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17/06/2020 | FRANCE | N°19-87012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-87012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-87.012 F-D

N° 997

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

M. E... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 7 octobre 2019, qui notamment

, pour appels téléphoniques malveillants, menaces de dégradations, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-87.012 F-D

N° 997

EB2
17 JUIN 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

M. E... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 7 octobre 2019, qui notamment, pour appels téléphoniques malveillants, menaces de dégradations, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné des mesures de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. E... N..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. E... N... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour émission de messages malveillants par voie de communications électroniques, appels téléphoniques malveillants, dégradations ou détériorations par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et pour menaces de dégradations.

3. Par jugement en date du 9 août 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et ordonné la confiscation des scellés.

4. M. N... et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, de l'article préliminaire et des articles 510, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ressort de l'arrêt que la cour était composée, tant lors des débats que du délibéré, de Mme I..., présidente, et Mmes W... et C..., conseillères, alors « que le droit à un double degré de juridiction est privé d'effectivité lorsqu'un même magistrat siège en première instance et en appel ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que siégeait en qualité de conseillère Mme V... W..., laquelle avait cependant présidé le tribunal correctionnel dans la même affaire ; que la règle du double degré de juridiction ensemble le principe d'impartialité ont ainsi été violés ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L11-9 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 591 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'un des conseillers composant la chambre correctionnelle a présidé le tribunal correctionnel qui a jugé, en première instance, les faits pour lesquels a été poursuivi M. N....

9. En se prononçant dans une composition comprenant un juge qui avait participé à la décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87012
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-87012


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87012
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