national d'une durée de deux ans à compter du 1er juin 2003, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, chaque partie pouvant le dénoncer à l'expiration de chaque période, moyennant un préavis de six mois ; que par lettre du 25 novembre 2004, la CNCM a notifié à la société ODA la non-reconduction de cet accord à son terme, le 31 mai 2005 ; que reprochant à la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest d'avoir, dans les faits, mis fin à leur partenariat dès le 1er décembre 2004, la société ODA les a assignées en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale pendant la période de préavis ; que par le premier arrêt attaqué, du 4 décembre 2014, la cour d'appel a jugé que la CNCM et les caisses fédérales précitées ont commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 et, avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de cette faute, a ordonné une expertise ; que par le second arrêt attaqué, du 4 mai 2018, la cour d'appel a condamné in solidum la CNCM et les sociétés CFCM du Centre, CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest et CFCM Centre Est Europe à verser à la société ODA une certaine somme, outre intérêts et capitalisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest font grief à l'arrêt du 4 décembre 2014 de dire qu'elles ont commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005, et à l'arrêt du 4 mai 2018 de les condamner in solidum au paiement d'une certaine somme à la société ODA alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent, et les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les intimées n'avaient pas respecté le délai de préavis courant jusqu'au 31 mai 2005, qu'il était établi qu'à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2004, la société ODA n'avait plus eu de rendez-vous Clarté, ni d'action de formation initiale des clients du Crédit mutuel, ni d'adhésion de clients formés pour constituer un club O..., et qu'il ressortait clairement des pièces produites que le Crédit mutuel avait suspendu toutes les prestations de la société ODA pendant plusieurs mois, sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni en quoi elles établissaient que les prestations de la société ODA avaient été suspendues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que constitue une relation commerciale celle qui porte sur la fourniture rémunérée d'un produit ou d'une prestation de services ; que le Crédit mutuel faisait valoir qu'en l'espèce, seuls les rendez-vous Clartés lui étaient facturés par ODA, tandis que les formations initiales étaient facturées au client agriculteur, qui conservait le libre choix de son prestataire, de même que les [...] , qui présentaient en outre un caractère facultatif pour les clients ; qu'il en déduisait que seule la cessation prétendue des rendez-vous Clarté pouvait, le cas échéant, donner lieu à indemnisation ; qu'en énonçant que la société ODA n'avait plus eu de rendez-vous Clarté ni d'action de formation initiale des clients du Crédit mutuel ni d'adhésions de clients pour constituer un club O..., pour dire que le Crédit mutuel avait commis une faute, et que la mission de l'expert devait porter sur la marge brute moyenne annuelle de la société ODA comprenant les rendez-vous Clarté, les formations et les club [...], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que la cour d'appel a constaté que les parties ne contestaient pas les termes du jugement entrepris en ce qui concerne la rupture du contrat de mandat de transmission d'ordres, et indiquaient que les sommes dues à ce titre avaient été payées en exécution de ce jugement ; qu'il en résultait que la cour d'appel n'était pas saisie des conséquences de la rupture du contrat de mandat, et que la société ODA avait été dûment indemnisée à ce titre ; qu'en énonçant, pour dire que le Crédit mutuel avait commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel, qu'il avait bloqué les comptes marché à terme de ses clients et qu'ainsi la commercialisation du produit [...] sur lequel la société ODA collaborait avec le Crédit mutuel depuis plusieurs années avait été brutalement stoppée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la rupture du contrat de mandat pour en déduire un préjudice lié à la rupture du contrat de partenariat, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce ;

Mais attendu que les arrêts relèvent que les services [...] comprenaient des rendez-vous « Clarté », permettant de présenter aux agriculteurs céréaliers le concept de gestion du risque de prix, facturés au Crédit mutuel, une formation obligatoire pour ouvrir un compte « marché à terme », à la charge des agriculteurs, et une offre d'information par un abonnement au club O..., dont le coût était assumé par les adhérents ; que l'arrêt du 4 décembre 2014 relève qu'à la suite de la lettre du 25 novembre 2004, la société ODA n'a plus réalisé de rendez-vous « Clarté », à l'exception d'un seul, le 3 décembre 2004, les quelques rendez-vous programmés en décembre 2004 et janvier 2005 ayant été annulés par les caisses concernées et ceux qui étaient seulement envisagés étant restés lettre morte ; qu'il relève également qu'elle n'a plus eu ni d'action de formation initiale des clients du crédit mutuel, ni d'adhésion de clients formés au club [...], tandis que, dans le même temps, il était mis fin au contrat de mandat exclusif de transmission d'ordres d'achat et de vente sur les comptes marché à terme ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conventions des parties et des éléments de preuve versés aux débats, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle retenait ou écartait, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a retenu que les trois prestations de service dénommées [...] formaient un ensemble s'enchaînant logiquement par étapes successives, justifiant une indemnisation au titre de chacune d'elles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest font grief à l'arrêt du 4 mai 2018 de les condamner in solidum à payer à la société ODA une certaine somme avec intérêts et capitalisation alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture brutale des relations commerciales établies, le prestataire dont le délai de préavis n'a pas été respecté a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de marge brute escomptée durant la période du préavis non exécuté ; qu'est seul indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en énonçant que devait être indemnisé le préjudice né de la rupture brutale, peu important que les effets s'en soient fait ressentir après l'expiration du préavis, pour accorder à ODA une indemnisation au titre de la perte du renouvellement des abonnements qui auraient pu être souscrits pendant la période du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que doit être indemnisé le préjudice né de la rupture brutale, peu important que ses effets se fassent ressentir après l'expiration du préavis, la cour d'appel a retenu que la société ODA devait être indemnisée pour la perte du renouvellement des abonnements qui auraient pu être souscrits pendant la période de préavis non effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest à payer à la société ODA une certaine somme pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt du 4 mai 2018 retient que, pour confier à l'expert la mission de chiffrer le préjudice subi par la société ODA en raison de la perte des missions sur tout le territoire français, l'arrêt du 4 décembre 2014 a rejeté l'argumentation du crédit mutuel selon laquelle la société ODA ne pouvait calculer son préjudice en se fondant sur un périmètre géographique excédant celui des caisses qui sont parties à la procédure, en particulier en y incluant la zone géographique dite CLOE (Caen, Laval, Orléans Ensemble) ; qu'il en déduit que la CNCM ne peut demander que le calcul du préjudice soit limité aux zones géographiques couvertes par les trois caisses parties à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 décembre 2014 précisait que la mission confiée à l'expert était de chiffrer la marge brute perdue par la société ODA pendant la durée du préavis, par référence à celle qu'elle réalisait antérieurement dans le cadre de son partenariat avec chacune des caisses parties à la cause, y compris sur la zone géographique CLOE puisque des prestations y avaient été réalisées en application de l'accord national, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Zanni et Ajassocies, en leurs qualités respectivement de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société ODA, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 décembre 2014 d'avoir dit que la CNCM, la CFCMC, la CFCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest, et la CFCM Centre Est Europe avaient commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005, et à l'arrêt attaqué du 4 mai 2018 d'avoir condamné in solidum la CNCM, la CFCMC, la CFCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest, et la CFCM Centre Est Europe, à verser à la société ODA la somme principale de 304 434 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 20 septembre 2016, ainsi que la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas devoir les sommes réclamées par la société ODA au titre de la rupture du contrat de mandat de transmission d'ordre et indiquent que les sommes dues ont été payées en exécution du jugement déféré ; qu'il ressort des pièces produites que la société ODA et le Crédit mutuel sont entrés en relations d'affaires en 1999 par l'intermédiaire de la Caisse Fédérale du Centre et qu'un partenariat s'est instauré avec cette caisse puis avec les caisses affiliées à la Confédération nationale à partir de 2002 à la suite du premier accord national, permettant au réseau des caisses adhérentes d'en bénéficier sans qu'elles aient à signer de convention particulière, ce qui n'est qu'une faculté visant au développement du concept [...], issu de l'action conjointe des deux parties dans leur intérêt commun ; qu'il s'agissait pour le crédit mutuel de développer une stratégie de couverture du risque prix fondée sur une crédibilité de la gestion du risque en matière céréalière grâce à la notoriété et à l'expérience d'ODA, et pour ODA de développer sa clientèle en accédant au réseau du Crédit mutuel et à sa logistique avec un coût réduit de prospection ; que le contact avec les agriculteurs se faisait par les rendez vous clarté mis en place en 2002 permettant à ODA de présenter la gestion du risque prix, le Matif et le produite [...] proposé par le Crédit mutuel avec elle comme partenaire sur tous les documents édités ; que même s'il n'y a pas d'automaticité entre les trois types de prestations proposées par la société ODA visées par l'accord national portant sur sa collaboration avec le Crédit Mutuel, il y a un enchaînement logique et les étapes postérieures que sont la formation obligatoire au marché de 3 jours pour pouvoir ouvrir un compte marché terme dans les livres du Crédit Mutuel, l'adhésion à un club Previris pour permettre aux agriculteurs d'appréhender collectivement l'information fournie et les stratégies de gestion du risque qui sont impossibles s'il n'y a pas de rendez-vous Clarté ; que le développement du partenariat reposait sur l'action conjointe des deux parties liées par des relations commerciales établies depuis 1999 ; qu'il est établi qu'à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2004, la société ODA n'a plus eu de rendez-vous Clarté, ni d'action de formation initiale des clients du Crédit Mutuel, ni d'adhésion de clients formés pour constituer un club Previris constitué lorsque 50 % de ses membres sont issus des listes des présents au rendez-vous Clarté, à l'exception d'un seul rendez-vous du 3 décembre 2004 ; que les quelques rendez-vous Clarté programmés le 14 décembre 2004 et les 7 et 11 janvier 2005 ont été annulés par les caisses concernées et que ceux qui étaient seulement envisagés sont restés lettre morte ; qu'une agence a refusé de communiquer à la société ODA la liste des participants au rendez-vous Clarté du 1er décembre 2004 en violation de ses obligations contractuelles ; que, dans le même temps, le Crédit Mutuel a bloqué les comptes marché à terme de ses clients dans l'attente de la résolution du problème juridique auquel il était confronté sur les découverts en compte sans respect de l'obligation de couverture des opérations réalisées sur le Matif par ses clients ; qu'ainsi la commercialisation du produit Previris, sur lequel la société ODA collaborait avec le Crédit Mutuel, depuis plusieurs années a été brutalement stoppée ; que le Crédit Mutuel ne peut ni revendiquer sa liberté dans sa stratégie commerciale vis à vis de son partenaire dont il doit se préoccuper, ni arguer de fautes alléguées a posteriori portant sur l'exécution du mandat de transmission d'ordre du 21 mai 1999, dont il n'a jamais fait état jusqu'alors et qui sont étrangères à l'exécution des actions de formation et d'information de la société ODA dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre eux, ni de la reprise des formations par la société ODA à partir de l'année 2006 jusqu'à ce jour, sans objet pour la solution du litige qui porte sur l'arrêt brutal des prestations de la société ODA du 3 décembre 2004 au 31 mai 2005, ni encore de quelques attestations de formation délivrées par la société ODA pendant la période du préavis en dehors de leur partenariat ;
