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17/06/2020 | FRANCE | N°20-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 20-81889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-81.889 F-D

N° 1403

EB2
17 JUIN 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Mme I... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 25 mars 2020, qui a autorisé sa

remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-81.889 F-D

N° 1403

EB2
17 JUIN 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Mme I... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 25 mars 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I... J..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 10 mars 2020, Mme J... a été interpellée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en vertu d'un signalement dans le système d'information Schengen, du 6 mars 2020, confirmé par l'expédition de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un mandat d'arrêt européen en date du 3 mars 2020, émis par les autorités judiciaires belges.

3. L'affaire a été évoquée au fond à l'audience de la chambre de l'instruction du 18 mars 2020.

Examen de la recevabilité du pourvoi

4. La chambre de l'instruction a statué par arrêt du 25 mars 2020.

5. Le 30 mars 2020, l'avocat de Mme J..., inscrit au barreau de Bruxelles, a déposé au service du courrier de la cour d'appel de Paris, le greffe de la chambre de l'instruction étant fermé compte tenu des dispositions prises pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, une lettre qu'il a signée et qui indique : "Madame J... I... se pourvoit de manière totale en cassation contre la décision rendue par un arrêt du 25 mars 2020". Cette lettre n'a pas été accompagnée d'un pouvoir spécial émanant de Mme J....

6. Les mesures transitoires résultant de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, n'ont pas suspendu l'application de l'article 576 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que le déclarant doit être le demandeur en cassation lui-même, un avocat près la juridiction qui a statué, ou un fondé de pouvoir spécial, d'une part ; les dispositions pratiques prises pour la lutte contre l'épidémie de COVID-19 n'ont pas eu pour effet de rendre impossible le respect des dispositions susdites, d'autre part.

7. En conséquence, le pourvoi formé par un avocat, inscrit en dehors du ressort de la cour d'appel, et auquel n'est pas annexé un pouvoir spécial émanant du demandeur en cassation, doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81889
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°20-81889


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81889
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