LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° T 18-24.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ la société Mormane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... S..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mormane,
3°/ M. C... N..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane,
ont formé le pourvoi n° T 18-24.974 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, Lyon métropole habitat, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Mormane, de la société [...] et de M. N..., ès qualités respectives de mandataire et administrateur judiciaire de la société Mormane, de la SCP Boulloche, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), rendu en matière de référé, par un acte du 15 juillet 2013, la société Mormane a été subrogée dans les droits d'un locataire auquel l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon (l'OPH) avait consenti un bail commercial.
2. Le 28 juin 2017, l'OPH a délivré à la société Mormane un commandement de payer visant la clause résolutoire, en invoquant un arriéré de loyers et charges. Par une ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Mormane et condamné celle-ci à payer une provision au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
3. Après avoir relevé appel de cette ordonnance, la société Mormane a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018, M. N... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. R... en qualité de mandataire judiciaire, avant d'être remplacé par la société [...] le 31 décembre 2018. Le président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire a fixé celle-ci en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le 26 mars 2018, l'OPH a assigné en intervention forcée les mandataire et administrateur judiciaires de la société Mormane, lesquels ont constitué avocat le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018. L'OPH a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La société Mormane et ses administrateur et mandataire judiciaires font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel, alors que « si l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes de l'intervenant, et non par la caducité de l'appel ; qu'en jugeant que néanmoins « qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018 », la cour d'appel a violé l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
7. Pour dire caduque la déclaration d'appel de la société Mormane, l'arrêt constate, d'abord, que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été rendue le 11 janvier 2018 et que l'OPH a assigné en intervention forcée les administrateur et mandataire judiciaires de la société Mormane le 26 mars 2018. Il en déduit qu'en application des dispositions de l'article 905-2 précité, les organes de la procédure collective disposaient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018, mais qu'ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018, soit tardivement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mandataire et administrateur judiciaires avaient la qualité d'intervenants forcés, ce dont il résulte qu'était applicable non l'alinéa 1er de l'article 905-2, mais l'alinéa 4 de ce texte, lequel sanctionne d'une irrecevabilité la remise au greffe tardive des conclusions des intervenants forcés, la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas encourue dans ce cas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon et le condamne à payer à la société Mormane, ainsi qu'à M. N... et à la société [...] , en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Mormane, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mormane, la société [...] , ès qualités, et M. N..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2004, l'OPAC du Rhône a donné à bail commercial à M. T... E... un local à usage commercial situé [...] , moyennant un loyer annuel de 28 050 euros payable mensuellement à terme échu ; que par acte du 15 juillet 2013, la S.A.R.L. Mormane a été subrogée dans les droits de M. E... ; que le 28 juin 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré à la S.A.R.L. Mormane faisant état d'un arriéré de 12 653,25 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 19 juin 2017 ; que par ordonnance rendue le 4 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a :
- constaté qu'à la suite du commandement de payer en date du 28 juin 2017, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis,
- dit la S.A.R.L. Mormane occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe [...] ,
- ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la S.A.R.L. Mormane à payer à l'OPAC du Rhône par provision la somme de 18 522,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 novembre 2017, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges en cours à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré commune l'ordonnance à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, créancier inscrit,
- condamné la S.A.R.L. Mormane aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Que par déclaration en date du 21 décembre 2017, la S.A.R.L. Mormane a interjeté appel de cette ordonnance ; que par jugement en date du 3 janvier 2018, la S.A.R.L. Mormane a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ; que le président a rendu le 11 janvier 2018 une ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2018 ; que la S.A.R.L. Mormane, représentée par son gérant, a déposé des conclusions le 9 février 2018 tendant à voir réformer l'ordonnance, la résiliation du bail ne pouvant plus être poursuivie du fait de la procédure de redressement judiciaire et à voir condamner le bailleur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que le 26 mars 2018, l'OPAC du Rhône a assigné en intervention forcée Me C... N... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me V... R... