LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 764 F-D
Pourvoi n° C 20-60.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020
M. A... R..., domicilié chez M. et Mme H... E..., lieu-dit [...] , a formé le pourvoi n° C 20-60.181 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Monacia-d'Aullène, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité lieu-dit [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Monacia-d'Aullène, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Monacia-d'Aullène ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.