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23/06/2020 | FRANCE | N°19-86794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-86794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-86.794 F-D

N° 1107

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en

date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... E... du chef de blessures involontaires, a prononcé su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-86.794 F-D

N° 1107

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... E... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... O... Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 août 2016, à [...], M. T... E... à l'occasion de la conduite d'un véhicule assuré auprès de la compagnie GAN Outre-mer IARD (le GAN), a causé diverses blessures à M. L... I..., affilié à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS), éjecté du véhicule automobile après que son conducteur alcoolisé et circulant à vive allure, en ait perdu le contrôle dans un virage.

3. Par jugement du 3 février 2017, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. E... coupable de blessures involontaires, l'a condamné pénalement, a donné acte à M. I... de sa constitution de partie civile et recevant la CPS en son intervention, a condamné M. E... à payer à celle-ci la somme de 16 220 679 FCP en remboursement des prestations servies pour le compte de M. I... et renvoyé sur intérêts civils.

4. M. E..., le ministère public et le GAN, ont relevé appel de ce jugement.

5. Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales et sursis à statuer sur les dispositions civiles, renvoyant l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils à la suite d'un recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté n° 1894 CM du 20 octobre 2017 relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n° 709 CM du 11 juin 2015.

7.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. E... à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française une somme au titre des prestations servies pour le compte de M. I... limitée à 470 265 FCP, alors « que l'arrêté n°709 CM du 11 juin 2015 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en refusant de faire application de cet arrêté au motif qu'il ne serait applicable qu'aux non-ressortissants et en refusant d'allouer une quelconque somme au titre des frais d'hospitalisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

8. Pour infirmer le jugement et condamner M. E... à lui payer la seule somme de 470 265 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. I..., l'arrêt attaqué énonce notamment que la CPS invoque, comme fondement légal à sa demande en paiement des frais d'hospitalisation « les tarifs réglementaires de référence en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française » et, plus particulièrement, un arrêté n° 709 CM du 11 juin 2015 ayant rendu exécutoire la délibération n°10-2015 CHPF du 31 mars 2015 proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2015.

9. Les juges ajoutent que la délibération précitée a fixé, dans son article 1er « les prix de journée d'hospitalisation complète ... applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné (médecine, cardiologie...) et qu'elle n'est donc pas applicable à M. I... qui relève du régime de solidarité de la CPS.

10. Ils retiennent encore qu'a été adopté, le 20 octobre 2017, un arrêté relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours mais qu'il a été annulé pour excès de pouvoir suivant jugement du tribunal administratif du12 mars 2019.

11. Ils indiquent que compte tenu de l'instauration de la dotation globale de fonctionnement et de l'annulation du décret du 20 octobre 2017, il n'existe pas de texte légal prévoyant une tarification des frais d'hospitalisation applicable à l'exercice du recours subrogatoire de la CPS lorsque la victime est affiliée à un des trois régimes.

12. Ils en déduisent qu'en l'absence de production par la CPS d'une pièce tirée de ces outils ou, d'autres qui seraient pertinents, permettant de justifier ou évaluer les coûts réels, il ne pourra être alloué aucune somme à la CPS au titre des frais d'hospitalisation.

13. En l'état de ces motifs et dès lors qu'ayant constaté l'inapplicabilité des textes invoqués, ainsi que l'absence de justification par la CPS du coût réel de l'hospitalisation de l'assuré social, malgré l'arrêt avant dire-droit du 25 janvier 2018, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86794
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-86794


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86794
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