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17/06/2020 | FRANCE | N°19-86038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-86038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-86.038 F-D

N° 991

SM12
17 JUIN 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Mme A... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2019, qui, pour exécution d'un travail dissimulÃ

©, proxénétisme aggravé et tolérance habituelle de la prostitution dans des lieux ouverts au public, l'a condamnée à deux ans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-86.038 F-D

N° 991

SM12
17 JUIN 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020

Mme A... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2019, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, proxénétisme aggravé et tolérance habituelle de la prostitution dans des lieux ouverts au public, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'interdiction définitive d'exploiter directement ou indirectement des établissements ouverts au public, a ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 août 2015, M.E..., employé de Mme T..., a dénoncé auprès du procureur de la République de Mulhouse des faits de prostitution pratiqués dans deux établissements de cette ville, "L'Impérial" et "Le New Diam's". L'enquête préliminaire, puis l'instruction ont permis d'établir que Mme T... était le gérant de fait de ces deux établissements ainsi que d'un troisième, "Le Marquis", auquel la procédure a été étendue.

3. De nombreuses investigations ont été effectuées et des opérations d'interpellation réalisées, à la suite desquelles plusieurs personnes, et notamment Mme T..., ont été mises en examen et renvoyées devant la juridiction correctionnelle.

4. Les juges du premier degré ont déclaré Mme T... coupable notamment de proxénétisme aggravé et de tolérance habituelle de la prostitution dans des lieux ouverts au public. Celle-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme T... coupable de proxénétisme par profit de la prostitution d'autrui, de proxénétisme par embauchage en vue de la prostitution et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'en retenant, pour déclarer Mme T... coupable tout à la fois de proxénétisme par profit de la prostitution d'autrui, de proxénétisme par embauchage en vue de la prostitution et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, qu'elle savait que les hôtesses qu'elle avait embauchées « pour faire de « l'accueil » » dans les trois établissements de nuit qu'elle dirigeait « n'hésitaient pas à recourir à des faveurs sexuelles pour pousser les clients à consommer le plus possible », faits qui – à les supposer établis - procédaient pourtant de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et les articles 225-5, 2° et 3° et 225-10, 2° du code pénal, 591 et 593 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu le principe "ne bis in idem" :

6. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

7. Pour déclarer Mme T... coupable de proxénétisme aggravé s'exerçant à l'égard de plusieurs personnes, d'une part en tirant profit de la prostitution d'autrui, d'autre part en embauchant des personnes en vue de la prostitution, et enfin en tolérant habituellement l'exercice de la prostitution dans les trois établissements dont elle était la gérante, l'arrêt relève que les enregistrements de vidéo-surveillance, les écoutes téléphoniques, et les déclarations des témoins et de certaines personnes mises en examen, démontrent que Mme T... était parfaitement consciente de ce que les hôtesses de ses trois établissements, engagées selon leurs contrats à accueillir les clients, recouraient à des faveurs sexuelles pour pousser les clients à consommer.

8. En retenant ainsi les mêmes faits à l'origine des infractions de proxénétisme aggravé et de tenue d'un établissement de prostitution, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86038
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2020, pourvoi n°19-86038


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86038
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