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24/06/2020 | FRANCE | N°18-14248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-14248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° J 18-14.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. Y... X..., mandataire judiciaire, domicilié

SCP J... et X..., parc d'activité Altaïs, [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maginli, sise [...] ,

2°/ la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° J 18-14.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. Y... X..., mandataire judiciaire, domicilié SCP J... et X..., parc d'activité Altaïs, [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maginli, sise [...] ,

2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. D... T..., mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DND,

ont formé le pourvoi n° J 18-14.248 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société [...], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par les sociétés DND et Manginli par acte du 11 avril 2016, un juge des référés a, par une ordonnance du 11 mai 2016, condamné M. Q..., en sa qualité de gérant de la SARL [...], à déposer les pièces et actes visés à l'article L. 232-22, I, 1° du code de commerce au greffe du tribunal de commerce pour les années 2006 à 2008, sous astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ; que les sociétés Manginli et DND ayant été mises en liquidation judiciaire, la société [...] et M. X..., respectivement désignés en qualité de liquidateurs de ces deux sociétés, ont repris l'instance devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Manginli et DND irrecevables en leur action, l'arrêt retient que la société [...] n'avait plus d'existence juridique au jour de l'assignation du 11 avril 2016, pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 223-18, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, du fait de la cessation d'activité de la société [...] à compter du 6 mai 2008, la mission de gérant de M. Q... avait également cessé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions statutaires, non invoquées en l'espèce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est nommé pour la durée de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 232-22 et L. 132-5-1 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que « les comptes n'auraient aucun fondement, sans activité commerciale, laquelle a cessé en mai 2008 » ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'injonction de dépôt des comptes de la société [...] portait sur les années 2006 à 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société DND, et à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manginli, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société [...], ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés MANGINLI et DND irrecevables en leur action ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort de la combinaison des articles L. 232-22 du code de commerce et L. 123-5-1 du même code qu'une SARL et donc à ce titre, la SARL [...], était effectivement tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels et un rapport de gestion ce qui n'a pas été exécuté, de sorte qu'en application du 2° de ces textes le président du tribunal de commerce statuant en référé avait compétence pour enjoindre sous astreinte, au dirigeant de la personne morale, de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés ; mais que cependant et dans leurs écritures, les sociétés DND et MANGINLI exposent que la société [...] n'a plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce à la date du 21 mars 2016 ; qu'ainsi donc, à l'époque de l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce d'Annecy, délivrée le 11 avril 2016 par la société Officialis, huissier de justice, la personne morale n'existait plus ; que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société [...] indique au demeurant une cessation totale d'activité à compter du 6 mai 2008, même si la radiation est intervenue seulement le 21 mars 2016 ; que dans de telles conditions, la mission de gérant de Monsieur Q... avait également cessé et on ne saurait le condamner à une astreinte à ce titre, outre le fait d'ailleurs que les comptes n'auraient aucun fondement, sans activité commerciale, laquelle a cessé en mai 2008 ; que l'action sera donc déclarée irrecevable et la décision confirmée, sur des motifs différents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ressort des explications et pièces produites par les parties présentes que le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a condamné Monsieur U... Q... pris en sa qualité de dirigeant de la société [...] à procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy des pièces et actes mentionnés à l'article L. 232-22-1° du code de commerce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de l'ordonnance ; que dès lors l'obligation de dépôt prescrite par l'article L. 232-22-1° du code de commerce incombe à la personne morale, c'est cette dernière qui doit l'exécuter et Monsieur U... Q... n'a ainsi été nécessairement condamné qu'ès qualités, à savoir en sa qualité de gérant et non à titre personnel ; qu'or l'ordonnance de référé n'a été signifiée qu'à Monsieur U... Q... à titre personnel et il n'est pas démontré qu'une signification en bonne et due forme aurait été délivrée à la société [...] ; que de même, l'exploit introductif de la présente instance n'a visé également que Monsieur U... Q... à titre personnel et la société [...] n'a pas été assignée en liquidation de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée ; que dans ces conditions, la SARL MANGINLI et la SARL DND seront déclarées irrecevables en leur action en application de l'article 122 du code de procédure civile comme étant dépourvues de droit à agir contre Monsieur U... Q... en son nom personnel » ;

ALORS en premier lieu QU'en relevant d'office que la mission de gérant de Monsieur Q... avait cessé à la date de l'assignation en référé du 11 avril 2016 du fait de la cessation de l'activité de la société [...] et de sa radiation consécutive du Registre du commerce et des sociétés, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés n'entraîne pas la perte de la personnalité morale de cette société ; qu'en jugeant que du fait de la radiation de la société [...] du Registre du commerce et des sociétés par application de l'article R. 123-130 du code de commerce, « la personne morale n'existait plus » (arrêt, p.4§1), la cour d'appel a violé l'article L. 237-2 du code de commerce ;

ALORS en troisième lieu QUE ni la cessation totale d'activité d'une société ni sa radiation d'office consécutive n'entraîne la cessation des fonctions du gérant ; qu'en jugeant que du fait de la cessation d'activité constatée et de la radiation intervenue « la mission de Monsieur Q... avait également cessé », la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;

ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que la mission de gérant de Monsieur Q... avait cessé à la date de l'assignation en référé du 11 avril 2016 dès lors que la radiation était intervenue le 21 mars 2016 et que l'activité de la société avait cessé totalement le 6 mai 2008, sans constater que la fin de la mission de gérant de Monsieur Q... aurait été publiée au Registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9, L. 210-9 et R. 123-54 du code de commerce ;

ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant qu'à l'époque de l'assignation en référé du 11 avril 2016, la société [...] n'avait plus d'existence légale, sans constater que la liquidation de la société [...] aurait été publiée au Registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce et de l'article 1844-8 du code civil ;

ALORS en sixième lieu QU'en jugeant que « les comptes n'auraient aucun fondement (sic), sans activité commerciale, laquelle a cessé en mai 2008 » (arrêt, p.4), après avoir relevé elle-même que l'injonction de dépôt des comptes de la société [...] concernait les années 2006 à 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 232-22 et L. 123-5-1 du code de commerce ;

ALORS en septième lieu QUE toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ; que cette obligation ne cesse pas lorsque la société est inactive ; qu'en jugeant que « les comptes n'auraient aucun fondement (sic), sans activité commerciale, laquelle a cessé en mai 2008 » (arrêt, p.4), la cour d'appel a violé l'article L. 232-22 du code de commerce ;

ALORS en huitième lieu QUE l'assignation de Monsieur Q... devant le juge de l'exécution mentionne clairement et précisément que celui-ci est assigné « en sa qualité de gérant de la SARL [...] » ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « l'exploit introductif de la présente instance n'a visé (
) que Monsieur U... Q... à titre personnel » (jugement entrepris, p.3 in limine), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en neuvième lieu QUE la signification de l'ordonnance de référé du 11 mai 2016 mentionne clairement et précisément qu'elle est faite à Monsieur Q... « pris en sa qualité de gérant de la SARL [...] » ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « l'ordonnance de référé n'a été signifiée qu'à Monsieur U... Q... à titre personnel » (jugement entrepris, p.2 in fine), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en dixième lieu QU'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que la société L... aurait dû être assignée en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 123-5-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14248
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-14248


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14248
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