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18/06/2020 | FRANCE | N°20-40005;20-40006;20-40007;20-40008;20-40009;20-40010;20-40011;20-40012;20-40013;20-40014;20-40015;20-40016;20-40017;20-40018;20-40019;20-40020;20-40021;20-40022;20-40023;20-40024;20-40025;20-40026;20-40027;20-40028;20-40029;20-40030;20-40031;20-40032;20-40033;20-40034;20-40035;20-40036;20-40037;20-40038;20-40039;20-40040;20-40041;20-40042;20-40043;20-40044;20-40045;20-40046;20-40047;20-40048;20-40049;20-40050;20-40051;20-40052;20-40053;20-40054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2020, 20-40005 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 18 juin 2020

RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 644 FS-P+B

Affaires n° X 20-40.005
à A 20-40.054 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, D

U 18 JUIN 2020

Le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 1) a transmis à la Cour de cassation, suite aux jugements rendus le 26 février...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 18 juin 2020

RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 644 FS-P+B

Affaires n° X 20-40.005
à A 20-40.054 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2020

Le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 1) a transmis à la Cour de cassation, suite aux jugements rendus le 26 février 2020, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 4 mars 2020, dans les instances mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme Y... F..., domiciliée [...], ayant droit de N... I...,

2°/ Mme X... G..., domicilié [...], ayant droit de R... U...,

3°/ M. J... K..., domicilié [...], ayant droit d'S... K...,

4°/ Mme O... L..., domiciliée [...], ayant droit de V... B...,

5°/ M. J... A..., domicilié [...], ayant droit de T... A...,

6°/ Mme MV... W..., domiciliée [...], ayant droit d'Q... E...,

7°/ Mme D... XG..., domiciliée [...], ayant droit de M... P...,

8°/ M. ST... XG..., domicilié [...], ayant droit de H... XG...,

9°/ M. HB... XG..., domicilié [...], ayant droit d'C... XG...,

10°/ M. R... CO..., domicilié [...], ayant droit de YX... CO...,

11°/ Mme XS... XN..., domiciliée [...], ayant droit de PZ... KO...,

12°/ Mme SO... CW..., domiciliée [...], ayant droit de H... MJ...,

13°/ M. FO... DN..., domicilié [...], ayant droit d'ID... DN...,

14°/ M. ST... UO..., domicilié [...], ayant droit d'LE... UO...,

15°/ M. EA... UO..., domicilié [...], ayant droit d'LE... UO...,

16°/ Mme OG... VH..., domiciliée [...], ayant droit d'Q... E...,

17°/ Mme TZ... QQ..., domiciliée [...], ayant droit de KG... OC...,

18°/ Mme ZD... NA..., domiciliée [...], ayant droit de OK... XX...,

19°/ Mme PO... RG..., domiciliée [...], ayant droit de HQ... OA...,

20°/ Mme RO... T..., domiciliée [...], ayant droit d'CC... QN...,

21°/ Mme EB... KH..., domiciliée [...], ayant droit de PZ... KO...,

22°/ M. NC... EG... ayant droit de NC... EG..., domicilié [...],

23°/ M. LI... EG..., domicilié [...], ayant droit de NC... EG...,

24°/ M. PO... XX..., domicilié [...],

ayant droit de OK... XX...,

25°/ Mme PO... BA..., domiciliée [...], ayant droit de KG... OC...,

26°/ M. XM... P..., domicilié [...], ayant droit de M... P...,

27°/ M. PW... VC..., domicilié [...], ayant droit de OK... VC...,

28°/ Mme IK... KI..., domiciliée [...], ayant droit de OW... YV...,

29°/ M. IM... QN..., domicilié [...], ayant droit d'CC... QN...,

30°/ Mme JV... DA..., domiciliée [...], ayant droit de VJ... SO...,

31°/ Mme KR... BG..., domiciliée [...], ayant droit de NC... EG...,

32°/ Mme EV... BS..., domiciliée [...], ayant droit de PZ... RJ...,

33°/ M. ID... B..., domicilié [...],
ayant droit de V... B...,

34°/ M. IL... B..., domicilié [...], ayant droit de V... B...,

35°/ M. QT... B..., domicilié [...], ayant droit de V... B...,

36°/ M. SU... B..., domicilié [...], ayant droit de V... B...,

37°/ Mme TL... DT..., domiciliée [...], ayant droit de YX... CO...,

38°/ Mme PO... EH..., domiciliée [...], ayant droit de T... A...,

39°/ Mme XX... BE..., domiciliée [...], ayant droit de PZ... KO...,

40°/ Mme QI... IT..., domiciliée [...], ayant droit d'Q... E...,

41°/ Mme UC... MJ..., domiciliée [...], ayant droit de H... MJ...,

42°/ Mme HR... DY..., ayant droit de V... B..., domiciliée [...],

43°/ M. PW... XG... , domicilié [...], ayant droit d'C... XG...,

44°/ Mme KI... XG... , domiciliée [...], ayant droit d'C... XG...,

45°/ Mme GR... ON..., ayant droit d'IL... RA..., domiciliée [...],

46°/ Mme JM... ON..., domiciliée [...], ayant droit d'IL... RA...,

47°/ Mme FF... RV..., domiciliée [...], ayant droit de M... P...,

48°/ M. TR... U..., domicilié [...], ayant droit de R... U...,

49°/ Mme UV... JU..., domiciliée [...], ayant droit d'C... XG...,