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane. Ceux-ci ont constitué avocat le 14 mai 2018 ; que dans des conclusions déposées le 15 février puis le 23 mai 2018, l'OPAC du Rhône soulève la caducité de la déclaration d'appel et conclut au débouté des demandes de l'appelante et à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qui concerne la provision allouée au titre du montant de l'arriéré locatif et statuant à nouveau à la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Mormane à la somme de 23 312,57 euros outre celle de 495,07 euros au titre des dépens et y ajoutant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'elle fait valoir que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2018, l'appelante ne pouvait valablement sans son administrateur judiciaire déposer des conclusions d'appelant, les conclusions déposées au nom de seul gérant étant irrecevables pour défaut de pouvoir du gérant ; qu'elle soutient que l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée par l'ordonnance de référé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que les dispositions du code de commerce ne prévoient pas que ladite ordonnance doive être passée en force de chose jugée ; qu'elle ajoute que l'appelante ne paye pas l'indemnité courante ; qu'en réponse et par conclusions déposées le 27 juin 2018, la S.A.R.L. Mormane, Me C... N... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me V... R... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane demandent à la cour de :
- constater qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la S.A.R.L. Mormane le 3 janvier 2018,
- dire et juger en conséquence que l'instance en résiliation de bail ne peut plus se poursuivre,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu'i font valoir que l'appel est recevable puisque formé alors que la procédure de redressement judiciaire n'était pas intervenue, que le gérant avait pouvoir pour prendre des conclusions, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emportant pas dessaisissement du débiteur et l'administrateur judiciaire pouvant toujours ratifié sans limite de délai un acte passé par le débiteur sans pouvoir ; qu'ils rappellent et invoquent les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce qui prohibent la poursuite de l'action du bailleur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a donné lieu, au jour où la cour statue, à aucune décision passée en force de chose jugée ; qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L.622-22 et L.631-14 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 21 décembre 2017 avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est intervenue le 3 janvier 2018 ; que les conclusions déposées au nom de la société Mormane représentée par son gérant le 9 février 2018 alors que la société Mormane était en redressement judiciaire sont nulles aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, seuls les mandataires judiciaires d'une société placée en procédure collective ayant capacité pour agir ou défendre dans le cadre d'un contentieux concernant leurs administrés ; que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience du 3 juillet 2018 a été rendue le 11 janvier 2018 ; que l'intimé a assigné en intervention forcée le 26 mars 2018 Me C... N... ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Mormane et Me V... R... ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. Mormane ; qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient alors à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018 ; qu'ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et concluent le 27 juin 2018 soit tardivement ; que dès lors, la cour ne peut que constater la caducité de l'appel ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité des conclusions déposées au nom de la société Mormane le 9 février 2018, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mission d'assistance confiée à l'administrateur d'une société en redressement judiciaire ne prive pas le gérant de cette société de sa capacité ou de son pouvoir de représentation et ne prive pas la société de sa capacité d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les conclusions déposées au nom de la société Mormane représentée par son gérant le 9 février 2018 alors que la société Mormane était en redressement judiciaire sont nulles aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, seuls les mandataires judiciaires d'une société placée en procédure collective ayant capacité pour agir ou défendre dans le cadre d'un contentieux concernant leurs administrés », quand l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec mission d'assistance confiée à l'administrateur, n'avait eu pour effet, ni de priver le gérant de la société Mormane de son pouvoir de représentation, ni de priver la société de sa capacité d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, par fausse application, ensemble les articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif ; qu'il conserve donc le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire une instance en référé tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que, par ordonnance rendue le 4 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a condamné la S.A.R.L. Mormane à payer à l'OPAC du Rhône par provision la somme de 18 522,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 novembre 2017 et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges en cours à compter du 7 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile impose au seul appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient alors à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018 », après avoir pourtant constaté que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience du 3 juillet 2018 avait été rendue le 11 janvier 2018 et que des conclusions avaient été déposées le 9 février 2018 au nom de la société Mormane représentée par son gérant, ce dont il résultait que l'appelant avait remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, la cour d'appel a violé l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes de l'intervenant, et non par la caducité de l'appel ; qu'en jugeant que néanmoins « qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les organes de la procédure collective disposaient à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018 », la cour d'appel a violé l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile.