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24/06/2020 | FRANCE | N°18-19086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° T 18-19.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Air France, société anonyme, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-19.086 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° T 18-19.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-19.086 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509 ), que Mme B..., agent d'escale commercial à temps partiel de la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le décompte des jours de congés payés appliqué par l'employeur et réclamer l'octroi des jours qu'elle estimait lui être dus ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rétablir la salariée dans ses droits à congés 2008 représentant un solde de douze jours de congés en lui payant de ce chef la somme de 459,84 euros brut et de lui ordonner de rétablir la salariée dans ses droits à congés pour la période écoulée entre 2009 et 2015 et à lui payer les rappels de salaire correspondants, chaque jour pris devant être décompté sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et selon une valeur de un jour, alors, selon le moyen, que la situation de travail à temps partiel ne peut pas ouvrir des droits supérieurs à celle de travail à temps plein ; que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que les salariés à temps partiel soient avantagés par rapport aux salariés à temps plein par le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée a bénéficié de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés chaque année, ce qu'elle n'a pas contesté soit le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein ; que la cour d'appel a cependant octroyé à la salariée douze jours supplémentaires de congé annuel par rapport aux salariés à temps plein en procédant, pour cette dernière, à un décompte en jours ouvrés des congés annuels et non pas en jours ouvrables ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés selon les modalités prévues par l'article 2.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France créait une discrimination au détriment des salariés à temps plein puisque ces derniers bénéficiaient de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient de trente-sept jours ouvrés de congés payés ; qu'en décidant que l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein était satisfaite par un décompte des congés en jours ouvrés normalement travaillés dans l'entreprise et que les calculs contraires de la société Air France étaient dénués de pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, de l'article L. 3123-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006, qui prévoit le bénéfice de vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel par exercice pour tous les salariés de la société appartenant au personnel au sol sous contrat de travail de droit français, ne distingue pas, dans la consommation des droits à congés entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, relevé que pour les congés pris au titre de 2008, chacune des périodes de la salariée avait effectivement débuté un jour ouvré et que, dans le document récapitulatif présenté par l'intéressée, les jours de congés pris étaient décomptés sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient dû être travaillés par elle, la cour d'appel, qui en a déduit que le décompte proposé par la salariée était conforme au principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et à temps partiel, que les calculs de l'employeur appuyés sur une valeur particulière du jour de congé et un décompte mélangeant jours ouvrables, jours ouvrés et d'autres notions étaient dénués de pertinence et que la réclamation de la salariée chiffrant à douze jours le solde de congés pour 2008 était bien fondée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Air France à rétablir Mme B... dans ses droits à congés 2008 représentant un solde de 12 jours de congés en lui payant de ce chef la somme de 459,84 euro brut et ordonné à la société Air France de rétablir Mme B... dans ses droits à congés pour la période écoulée entre 2009 et 2015 et à lui payer les rappels de salaire correspondant, chaque jour pris devant être décompté sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et selon une valeur de 1 jour ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit à congés au titre de l'exercice 2008 : Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L.3123-11 du code du travail, accordant aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus pour les salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. L'article L.3141-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonçait que le salarié ayant travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables. Il est constant qu'un principe d'égalité de traitement doit prévaloir entre les salariés à temps partiel et à temps complet. En l'espèce, depuis le 6 mai 2006, la société Air France a été privatisée et il n'est pas contesté qu'elle est entrée dans le champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien du 22 mai 1959 étendue, catégorie personnel au sol. L'article 1 de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol intitulé "champ d'application", prévoit que la convention collective règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, ainsi énumérées : - transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés, - transports aériens non réguliers de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avion avec pilote, excursions aériennes. L'article 27 de cette convention collective intitulé "congés payés", énonce que tout membre du personnel bénéficie de deux jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. L'article 24 relatif au "travail à temps partiel" rubrique h concernant les "congés payés", prévoit "qu'en terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein" mais "qu'en revanche, la consommation