qu'indépendamment de toute garantie contractuelle sur le nombre de prestations de quelque nature qu'elles soient, sur un volume de chiffre d'affaires et de toute exclusivité, il y avait des relations commerciales établies entre les parties les obligeant à maintenir un flux de prestations conformes à ce qui pouvait être escompté par chacune d'elles au regard de leur fonctionnement antérieur pendant la durée du préavis ; que le Crédit Mutuel ne pouvait pas tout arrêter jusqu'à ce qu'il ait réglé son problème personnel relatif au découvert en compte etquot; marché à terme etquot; ouvert à ses clients utilisant le Matif ; qu'il ressort clairement des pièces produites que le Crédit Mutuel a suspendu toutes les prestations de la société ODA pendant plusieurs mois dans l'attente d'une solution à ce problème et qu'il a eu, à nouveau recours au service de la société ODA, en 2006, ce qui rend infondée sa thèse d'un pic de croissance atteint à la mi-2004 contredite par l'importante augmentation du chiffre d'affaires de la société ODA à partir de l'année 2006 à la suite de la reprise de relations soutenues avec le réseau du Crédit Mutuel ; que les Caisses de Crédit Mutuel en cause, qui étaient les partenaires de la société ODA, ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; que le préjudice matériel subi par ODA doit être déterminé en considération de la marge brute escomptée durant la période du préavis non exécuté ; qu'en l'état des pièces produites, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer la marge brute perdue par la société ODA sur la période du préavis contractuel ; qu'il est nécessaire à la solution du litige d'ordonner une expertise afin de chiffrer cette marge brute perdue pendant la durée du préavis par référence à celle antérieurement réalisée par ODA dans le cadre de son partenariat avec chacune des caisses en cause, y compris sur la zone géographique I ... puisque des prestations ont été réalisées sur cette zone en application de l'accord national, qui se suffit à lui-même :

1) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent, et les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les intimées n'avaient pas respecté le délai de préavis courant jusqu'au 31 mai 2005, qu'il était établi qu'à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2004, la société ODA n'avait plus eu de rendez-vous Clarté, ni d'action de formation initiale des clients du Crédit Mutuel, ni d'adhésion de clients formés pour constituer un club Previris, et qu'il ressortait clairement des pièces produites que le Crédit Mutuel avait suspendu toutes les prestations de la société ODA pendant plusieurs mois, sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni en quoi elles établissaient que les prestations de la société ODA avaient été suspendues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que constitue une relation commerciale celle qui porte sur la fourniture rémunérée d'un produit ou d'une prestation de services ; que le Crédit mutuel faisait valoir qu'en l'espèce, seuls les rendez-vous Clartés lui étaient facturés par ODA, tandis que les formations initiales étaient facturées au client agriculteur, qui conservait le libre choix de son prestataire, de même que les [...] , qui présentaient en outre un caractère facultatif pour les clients ; qu'il en déduisait que seule la cessation prétendue des rendez-vous Clarté pouvait, le cas échéant, donner lieu à indemnisation ; qu'en énonçant que la société ODA n'avait plus eu de rendez-vous Clarté ni d'action de formation initiale des clients du Crédit mutuel ni d'adhésions de clients pour constituer un club O..., pour dire que le Crédit mutuel avait commis une faute, et que la mission de l'expert devait porter sur la marge brute moyenne annuelle de la société ODA comprenant les rendez-vous Clarté, les formations et les club [...], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que la cour d'appel a constaté que les parties ne contestaient pas les termes du jugement entrepris en ce qui concerne la rupture du contrat de mandat de transmission d'ordres, et indiquaient que les sommes dues à ce titre avaient été payées en exécution de ce jugement ; qu'il en résultait que la cour d'appel n'était pas saisie des conséquences de la rupture du contrat de mandat, et que la société ODA avait été dûment indemnisée à ce titre ; qu'en énonçant, pour dire que le Crédit mutuel avait commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel, qu'il avait bloqué les comptes marché à terme de ses clients et qu'ainsi la commercialisation du produit [...] sur lequel la société ODA collaborait avec le Crédit mutuel depuis plusieurs années avait été brutalement stoppée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la rupture du contrat de mandat pour en déduire un préjudice lié à la rupture du contrat de partenariat, a statué par un motif inopérant et violé l'article 442-6 5° du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (4 mai 2018) d'avoir condamné in solidum la CNCM, la CFCMC, la CFCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest, et la CFCM Centre Est Europe, à verser à la société ODA la somme principale de 304 434 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 20 septembre 2016, ainsi que la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE pour retenir, dans son dispositif, qui a force de chose jugée, la faute personnelle de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, l'arrêt mixte du 4 décembre 2014 a considéré : - que l'accord national des 11 et 26 août 2003, à effet le 1er juin 2003, d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, qui s'est substitué à la convention précédente signée entre les mêmes parties le 20 février 2002, à savoir la Confédération, cette dernière agissant pour le compte des Fédérations, et ODA est un accord cadre qui s'est substitué aux accords bipartites antérieurs à compter de son entrée en vigueur - que par courrier recommandé du 25 novembre 2004, la Confédération a notifié à sa partenaire commerciale que le contrat ne serait pas reconduit à son terme, le 31 mai 2005 mais qu'elle n'a pas respecté ce préavis, ne lui confiant plus aucune prestation à compter du 3 décembre 2004, ce que la cour a analysé comme une rupture abusive de relations commerciales établies ; que ce n'est que pour déterminer s'il est résulté de la faute ainsi caractérisée une perte de marge brute et, le cas échéant, son montant que la cour a estimé devoir recourir à une expertise ; qu'ainsi la Confédération n'est pas recevable à contester la demande d'indemnisation dirigée contre elle au motif qu'elle n'a aucune activité opérationnelle et n'a ni pouvoir ni qualité pour représenter les caisses fédérales ; qu'elle ne peut davantage soutenir que la demande d'ODA est nouvelle en ce qu'elle a trait aux prestations confiées par les différentes caisses du Crédit Mutuel sur tout le territoire français, après avoir relevé, dans ses conclusions du 31 décembre 2013 : « l'appelante se fonde sur un périmètre géographique excédant celui des caisses qui sont parties à la procédure ; que c'est à tort qu'elle intègre dans ses calculs la zone géographique I..., comprenant les caisses fédérales de Normandie, Maine-Anjou, Basse Normandie et Centre, qui n'a jamais fait l'objet de convention... » ; que la cour ayant rejeté cette argumentation pour confier à l'expert une analyse des missions perdues sur toute le territoire français, elle ne peut solliciter un calcul du préjudice limité aux zones géographiques couvertes par les trois caisses parties à l'instance ; que ses autres moyens seront examinés avec l'analyse des prestations confiées à ODA, les caisses, qui ne sollicitent pas leur mise hors de cause et font cause commune avec la Confédération, excluant ainsi tout conflit d'intérêt, étant désignées indifféremment sous les termes « le Crédit Mutuel » ;

ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 4 décembre 2014) il est nécessaire à la solution du litige d'ordonner une expertise afin de chiffrer cette marge brute perdue pendant la durée du préavis par référence à celle antérieurement réalisée par ODA dans le cadre de son partenariat avec chacune des caisses en cause, y compris sur la zone géographique I ... puisque des prestations ont été réalisées sur cette zone en application de l'accord national, qui se suffit à lui-même ;

