La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2020 | FRANCE | N°18-22487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-22487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La soc

iété Release Capital, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.487 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La société Release Capital, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.487 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Espace Saint-Denis primeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Mondys,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Release Capital, de la SCP Ghestin, avocat de la société Espace Saint-Denis primeurs, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2018), la société Espace Saint-Denis primeurs (la société ESDP) a équipé son établissement de vente en libre-service de primeurs et produits frais d'Epinay-sur-Seine d'un système d'alarme et de vidéo-surveillance, fourni et installé par la société Mondys, selon cinq bons de commande suivis de procès-verbaux de livraison signés entre février et novembre 2008, ayant donné lieu à quatre contrats de location financière consentis par les sociétés Grenke location et Techlease.

2. En février 2009, à l'occasion du changement de domiciliation bancaire de la société ESDP, la société Mondys lui a fait signer quatre nouveaux contrats de location, consentis par la société Release Group, portant sur les mêmes matériels et qui devaient se substituer, selon l'engagement de la société Mondys, aux quatre premiers contrats.

3. Les prélèvements automatiques effectués au titre des seconds contrats s'étant ajoutés aux prélèvements maintenus en application des premiers contrats de location, la société ESDP les a annulés puis a obtenu en référé la désignation d'un expert. Celui-ci a conclu que la société Mondys s'était fait payer deux fois la fourniture et l'installation des mêmes matériels.

4. Cessionnaire des quatre contrats de la société Release Group, la société Lixxbail a dénoncé la clause résolutoire à la société ESDP et l'a mise en demeure de payer diverses sommes, avant de l'assigner, le 2 août 2013, aux mêmes fins. Par acte du 26 juin 2014, elle a assigné en intervention forcée la société Release Group, devenue la société Release capital.

5. L'arrêt confirmatif attaqué a, notamment, déclaré nuls les contrats de location financière conclus par la société Release capital avec la société ESDP et ultérieurement cédés à la société Lixxbail, rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la société ESDP, condamné la société Release capital à payer à la société Lixxbail une certaine somme et dit irrecevable la demande de la société Release capital à l'encontre de la société ESDP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Release capital fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit irrecevable sa demande à l'encontre de la société Espace Saint-Denis primeurs pour faute et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Realease Capital faisait valoir que « ce qui déclenche l'action en responsabilité de la société Realease Capital à l'encontre de la société ESDP, au titre de l'appel en garantie, ce sont les demandes de la société Lixxbail à son encontre ; en effet, en invoquant la nullité de la cession des contrats de location entre Realease Capital et Lixxbail et, par conséquence, la restitution des sommes versées par Lixxbail, Realease Capital subit alors un préjudice qui déclenche alors le délai de prescription de 5 ans lui permettant d'engager alors la responsabilité d'ESDP, en garantie ; ainsi, ce n'est qu'à partir du jour où Lixxbail a assigné Realease Capital, le 26 juin 2014, que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pendant donc fin le 26 juin 2019 ; dès lors, en formulant une demande à l'encontre de la société ESDP, par dépôt de conclusions le 23 octobre 2015, la demande de la société Realease Capital n'est pas prescrite et ne peut être déclarée irrecevable » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la société Release capital à l'encontre de la société ESDP, l'arrêt, par motifs adoptés, rappelle les dispositions de l'article 2224 du code civil puis, constatant que le rapport d'expertise ayant confirmé les faits dénoncés a été déposé le 24 août 2010, retient que la société Release capital connaissait au moins à cette date les faits lui permettant d'exercer cette action en responsabilité, avant de relever que les premières conclusions contenant cette demande de condamnation en garantie de la société ESDP pour faute sont celles déposées le 23 octobre 2015, soit plus de cinq ans après le dépôt du rapport.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Release capital qui, faisant valoir qu'elle ne pouvait demander à être garantie par la société ESDP des éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Lixxbail avant d'être assignée en paiement par celle-ci, en déduisait que ses demandes présentées dans les conclusions du 23 octobre 2015 avaient été formées dans le délai de cinq ans de l'assignation en intervention forcée du 26 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit irrecevable la demande de la société Release capital à l'encontre de la société Espace Saint-Denis primeurs et, y ajoutant, la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Espace Saint-Denis primeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Saint-Denis primeurs, la condamne à payer à la société Release capital la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Release Capital

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 ayant déclaré nuls les contrats de location financière n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] et débouté la SA Lixxbail de ses demandes :
- d'acquisition de clause résolutoire des contrats de location n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...],
-de condamnation de la société Espace Saint Denis Primeurs à lui verser les sommes en principal de
- 80.567,10 € pour le 1er contrat n° [...],
- 20.141,78 € pour le 2ème contrat n° [...],
- 40.2382,55 € pour le 3ème contrat n° [...],
- 48.340,26 € pour le 4ème contrat n° [...], majorées des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 15 janvier 2010 jusqu'à parfait payement,
- de condamnation de la société Espace Saint Denis Primeurs à lui restituer les matériels, objets desdits contrats, et ce dans la quinzaine de la signification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Et d'AVOIR déclaré nulles les cessions par la Sas Realease Capital à la Sa Lixxbail des contrats de location n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...], condamné la Sas Realease Capital à payer à la SA Lixxbail la somme de 152.774,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, déboutant pour le surplus de la demande, et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil et pour la première fois une année après le prononcé du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, d'une part, que les contrats n'ont donné lieu à aucune commande ni livraison ni installation de matériels, et d'autre part que, sous couvert de la demande de société ESDP de régulariser ses nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des contrats de location passés avec les sociétés Grenke location et Techlease, la société Mondys est à l'origine des procès-verbaux ayant servi à la substitution frauduleuse de nouveaux organismes de location financière, ce qui justifiait, en premier lieu, que la nullité de ces conventions soit prononcée, et en second lieu, qu'aucune faute ne soit retenue au détriment de la société ESDP, les premiers juges ayant par ailleurs justement déclaré prescrite la demande présentée à ce titre par la société Lixxbail pour avoir été faite le 23 octobre 2015 plus de cinq ans après que la société ESDP lui a dénoncé la nullité des contrats dans l'assignation en référé qu'elle lui a délivrée le 2 juillet 2009 ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur les demandes de la société Lixxbail à l'encontre de la société ESDP, QUE s'agissant des contrats de location conclus avec la société ESDP et avec la société Realease Capital en 2009, que l'article 1131 ancien du code civil dispose que " les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat " ; qu'il est établi, en matière de crédit-bail mobilier, que la délivrance au preneur de la chose louée constitue, dans le contrat de louage, l'obligation essentielle du bailleur et doit s'entendre de la chose elle-même avec ses accessoires et ce qui en permet l'usage normal ; que, comme le soutient également la société Lixxbail, qu'à défaut de délivrance du bien loué, le contrat de location projetée ne peut être mis en place ; qu'en l'espèce, il est établi par le rapport d'expertise, entériné par les différentes juridictions et non contesté par les sociétés Lixxbail, Realease Cpital et ESDP, que les matériels mentionnés dans les quatre contrats de location de la société Lixxbail signés en 2009 par la société ESDP n'ont pas été délivrés ; qu'il ne s'agit pas de matériels qui auraient été délivrés partiellement, ou imparfaitement, ou en non-conformité avec la commande ou qui n'auraient pas été en mesure de fonctionner, mais de matériels qui n'ont jamais existé ; qu'ainsi personne n'a pu en être propriétaire, et notamment ni la société Lixxbail, ni la société Realease Capital qui a cru les avoir acquis à la société Mondys ; que la société Realease Capital, pas plus que la société Lixxbail, n'ont pu fournir en location financière à la société ESDP des matériels n'ayant pas d'existence ; que dès lors, les quatre contrats de location n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...], portant sur des matériels inexistants, sont dépourvus de cause, et seront déclarés nuls