se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6/nombre de jours travaillés". Par ailleurs, une convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France, a été signée entre la société Air France et les organisations syndicales, le 18 avril 2006 et à effet au 6 mai 2006, pour s'appliquer à tous les salariés de la société Air France appartenant au personnel au sol sous contrat de travail de droit français. Son chapitre 2 est consacré aux congés. L'article 2.1 intitulé "durée des congés" énonce qu'il est attribué au personnel en service en France 25 jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice. L'article 2.4.1 intitulé "jours ouvrés" précise que "par jour ouvré, il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche. Les jours établissant un pont entre un dimanche et un jour férié, ainsi que le lendemain d'un jour férié lorsque celui-ci tombe un dimanche, sont des jours ouvrés". L'article 2.4.2 intitulé "point de départ du congé" stipule que "le congé de l'intéressé commence un jour ouvré". Les parties s'opposent sur les méthodes de décompte des jours de congés en présence d'un temps de travail à temps partiel. La société Air France considère qu'en l'état des textes conventionnels précités, dont l'application doit être combinée : tous les salariés, à temps complet comme à temps partiel, ont droit à 25 jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice, article 2.1 de la convention d'entreprise, le congé commence un jour ouvré, article 2.4.2 de la convention d'entreprise, l'acquisition des droits est la même pour les salariés à temps complet et à temps partiel, mais la consommation des droits se fait selon la règle prévue par l'article 24 rubrique h de la convention collective applicable, ainsi pour déterminer le nombre de jours de congés payés consommés par un salarié à temps partiel il convient de procéder par un raisonnement en deux temps, les salariés à temps partiel ayant des droits identiques à ceux à temps complet mais ne pouvant pas travailler le même nombre de jours qu'eux, la règle de calcul de la consommation des jours de congés permettant de prendre en compte les jours travaillés par les salariés à temps partiel afin d'assurer un traitement équitable entre tous les salariés, qu'ils soient à temps partiel ou temps complet, la formule de la convention collective applicable et la répartition particulière du temps de travail de Mme B... aboutit à décompter 1 jour de congé pris par la salariée comme valant 1,67 jour de congé, la consommation des jours de congés par Mme B... en 2008 correspond ainsi à 6 jours du 13 au 22 juin 2008 valant 10,02 jours décomptés, 6 jours du 11 au 20 juillet 2008 valant 10,02 jours décomptés, 4 jours du 5 au 9 septembre 2008 valant 6,68 jours décomptés soit un total de 26,72 jours décomptés, remplissant Mme B... de ses droits et ne l'autorisant pas à revendiquer 12 jours de congés supplémentaires ; Mme B... ne peut, compte tenu des textes applicables, raisonner à partir de la consommation des jours de congés prise en compte pour un salarié à temps plein, qui effectivement, sur les mêmes périodes de congés pris, aurait seulement consommé, en tenant compte des jours ouvrés et non des jours non ouvrés ou de non activité durant ces congés, respectivement 6 jours, 5 jours et 3 jours, soit un total de 14 jours décomptés, laissant apparaître alors un solde de 12 jours, pour un salarié à temps partiel, la méthode de calcul n'appliquant pas la règle prévue par l'article 24 rubrique h, aboutirait à décompter respectivement 4 jours, 4 jours et 2 jours, soit un total de 10 jours décomptés et un solde de 16 jours, ne correspondant pas à la demande de la salariée mais révélant surtout une inégalité de traitement entre les salariés à temps complet et à temps partiel, ces derniers ayant droit à plus de congés, alors que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle de travail à temps plein. Mme B... soutient que la convention d'entreprise du 6 mai 2006 doit seule être retenue dans son application pour apprécier sa demande de congés, car mise en concours avec la convention collective applicable elle se révèle plus favorable pour le personnel au sol à temps partiel, dès lors, tant au titre des droits à congés que de leur consommation, l'égalité de traitement est garantie et parfaite entre les salariés à temps complet et à temps partiel, et que plus particulièrement chaque jour de congé est décompté comme valant un jour de congé, ce, que le personnel concerné travaille à temps complet ou à temps partiel. Elle ajoute que le décompte effectué par la société Air France résulte en outre d'une simple note d'information, ne valant pas accord d'entreprise, et ne l'autorise pas à décompter chaque jour de congé selon une valeur de 1,67 jour. Mme B... compare le décompte fait par la société Air France des jours de congés pris pour l'année 2008 avec application de la valeur 1,67, aboutissant à un total selon l'employeur de 25,05 jours de congés la remplissant de ses droits, avec le décompte effectué pour les mêmes périodes mais pour un salarié à temps complet, chaque jour de congé étant alors apprécié comme valant 1 jour, le tout aboutissant à 13 jours de congés pris soit un solde de 12 jours tel que sollicité. Or, la convention collective applicable prévoit le bénéfice de deux jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise et rappelle qu'en terme d'acquisition les droits à congés sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps complet, mais qu'en revanche la consommation se fait selon la règle de 1 jour pris - 1 x 6/nombre de jours travaillés. Ainsi, il est manifeste que la convention d'entreprise, qui prévoit le bénéfice de 25 jours ouvrés de congé annuel par exercice, et qui ne distingue pas, dans la consommation des droits à congés entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, est plus favorable aux salariés. Il s'en déduit que Mme B... est fondée à se prévaloir du régime conventionnel le plus favorable, ce qui exclut l'application