1) ALORS QUE la Confédération nationale de Crédit mutuel (CNCM) faisait valoir qu'en sa qualité d'organe central représentant les établissements de crédit qui lui sont affiliés, chargé de veiller à la cohésion du réseau, elle n'avait ni le pouvoir ni les moyens d'exercer une quelconque activité opérationnelle ; qu'elle exposait que ce pouvoir de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel n'incluait ni le pouvoir ni la qualité d'agir en justice au nom de ces caisses, ni celui d'assumer leurs éventuelles responsabilités, et qu'elle ne pouvait donc se voir imputer le préjudice résultant éventuellement du défaut d'exécution du préavis dont devait bénéficier ODA ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'arrêt mixte du 4 décembre 2004 avait considéré que la Confédération avait signé l'accord national des 11 et 26 août 2003 pour le compte des Fédérations, et qu'elle avait notifié à ODA la non reconduction de cet accord à son terme, pour en déduire qu'elle n'était pas recevable à contester la demande d'indemnisation dirigée contre elle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la CNCM était directement à l'origine d'une perte de marge brute à raison de l'inexécution du préavis dû à la société ODA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2 ) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que l'arrêt mixte du 4 décembre 2014 avait seulement dit, dans son dispositif, que la CNCM, la CFCMC, la CFCMLACO et la CFCM Centre Est Europe avaient commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre au 31 mai 2005 ; qu'il avait ordonné une expertise pour déterminer le préjudice qui en était résulté ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen des appelantes tendant à voir exclure de l'indemnisation éventuellement due à ODA les activités réalisées sur des zones géographiques ne relevant pas du champ d'intervention des Caisses parties à l'instance, qu'elle avait rejeté cette argumentation pour confier à l'expert une analyse des missions perdues sur tout le territoire français, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt mixte du 4 décembre 2014, avait seulement dit que la mission de l'expert devrait porter aussi sur la zone I ... ; que les caisses appelantes faisaient valoir que l'expert avait inclus dans son analyse du préjudice des zones non comprises dans la zone I ... ; qu'en énonçant, pour rejeter ce moyen, qu'elle avait confié à l'expert une analyse des missions perdues sur tout le territoire français, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt et derechef violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la CNCM, la CFCMC, la CFCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest, et la CFCM Centre Est Europe, à verser à la société ODA la somme principale de 304 434 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007, ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 20 septembre 2016, ainsi que la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que le Crédit Mutuel s'est rapproché de la société ODA pour répondre au besoin de sa clientèle d'agriculteurs céréaliers désireux d'opérer sur le MATIF pour se prémunir d'une variation des cours ; qu'ont ainsi été mises en oeuvre des réunions dénommées « rendez-vous Clarté », d'une durée de 3 heures présentant la technique de gestion des risques, dont le coût était pris en charge par le Crédit Mutuel ; que les agriculteurs intéressés et désireux d'intervenir sur le MATIF pouvaient alors s'inscrire à une session de formation de 3 jours (obligatoire pour ouvrir un compte) dont ils assumaient les frais ; qu'ils pouvaient encore adhérer à un club O... leur permettant de recevoir, par abonnement, une information sur l'évolution des marchés agricoles ; que sur la perte de marge brute sur les rendez-vous Clarté, l'expert a retenu 14 rendez-vous susceptibles d'être organisés au cours de la période de préavis par comparaison à la situation des années précédentes : 16 rendez-vous entre décembre 2002 et mai 2003, 13 entre décembre 2003 et mai 2004 ; que 3 ayant été maintenus (un le 1er décembre 2004, deux le 23 mars 2005), il a majoré le coût de 11 rendez-vous des frais annexes puis dégagé à partir des grands-livres analytiques une marge brute de 79 % admettant ainsi la perte de 5 940 € alors avancée par la société ODA ; que son propre calcul aboutit cependant à une perte de 6 241 € (7 900 € x 79 %) ; que pour contester ces conclusions, le Crédit Mutuel se borne à soutenir que certains rendez-vous, qu'il estime au minimum de moitié, ne pourraient être pris en compte pour avoir été organisés par des caisses non parties à la présente instance, argumentation rejetée dans les termes précités ; que ODA conteste la projection retenue par l'expert et s'emploie à démontrer la dynamique de la démarche O... en fin d'année 2004, justifiant par les pièces produites que plusieurs caisses prévoyaient l'organisation de rendez-vous Clarté en fin d'année 2004 ; que si les échanges dont ODA justifie