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23/06/2020 | FRANCE | N°16-87709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 16-87709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-87.709 F-D

N° 1505

EB2
23 juin 2020

RABAT D'ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

Vu la requête présentée le 30 avril 2020 par la société civile professionnelle Foussard Froger, avocat en la Cour, au nom de M. B... O... et tendant à la rétractat

ion partielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 janvier 2018 sur le pourvoi formé par M. I... H..., partie civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-87.709 F-D

N° 1505

EB2
23 juin 2020

RABAT D'ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

Vu la requête présentée le 30 avril 2020 par la société civile professionnelle Foussard Froger, avocat en la Cour, au nom de M. B... O... et tendant à la rétractation partielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 janvier 2018 sur le pourvoi formé par M. I... H..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. O... du chef de harcèlement et les motifs qui y sont contenus.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Après examen des motifs invoqués, il y a lieu d'accueillir la requête précitée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé rendu le 23 janvier 2018 est ainsi libellé :

« CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2018, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives aux faits poursuivis à l'encontre de M. O... sous la qualification de harcèlement moral, toutes autres dispositions, notamment la relaxe de M. O..., étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; »

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87709
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°16-87709


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.87709
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