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23/06/2020 | FRANCE | N°19-85753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-85753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-85.753 F-D

N° 1106

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en

date du 4 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme K... Q... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-85.753 F-D

N° 1106

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme K... Q... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme K... Q..., la Compagnie d'Assurances GAN et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 mai 2013 à [...], à l'occasion de la conduite d'un véhicule assuré auprès de la compagnie GAN (le GAN), Mme K... Q..., percutait et blessait Mme Y... V... circulant en scooter. Cette dernière, affiliée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) était hospitalisée au [...] (le [...]) du 5 au 17 mai 2013 et du 14 au 17 mai 2014, ainsi qu'en centre de convalescence du 17 mai au 6 septembre 2013.

3. Par jugement du 13 février 2015, le tribunal correctionnel a déclaré Mme Q... coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail de 90 jours sur la personne de Mme V....

4. Suivant jugement du 21 septembre 2016, le tribunal correctionnel a en particulier, condamné Mme Q... au remboursement à la CPS de la somme de 1 260 262 FCP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des prestations servies à Mme V... et dit que ces dispositions étaient opposables au GAN.

5. La CPS a formé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n°709 CM du 11 juin 2015.

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Q... à rembourser à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française une somme au titre des frais d'hospitalisation au [...] limitée à 834 899 FCP alors « que l'arrêté n°642 CM du 17 avril 2014 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins. Il soutient qu'en faisant application de l'outil PMSI revendiqué par Mme Q... quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 6 879 435 FCP au titre des frais d'hospitalisation au [...] par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n° 18-2014 [...] du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé [...] fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement, condamner Mme Q... à payer à la CPS la somme totale de 1 260 262 FCP correspondant aux frais médicaux à hauteur de 425 363 FCP et aux fraix d'hospitalisation au [...] à hauteur de 834 899 FCP et, en outre, la condamner au paiement de la somme de 2 220 179 FCP au titre des frais d'hospitalisation au centre Te Tiare, l'arrêt attaqué énonce notamment que la CPS invoque comme fondement légal à sa demande en paiement des frais d'hospitalisation « les tarifs réglementaires de référence en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française » sans autre précision, et qu'il convient donc de rechercher ce fondement au regard de la réglementation locale pour examiner le bien fondé de sa demande.

9. Les juges ajoutent que la délibération n° 18-2014 du 20 février 2014 prise par le conseil d'administration du [...] proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2014, rendue exécutoire par l'arrêté n°642 CM du 17 avril 2014 fixait, dans son article 1er, « les prix de journée d'hospitalisation complète... applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné (médecine, cardiologie...).

10. Ils retiennent que cette délibération, sur laquelle la CPS avait initialement fondé ses prétentions, est seulement applicable aux non-ressortissants, comme le précise son article 1er et ne l'est donc pas à Mme V... qui relève du régime salarié de la CPS.

11. Ils soulignent que le 20 octobre 2017, était adopté un arrêté relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours, mais que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 12 mars 2019.

12. Admettant qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la CPS est en droit d'exercer un recours contre Mme Q..., responsable de l'accident de la circulation, pour les prestations accordées à Mme V..., victime, notamment au titre des frais d'hospitalisation et en l'absence de tout autre document produit, ils calculent la somme due à l'aide de l'outil Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI ) utilisé par le [...] et proposé par Mme Q... et son assureur.

13. En l'état de ces motifs, et dès lors qu'ayant constaté l'inapplicabilité de l'arrêté du 20 octobre 2017 annulé et de l'arrêté du 17 avril 2014 aux personnes assurées au titre du régime général des salariés, il lui appartenait de déterminer souverainement le montant de la somme à allouer à la CPS au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française devra payer à la société GAN au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85753
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-85753


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85753
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