traduisent un intérêt manifeste de certaines caisses pour ces rencontres, ils ne comportent pas pour autant de commande ferme de sorte que la méthode de calcul retenue par l'expert est la seule envisageable ; qu'ODA peut cependant prétendre obtenir une indemnisation de 6 241 € de ce chef ; que sur la perte de marge brute sur les formations, l'expert a retenu que le ratio rendez-vous Clarté/formation était de 65/60 pour estimer que ODA a perdu l'opportunité de tenir 11 formations ; que chaque formation, d'un coût unitaire de 480 €, devant réunir 11 participants et la marge brute dégagée selon la méthode retenue pour les rendez-vous Clarté étant de 88 %, l'expert a évalué la perte à 41 818 € ; que ODA conteste cette évaluation au motif que les 2 rendez-vous du 23 mars 2005 même organisés sur une même journée pouvaient déboucher sur 2 formations ; qu'il appartenait aux agriculteurs de décider d'opter ou non pour la formation proposée par ODA au cours des rendez-vous Clarté ; Qu'il n'est pas allégué que le Crédit Mutuel n'ait plus agréé cette formation en mars 2005 ou dissuadé les agriculteurs présents de la suivre de sorte que c'est à bon droit que l'expert a retenu 11 formations, les deux rendez-vous du 23 mars 2005 permettant un recrutement normal ; que le Crédit Mutuel soutient pour sa part que les formations dispensées par ODA comportaient pour moitié des participants qui n'étaient pas issus des rendez-vous Clarté ; qu'il en veut pour preuve l'article 3-1 de l'accord national de 2003 aux termes duquel « ...un club est dénommé Club O... lorsque 50% des membres d'un Club sont issus des listes des présents aux Rendez-Vous Clarté » ; Mais considérant que le Crédit Mutuel ne démontre pas, alors qu'il dispose aussi bien des listes de participants aux rendez-vous Clarté, que de celles afférentes aux formations, étant encore observé qu'il assurait la logistique de ces rencontres qui se déroulaient au sein de ses locaux, que la société ODA ait accueilli dans ces formations des clients personnels ; que l'expert précise bien voir isolé les formations club [...] tandis que ODA justifie qu'elle organisait des forums d'enseignement dédiés à sa clientèle de sorte que cette argumentation ne peut être admise et qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert ; que sur la perte de marge brute sur l'information club O..., après avoir précisé que les services d'information étaient la principale source de revenus de la société ODA, cette dernière éditant plusieurs supports d'information permettant aux agriculteurs d'accéder aux bases de données, aux indicateurs et à ses analyses périodiques sur l'évolution des cours des produits agricoles, l'expert souligne que ces prestations sont analysées en sous-comptes selon la nature des abonnements permettant de distinguer le club [...] des autres services d'information ; que Monsieur K... souligne en second lieu qu'à la suite de l'abandon, en mai 2004 de la sous-traitance rédactionnelle, la marge brute dégagée par cette activité a atteint 96 % ; qu'après voir calculé, à partir des données des exercices précédents, que 63 % des participants aux sessions de formation souscrivaient un abonnement O... pour un coût moyen arrêté à 802 €, l'expert évalue la perte de chiffre d'affaires à 50 021 € et de marge brute à 48 020 € ; qu'analysant ensuite le chiffre d'affaires lié aux réabonnements, il l'a jugé 4 fois supérieur à celui des premiers abonnements chiffrant ainsi la perte de marge brute consécutive aux sessions de formation dont ODA a été privée, arrêtée au mois d'avril 2015, à 192 080 € (50 021€ x 4 x 96%) ; que constatant encore, après cette date, la présence de 15% d'abonnés « historiques », il retient également une perte de 16 275 € pour la période postérieure à cette date (années 2016 et 2017) ; que ODA critique ce calcul en ce qu'il applique une méthode linéaire, l'expert après avoir constaté qu'il ne restait que 22 abonnés en 2015 sur les 141 de l'année 2004 retenant une perte annuelle de 15 % alors que pour l'appelante le taux de renouvellement irait en décroissant au fil du temps ; que le calcul proposé par la société ODA nécessite une étude du comportement de chaque « réabonné » afin de dégager un « profil médian », étude qu'elle n'a jamais soumise à l'expert, de sorte qu'elle ne peut critiquer la méthode adoptée ; que le Crédit Mutuel soutient en premier lieu que la demande formulée au titre de réabonnement est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'il