de l'article 24 rubrique h de la convention collective pour décompter les jours de congés pris. Au surplus, la société Air France ne calcule pas la valeur d'un jour de congé pris selon la formule énoncée dans l'article 24 rubrique h, mais selon une méthode présentée comme reposant sur 3 paramètres et définie ainsi : nombre de jours prévus travaillés inclus dans l'absence X nombre total de jours ouvrés de l'horaire/nombre total de jours contractuellement prévus travaillés dans l'horaire. Elle en déduit que la valeur d'un jour de congé pris représente 20/12 soit la valeur arrondie de 1,67 jours. Mme B... relève exactement que cette méthode est seulement présentée dans une note d'information rédigée par la société Air France, datée du 6 mai 2006, l'employeur s'emparant de cette date pour créer la confusion avec la convention d'entreprise, alors que la note d'information précitée mentionne expressément n'avoir aucune valeur contractuelle, ce qui n'autorise pas l'employeur à la mettre en oeuvre unilatéralement. De même, pour l'ensemble de ses périodes de congés 2008, celui de septembre s'arrêtant le 8 et non le 9 septembre, Mme B... récapitule les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise, tels qu'ils auraient été décomptés pour un salarié à temps plein, soit respectivement 6, 5 et 2 jours. Contrairement à ce que soutient la société Air France chacun des congés a effectivement débuté un jour ouvré, à savoir un vendredi. De même, Mme B... ne décompte pas les jours des congés pris sur les seuls jours ouvrés qui auraient dû être travaillés, compte tenu de la répartition de son temps de travail, mais sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise. En conséquence l'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et à temps partiel est satisfaite. Les calculs contraires de la société Air France appuyés sur une valeur particulière du jour de congé et un décompte mélangeant jours ouvrables, ouvrés et d'autres notions sont dénués de pertinence compte tenu des motifs déjà exposés. En conséquence, chacun des jours pris ayant une valeur de 1 jour, la réclamation de Mme B... est bien fondée et exacte. La cour réforme la décision déférée en ce sens, en chiffrant à 12 jours le solde de congés pour 2008 et condamne la société Air France à payer à Mme B... la somme de 459.84 euros brut de ce chef. Sur les congés au titre des exercices 2009 à 2015 Cette demande est nouvelle devant la cour. La cour se réfère expressément aux motifs déjà développés pour ordonner à la société Air France de rétablir Mme B... dans ses droits à congés pour les années 2009 à 2015, chaque jour pris devant être décompté sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et selon une valeur de 1 jour. En cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente » ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.3123-11 du code du travail précise que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que Mme B... conteste le nombre de jours de congés que lui a décompté la société Air France ; Selon le raisonnement de la société Air France, il y aurait une inégalité de traitement injustifiée, le salarié à temps partiel ayant plus de congés que le salarié à temps plein, et la Cour de cassation rappelle que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein ; que le texte appliqué par Air France à Mme B... est une lettre d'information sur laquelle est écrit : "cette lettre est un document d'information et n'a aucune valeur contractuelle ; que de ce fait, ce texte ne peut être retenu pour le décompte des congés payés ; que le document qui doit s'appliquer aux agents de la société Air France, depuis le 6 mai 2006, est la convention d'entreprise du personnel au sol, signée entre le PDG et les syndicats; que cette convention s'applique à tous les salariés comme il est stipulé dans le Titre 1 alinéa, et donc également aux salariés à temps partiel ; que les parties sont d'accord pour estimer que le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés; que l'article 2-4-1 de la convention stipule qu'il faut entendre par jours ouvrés, tous les jours de la semaine, excepté les samedis, dimanches et jours fériés » ;

ALORS QUE la situation de travail à temps partiel ne peut pas ouvrir des droits supérieurs à celle de travail à temps plein ; que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que les salariés à temps partiel soient avantagés par rapport aux salariés à temps plein par le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée a bénéficié de 25 jours ouvrés de congés payés chaque année, ce qu'elle n'a pas contesté (page 3 de ses conclusions) soit le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein ; que la cour d'appel a cependant octroyé à la salariée douze jours supplémentaires de congé annuel par rapport aux salariés à temps plein en procédant, pour cette dernière, à un décompte en jours ouvrés des congés annuels et non pas en jours ouvrables ; que la cour d'appel aurait dû rechercher le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés selon les modalités prévues par l'article 2.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France créait une discrimination au détriment des salariés à temps plein puisque ces derniers bénéficiaient de 25 jours ouvrés de congés payés tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient de 37 jours ouvrés de congés payés ; qu'en décidant que l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein était satisfaite par un décompte des congés en jours ouvrés normalement travaillés dans l'entreprise et que les calculs contraires de la société Air France étaient dénués de pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, de l'article L.3123-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et de l'article 6 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19086
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-19086


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19086
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