de ce fait par le tribunal ; que la société Lixxbail soutient que l'obligation de délivrance du bailleur est considérée avoir été respectée dès lors que le preneur régularise un procès-verbal de réception du matériel sans réserve ; que l'article 2.2 des contrats de location prévoit que la mise à disposition des biens est attestée par la régularisation des procès-verbaux de réception signés par le locataire, qui doivent attester sans réserve que le locataire a reçu les biens dans l'état contractuellement prévu, en parfait état de fonctionnement, et que le bailleur peut donc procéder au règlement de la facture au fournisseur ; que ces arguments portent sur l'exécution du contrat que le tribunal dira nul ; que les clauses de ces contrats ne peuvent donc trouver à s'appliquer ; que la société Lixxbail, qui a acquis auprès de la société Realease Capital les quatre contrats de location jugés nuls, ne peut demander, dès lors, l'acquisition à son profit de la clause résolutoire de plein droit, ni l'exécution de ces contrats ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Lixxbail de ses demandes :
- d'acquisition de clause résolutoire des contrats de location n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...],
- de condamnation de la société Espace Saint Denis Primeurs à lui verser les sommes en principal de
- 80.567,10 € pour le 1er contrat n° [...],
- 20.141,78 € pour le 2ème contrat n° [...],
- 40.2382,55 € pour le 3ème contrat n° [...],
- 48.340,26 € pour le 4ème contrat n° [...], majorées des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 15 janvier 2010 jusqu'à parfait payement,
- de condamnation de la société Espace Saint Denis Primeurs à lui restituer les matériels, objets desdits contrats, et ce dans la quinzaine de la signification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
QUE, sur les demandes de la société Lixxbail à l'encontre de la société Realease Capital, s'agissant de la cession des contrats de location de 2009 de la société Realease Capital à la société Lixxbail, la société Realease Capital a acquis de son partenaire, la société Mondys, les différents matériels, objet de quatre contrats de location signés entre elle et la société ESDP, puis a cédé ces quatre contrats à la société Lixxbail ; qu'il est établi que ces matériels n'ont jamais existé et que les contrats de location afférents sont nuls ; que la société Realease Capital n'a donc pu acquérir la propriété de ces matériels - inexistants - et ne disposait d'aucun droit à obtenir de quelconques loyers de la société ESDP, s'agissant de contrats nuls ; que Realease Capital ne pouvait, dès lors, céder ultérieurement la propriété des matériels à la société Lixxbail, pas plus qu'elle ne pouvait lui céder une quelconque créance de loyers ; que la société Realease Capital soutient qu'elle aurait fourni préalablement à la cession, la liste de ses partenaires (dont Mondys) à la société Lixxbail pour les agréer ; mais que la transmission d'une telle liste ne peut avoir aucun effet sur l'inexistence des matériels et la nullité des contrats de location ; que, dès lors, le tribunal déclarera nulles les cessions de contrats de location, avec toutes les conséquences liées à l'annulation de convention censées n'avoir jamais existé, de telle matière que les parties soient replacées dans le " statu quo ante " ; que cette nullité des cessions de contrat de location impose donc le remboursement des factures réglées à l'origine par la société Lixxbail à la société Realease Capital ; que la société Realease Capital ne conteste pas la détermination des sommes réclamées par la société Lixxbail ; qu'en conséquence, le tribunal déclarera nulles les cessions par la société Realease Capital à la société Lixxbail des contrats de location n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] et condamnera la société Realease Capital à payer à la société Lixxabail le montant des factures qu'elle lui a réglées, sois les sommes de :
65.202,40 e pour la cession du 1er contrat,
15.937,00 € pour la cession du 2ème contrat,
32.507,88 € pour la cession du 3ème contrat,
39.126,78 € pour la cession du 4ème contrat,
Soit la somme totale de 152.774,06 €, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

