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17/06/2020 | FRANCE | N°20-80065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 20-80065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-80.065 F-P+B+I

N° 989

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. C... X... contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Caen, en date du 3 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-80.065 F-P+B+I

N° 989

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. C... X... contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces.

Par ordonnance en date du 6 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... X..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. C... X..., mineur né le [...] , a été placé en garde à vue le 11 février 2019 pour des faits de violences exercées sur M. Q... N..., éducateur au sein du foyer auquel le mineur avait été confié, ainsi que sur une jeune fille vivant également au foyer.

3. Les droits de la personne gardée à vue lui ont été notifiés et M. N..., éducateur au sein du foyer, a été informé de la garde à vue en tant que personne ou service auquel est confié le mineur.

4. Le 14 février 2019, le juge des enfants a placé le mineur sous le statut de témoin assisté.

5. Le 7 août 2019, l'avocat d'C... X... a saisi la chambre de l'instruction en nullité de la garde à vue subie par le mineur le 11 février 2019, ainsi que des actes et pièces trouvant leur support dans la garde à vue.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du placement en garde à vue de M. X..., alors :

« 1°/ que la violation de l'obligation prescrite à l'article 4, II, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 d'informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur placé en garde à vue fait nécessairement grief à ce dernier dès lors qu'elle le prive d'une protection fondamentale à l'exercice de ses droits ; qu'en affirmant que l'information donnée à l'éducateur du mineur placé en garde à vue, victime présumée des faits pour lesquels la garde à vue a été décidée, n'aurait pas fait grief au mineur, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si le ou les responsables légaux devant être informés n'étaient pas en l'espèce le père ou la mère du mineur, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que si le représentant légal se prétend victime de faits reprochés au mineur, toute diligence doit être faite pour délivrer à un autre représentant l'information prévue à l'article 4, II, de l'ordonnance du 2 février 1945 qui a ainsi été violée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, II, de l'ordonnance du 2 février 1945 :

7. Selon ce texte, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

8. Pour écarter le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du mineur en raison de l'irrégularité de l'information donnée à la personne ou au service auquel il est confié, l'arrêt attaqué énonce que le mineur a désigné son responsable en la personne de M. N..., éducateur au centre départemental de l'enfance puis a pris acte de l'avis donné à ce dernier.

9. Les juges ajoutent que M. N... a été avisé en qualité d'éducateur représentant le centre départemental de l'enfance.

10. Ils concluent que si M. N... a été entendu comme victime de faits pour lesquels le mineur a été placé en garde à vue, cette circonstance n'a pas, à ce stade de la procédure, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée.

11. En statuant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. D'une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé.

13. D'autre part, l'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence.

14. Enfin, l'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d'assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.

15. La cassation est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi, pour que la chambre de l'instruction détermine l'étendue de l'annulation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80065
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Garde à vue - Placement - Ordonnance du 2 février 1945 (article 4) - Obligation d'information au représentant légal du mineur - Choix du représentant légal - Intérêts du mineur - Nécessité

En application de l'article 4, II, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé. L'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence. L'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur


Références :

article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°20-80065, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80065
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