se réfère également au principe de concentration des moyens ; Mais que ODA ayant sollicité depuis la première instance ses pertes liées notamment à la facturation des instruments d'information dont elle a été privée, sa demande comportait nécessairement ce poste ; que le principe de concentration des moyens qui interdit à un plaideur de recommencer un procès sur un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever au cours d'une précédente instance ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; que le Crédit Mutuel soutient en second lieu que le fichier communiqué par ODA concerne des abonnements et réabonnements à d'autres publications que le club [...] comme le club Oda, le club bulletin Oda, la lettre de Marché, le club premium céréales et le club porc Oda de sorte qu'il conteste leur prise en compte ; mais qu'à partir du moment où l'expert a constaté que ces abonnements étaient souscrits par des participants aux formations [...], il est indifférent que leur choix se soit porté sur d'autres revues que celle du club éponyme, ODA ayant été privée du chiffre d'affaires induit par ces ventes potentielles à la suite de l'inobservation du préavis ; que le Crédit Mutuel soutient en troisième lieu que prendre en compte le manque à gagner au titre des réabonnements reviendrait à une extension artificielle de la période du préavis ; mais que doit être indemnisé le préjudice né de la rupture brutale peu important que ses effets se soient fait ressentir après l'expiration du préavis de sorte que cet argument est inopérant ; que le Crédit Mutuel évoque en quatrième lieu une incertitude sur l'éventuel réabonnement d'un client pour des raisons personnelles d'insatisfaction quant au contenu du bulletin mais également en raison de l'évolution défavorable des marchés, de l'amélioration du niveau de connaissance des agriculteurs en matière d'instruments de couverture négociés et de l'existence de nouvelles sources d'informations gratuites rendant superflus les abonnements aux publications en cause ; qu'il n'y a pas d'incertitude sur la fidélité des agriculteurs aux publications de la société ODA au regard des chiffres fournis par l'expert concernant les réabonnements, qu'il n'est pas démontré que les périodes de crise financière détournent les agriculteurs des opérations de couverture et que l'expert a constaté à l'analyse des pièces comptables que malgré les facilités actuelles d'accès à la communication, les réabonnements ont généré, au moins jusqu'au 15 avril 2016, un chiffre d'affaires important permettant de retenir les pertes qu'il retient ; qu'il sera ainsi alloué à la société ODA la somme de 304 434 € (6 241 + 41 818 + 48 020 + 192 080 + 16 275) ; que la sommation de communiquer du Crédit Mutuel est sans objet, les pièces sollicitées ayant été jugées par l'expert inutiles pour évaluer le préjudice et qu'il en va de même du complément d'expertise sollicité, l'expert ayant répondu de façon pertinente et motivée à l'ensemble des questions posées par la cour ; que sur les intérêts de la créance et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le préjudice retenu par la cour étant proche de l'estimation formulée par la société ODA en 2007 (333 652 €), l'absence de toute proposition amiable d'indemnisation par le Crédit Mutuel est manifestement abusive, justifiant d'accueillir la demande de l'appelante tendant à obtenir que la somme allouée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2007 avec capitalisation à compter du 20 septembre 2016, date de la demande ;

ALORS QU'en cas de rupture brutale des relations commerciales établies, le prestataire dont le délai de préavis n'a pas été respecté a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de marge brute escomptée durant la période du préavis non exécuté ; qu'est seul indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en énonçant que devait être indemnisé le préjudice né de la rupture brutale, peu important que les effets s'en soient fait ressentir après l'expiration du préavis, pour accorder à ODA une indemnisation au titre de la perte du renouvellement des abonnements qui auraient pu être souscrits pendant la période du préavis, la cour d'appel a violé l'article 442-6 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20323
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-20323


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20323
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