ALORS QUE dans le contrat de location financière, le locataire qui détermine l'établissement financier à verser les fonds au fournisseur au vu de la signature par lui du procès-verbal de réception des biens sans réserves, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment de l'établissement financier, que le bien n'a pas été livré ; qu'en ne recherchant dès lors pas si la société Realease Capital n'avait pas payé le fournisseur Modys au vu des procès-verbaux de réception signés par le locataire, la société Esdp par lesquels celui-ci affirmait avoir pris livraison du matériel et l'avoir reconnu conforme à celui désigné au contrat de location et l'accepter en conséquence sans restriction, ni réserve et autorisé le bailleur à effectuer de ce fait le règlement auprès du fournisseur, et ce après avoir constaté que l'article 2.2 des contrats de location prévoyait que le la mise à disposition des biens était attestée par la régularisation des procès-verbaux de réception signés par le locataire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108, 1131, 1134, 1234, du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1709 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017 ayant dit irrecevable la demande de la Sas Realease Capital à l'encontre de la société Espace Saint Denis Primeurs pour faute et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, d'une part, que les contrats n'ont donné lieu à aucune commande ni livraison ni installation de matériels, et d'autre part que, sous couvert de la demande de société ESDP de régulariser ses nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des contrats de location passés avec les sociétés Grenke location et Techlease, la société Mondys est à l'origine des procès-verbaux ayant servi à la substitution frauduleuse de nouveaux organismes de location financière, ce qui justifiait, en premier lieu, que la nullité de ces conventions soit prononcée, et en second lieu, qu'aucune faute ne soit retenue au détriment de la société ESDP, les premiers juges ayant par ailleurs justement déclaré prescrite la demande présentée à ce titre par la société Lixxbail pour avoir été faite le 23 octobre 2015 plus de cinq ans après que la société ESDP lui a dénoncé la nullité des contrats dans l'assignation en référé qu'elle lui a délivré le 2 juillet 2009 ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur la recevabilité de la demande de la société Realease Capital à l'encontre de la société Esdp pour faute, QUE l'article 2224 ancien dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; que le rapport d'expertise ayant confirmé les faits dénoncés par la société Esdp, a été déposé le 24 août 2010 ; que la société Realease capital connaissait au moins à cette date les faits lui permettant d'exercer cette action en responsabilité ; que les premières conclusions déposées par la société Realease Capital faisant état de cette demande de condamnation en garantie de la société Esdp pour faute sont celles déposées le 23 octobre 2015, soit plus de cinq ans après le 24 août 2010 ; que la société Realease Capital n'oppose aucun argument à la prescription que soulève la société Esdp ; que dès lors, la demande de la société Realease Capital pour faute est atteinte par la prescription quinquennale et sera déclarée irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société Realease Capital faisait valoir que " ce qui déclenche l'action en responsabilité de la société Realease Capital à l'encontre de la société Esdp, au titre de l'appel en garantie, ce sont les demandes de la société Lixxbail à son encontre ; en effet, en invoquant la nullité de la cession des contrats de location entre Realease Capital et Lixxbail et, par conséquence, la restitution des sommes versées par Lixxbail, Realease Capital subit alors un préjudice qui déclenche alors le délai de prescription de 5 ans lui permettant d'engager alors la responsabilité d'Esdp, en garantie ; ainsi, ce n'est qu'à partir du jour où Lixxbail a assigné Realease Capital, le 26 juin 2014, que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pendant donc fin le 26 juin 2019 ; dès lors, en formulant une demande à l'encontre de la société Esdp, par dépôt de conclusions le 23 octobre 2015, la demande de la société Realease Capital n'est pas prescrite et ne peut être déclarée irrecevable " ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute le professionnel qui signe un procès-verbal de réception sans réserve d'une marchandise comportant l'autorisation donnée au bailleur de payer le fournisseur quand il est avéré qu'aucune livraison de marchandise n'était effective ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Esdp à l'occasion de la signature des procès-verbaux de réception des marchandises ayant déclenché le payement du fournisseur par le bailleur, la société Realease capital quand il était avéré qu'aucune marchandise n'avait été livrée, ni a fortiori réceptionnée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22487
Date de la décision : 17/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2020, pourvoi n°18-22487


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award