50°/ Mme GU... GF..., domiciliée [...], ayant droit de R... U...,

D'autre part,

l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) venant aux droits de l'EPIC charbonnages de France, dont le siège est [...],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions n° 20-40.005 à 20-40.054 sont jointes.

Faits et procédure

2. Mme F... et quarante-neuf autres requérants, alléguant être enfants de mineurs licenciés pour faits de grève au cours des années 1948 et 1952, ont chacun adressé à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l'agence) une demande d'allocations en application de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

3. Cette agence a déclaré leur demande irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une demande de prestations de logement et de chauffage formée par le mineur ou son conjoint et instruite en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

4. Les requérants ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la condamnation de l'agence au paiement des allocations prévues audit article 100, et sollicité, par mémoire distinct et motivé, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Le ministère public a été avisé le 12 avril 2019.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Par jugements du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 100 de la loi n° 2014-1654, du 29 décembre 2014, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, consacré par l'article 1er de la Constitution et par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Aux termes de l'article 100 de la loi de finances de 2015, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, « La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés. Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs. »

8. La disposition contestée est applicable aux litiges qui concernent des demandes de condamnation de l'agence au paiement de diverses allocations que cette disposition prévoit.

9. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. La question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où les différences entre les enfants des mineurs licenciés décédés, instaurées par l'article 100 de la loi de finances pour 2015 pour le versement des allocations, selon :

- le dépôt et l'instruction préalables, en application de l'article 107 de la loi de finances pour 2005, de demandes de prestations logement ou de chauffage par le mineur licencié ou son conjoint survivant, les enfants dont les parents, en raison de la date de leur décès ou de tout autre cause, n'ont pas procédé à une telle démarche étant privés de toute allocation, alors que les enfants dont les parents y ont procédé sont éligibles aux allocations,

- la naissance de ces enfants, aucune règle de représentation n'étant prévue pour les enfants nés hors mariage ou issus d'un mariage unique de ces mineurs et de leur conjoint décédés, alors que les enfants nés d'un des lits, dans le cas où le mineur licencié décédé a contracté plusieurs mariages, peuvent venir en représentation du conjoint ou d'un ex-conjoint défunt,

sont susceptibles de ne pas être justifiées dans la mesure où ces différences de traitement, faute de participer de la reconnaissance du caractère discriminatoire et abusif des licenciements prononcés à l'encontre des mineurs pour faits de grève en 1948 et 1952, pourraient ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée.

11. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-40005;20-40006;20-40007;20-40008;20-40009;20-40010;20-40011;20-40012;20-40013;20-40014;20-40015;20-40016;20-40017;20-40018;20-40019;20-40020;20-40021;20-40022;20-40023;20-40024;20-40025;20-40026;20-40027;20-40028;20-40029;20-40030;20-40031;20-40032;20-40033;20-40034;20-40035;20-40036;20-40037;20-40038;20-40039;20-40040;20-40041;20-40042;20-40043;20-40044;20-40045;20-40046;20-40047;20-40048;20-40049;20-40050;20-40051;20-40052;20-40053;20-40054
Date de la décision : 18/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Discrimination syndicale - Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - Article 100 - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2020, pourvoi n°20-40005;20-40006;20-40007;20-40008;20-40009;20-40010;20-40011;20-40012;20-40013;20-40014;20-40015;20-40016;20-40017;20-40018;20-40019;20-40020;20-40021;20-40022;20-40023;20-40024;20-40025;20-40026;20-40027;20-40028;20-40029;20-40030;20-40031;20-40032;20-40033;20-40034;20-40035;20-40036;20-40037;20-40038;20-40039;20-40040;20-40041;20-40042;20-40043;20-40044;20-40045;20-40046;20-40047;20-40048;20-40049;20-40050;20-40051;20-40052;20-40053;20-40054, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.40005
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