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18/06/2020 | FRANCE | N°20-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2020, 20-14723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° S 20-14.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020

Mme H... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-

14.723 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° S 20-14.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020

Mme H... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.723 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. U... P...-A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. P...-A..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, 13 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. P...-A... a saisi un tribunal judiciaire aux fins de contester l'inscription de Mme P... sur les listes électorales de la commune de Razecueillé (Haute-Garonne).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme P... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de Razecueillé alors « que le droit à l'électorat est attaché, non au paiement de l'impôt, mais à l'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales ; qu'en jugeant qu'il était établi que Mme P... ne remplissait pas les conditions d'inscription sur les listes électorales de la commune, faute d'avoir payé l'impôt, le tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 11, I, 2° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que le droit à l'électorat s'attache, non pas à la qualité de propriétaire ou au paiement de l'impôt, mais à l'inscription personnelle, pendant deux années consécutives, sur le rôle des contributions directes communales, cette condition devant être remplie l'année de l'inscription sur les listes électorales.

4. Pour ordonner la radiation de Mme P... des listes électorales de la commune de Razecueillé, le jugement retient que M. P...-A... produit un certificat d'inscription aux rôles des impôts directs locaux indiquant que Mme P... n'a payé ni taxe foncière, ni taxe d'habitation dans la commune pour l'année 2019.

5. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant relatif à l'absence de paiement, par Mme P..., de la taxe foncière et de la taxe d'habitation dans la commune pour l'année 2019, le tribunal, qui n'a pas recherché si Mme P... était inscrite au rôle d'une des contributions directes communales, l'année correspondante, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme P... fait le même grief au jugement alors « que les contributions directes communales prises en considération par l'article L. 11 du Code électoral sont : la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, la contribution foncière des entreprises et la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ; qu'en analysant la situation de l'électrice, dont la radiation était demandée, au regard des seules taxe d'habitation et taxes foncières sans rechercher si le requérant établissait qu'elle ne figurait pas au rôle au titre d'une autre contribution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. P...-A... conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen de Mme P... est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen de Mme P... n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 11, I, 2° du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable au litige, et l'article L. 20, I du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable au litige :

10. Il résulte du second de ces textes qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer et il résulte du premier qu'il suffit, pour bénéficier du droit à l'électorat sur une commune, d'avoir été inscrit aux rôles de l'une au moins des quatre contributions directes communales pendant deux années consécutives, l'année de la demande d'inscription.

11. Pour ordonner la radiation de Mme P... des listes électorales de la mairie de Razecueillé, le jugement énonce que M. P...-A... produit un certificat d'inscription aux rôles des impôts directs locaux indiquant que Mme P... n'a payé ni taxe foncière, ni taxe d'habitation dans la commune pour l'année 2019, relève que la convocation de Mme P... à l'adresse figurant sur la liste électorale est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et retient qu'il s'en suit que M. X... rapporte la preuve que Mme P... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral.

12. En se déterminant ainsi, pour l'application de l'article L.11, 1, 2° du code électoral, en considération des seules taxes d'habitation et foncières, sans rechercher si le tiers électeur, qui avait la charge d'établir que Mme P... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune considérée, avait également justifié de ce que celle-ci n'était pas personnellement inscrite sur le rôle des contributions directes communales au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la contribution foncière des entreprises, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... P... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14723
Date de la décision : 18/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, 13 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2020, pourvoi n°20-14723


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.14723
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