LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 19-84.791 F-P+B+I
N° 994
SM12
17 JUIN 2020
CASSATION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... X... contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, qui a prononcé la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve .
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. V... X..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. V... X... par un juge d'instruction de Nanterre. Le procureur de la République près cette juridiction a émis par la suite un mandat d'arrêt européen.
3. Le 26 novembre 2018, M. X... a été remis à la France par les autorités judiciaires britanniques. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.
4. Le 5 décembre 2018, a été notifié à M. X... un jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015, ordonnant la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du 21 juin 2012 du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits commis du 6 au 21 juin 2010.
5. M. X... a interjeté appel de ce jugement.
6. Le 30 janvier 2019, M. X... a comparu devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre qui lui a demandé s'il renonçait à la règle de spécialité concernant, notamment, le jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015.
7. M. X... n'a pas renoncé au principe de spécialité.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et d'avoir, en confirmation du jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 septembre 2015, ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve de vingt-quatre mois prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 à l'encontre de M. V... X..., alors « que lorsque le ministère public qui a émis un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas prévus à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... a été remis aux autorités françaises le 26 novembre 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 ; que la cour d'appel a, en confirmation du jugement du 17 septembre 2015, révoqué en totalité le sursis avec mise l'épreuve de deux ans prononcé par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 portant sur des faits datant de 2010 qui n'avaient pas été envisagés lors de la remise de M. X... aux autorités françaises, aux termes de laquelle celui-ci a été détenu, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, en vue de l'exécution d'une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise et qui n'avaient pas motivé cette mesure ; qu'en se bornant à se déclarer incompétente sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêt européens et à laisser au ministère public le soin de satisfaire aux dispositions relatives à la règle de la spécialité du mandat d'arrêt européen, cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'irrégularité de la détention de M. X..., qui a entraîné celle de la procédure aux termes de laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les articles 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-18 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, et sauf dans les cas qu'il prévoit, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.
11. Pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de M. X..., la cour énonce qu'en application des dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale, elle n'est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêts européens et qu'il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l'exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d'arrêt européen.
12. En se déterminant ainsi, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité avait été soulevée devant elle et qu'il lui appartenait donc d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.