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23/06/2020 | FRANCE | N°19-82610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-82610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.610 F-D

N° 894

EB2
23 JUIN 2020

DECHEANCE
DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. B... Y..., M. F... W... et M. Q... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris chambre 5-14, en date du 14 janvier 2019,

qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment d'abus de faiblesse et de pratiques commerciales agressives et tromp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.610 F-D

N° 894

EB2
23 JUIN 2020

DECHEANCE
DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. B... Y..., M. F... W... et M. Q... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris chambre 5-14, en date du 14 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment d'abus de faiblesse et de pratiques commerciales agressives et trompeuses, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... Y..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme K... L..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... E..., les observations de Me Balat, avocat de Mme D... V..., Mme I... X... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête effectuée à la suite d'un signalement de Tracfin portant sur des opérations financières de trois sociétés dénommées "Expertise du patrimoine français" (EPF, suivi du numéro de département où elles opéraient), présentées comme spécialistes de l'isolation thermique et la rénovation de l'habitat, a révélé qu'elles procédaient, par l'intermédiaire d' agents commerciaux, à des démarchages systématiques de personnes âgées ou malades afin de leur imposer la réalisation, se révélant grossière et expéditive, de travaux inutiles d'électricité, d'isolation ou de charpente, facturés à des tarifs prohibitifs.

3. Les sommes versées à ces trois sociétés, EPF 94, EPF 59 et EPF 86, transférées vers d'autres sociétés (notamment EP Finances et HL Audit et Conseil en Management), révélaient également des pratiques de blanchiment.

4. La société EPF 59 a été gérée par M. W... et par M. S... O..., la société EPF 94 par M. H... puis par M. P... C... ; la société EPF 86, créée le 5 février 2014, a été gérée par M. Y... jusqu'en novembre 2014, puis par M. T... N... ; M. Y... était aussi gérant de la société HL Audit et Conseil en Management, ainsi qu' associé et comptable de toutes les structures EPF.

5. Soixante-et-une personnes ont porté plainte et se sont constituées partie civile, dont Mme K... L..., Mme D... V..., Mme I... X... et M. J... E....

6. Certains plaignants ont formulé leur constitution de partie civile et leurs demandes de dommages et intérêts dès l'enquête de police, par le biais d'un formulaire dans lequel ils ont désigné la société dont ils s'estimaient victimes.

7. MM. Y..., H..., W..., O..., C... et N..., ainsi que les sociétés EPF 94, EPF 59 et société EP Finances, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'abus de faiblesse, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, non remise au consommateur d'un exemplaire conforme au contrat conclu hors établissement, obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin du délai de rétractation et du chef de blanchiment aggravé.

8. Le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 27 novembre 2017, les a déclarés coupables et les a condamnés à des peines. En particulier, M. Y... a été déclaré coupable, étant gérant de la société EPF 86, entre le 5 février et le 12 novembre 2014, d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance des clients, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, omission de remettre au consommateur un contrat conforme et obtention d'un paiement avant la fin du délai de rétractation et, étant gérant de la société EPF 86 et de la société HL Audit et Conseil en Management, d'avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, faits commis à Fontaine Le Comte, en Île-de-France et dans le département de la Vienne et de la Charente. Il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer une entreprise pour cinq ans. Le tribunal a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.

9. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. Y... solidairement avec la société EPF 94 ou la société EPF 59, la société EP Finances et certains prévenus, au paiement des dommages et intérêts alloués aux soixante-et-une parties civiles, notamment Mme L..., Mme V... et M. J... E... et Mme X....

10. MM. Y..., H..., W..., O... et C... ainsi que la société EP Finances ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par MM. Q... H... et F... W...

11. MM. Q... H... et F... W... n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, proposés pour M. Y...

12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa première branche, proposé pour M. Y...

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 2, 418, 420-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

14. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a condamné M. Y..., solidairement avec d'autres prévenus, à verser des indemnités aux plaignants ayant rempli le formulaire « dépôt éventuel de plainte et constitution éventuelle de partie civile » ou à leurs ayant-droit », alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en cas de pluralité d'infractions et de prévenus, la demande en réparation formée par une partie civile doit désigner explicitement la personne dont il est demandé la condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour condamner M. Y... à indemniser les parties civiles s'étant bornées à remplir les formulaires « Dépôt éventuel de plainte et constitution éventuelle de partie civile » qui leur avaient été adressés par les services de police, qu'en cochant, dans le formulaire, la case désignant l'entreprise les concernant, les plaignants avaient « implicitement » formulés des demandes à l'encontre de M. Y..., tandis que de telles demandes ne pouvaient être qu'explicites. »

Réponse de la Cour

15. Pour condamner M. Y..., solidairement avec d'autres prévenus, à verser des indemnités aux plaignants ayant rempli le formulaire « Dépôt éventuel de plainte et constitution éventuelle de partie civile » ou à leurs ayants-droit, l'arrêt attaqué relève que le formulaire en cause, qui mentionne l'article 420-1 du code de procédure pénale répond aux obligations légales prévues par cet article.

16. Les juges retiennent qu'en cochant la case désignant l'entreprise concernée, les plaignants ont exprimé leur volonté de se constituer partie civile à l'encontre de telle ou telle société et ont ainsi manifesté leur volonté d'adresser leurs demandes à l'encontre des personnes déclarées coupables des faits poursuivis au sein des sociétés visées à la prévention ayant contribué à la réalisation de leur préjudice.

17. La cour d'appel en conclut que les demandes de ces parties civiles n'étaient pas dirigées exclusivement à l'encontre des sociétés EPF mais aussi de MM. W..., H... et Y....

18. En l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. Ainsi, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. Q... H... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. F... W... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. B... Y... :

LE REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. B... Y... devra payer à chacune des parties suivantes : Mme K... L..., Mme V..., Mme X... et M. E..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82610
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-82610


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82610
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