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12/06/2020 | FRANCE | N°20-60180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2020, 20-60180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° B 20-60.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-60.180

contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° B 20-60.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-60.180 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Monacia-d'Aullène, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité lieudit [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Monacia-d'Aullène, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. M..., contestant la décision de refus d'inscription prise à son encontre par la commission de contrôle des listes électorales, a saisi un tribunal pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. M... fait grief au jugement de dire mal fondée sa contestation et de dire qu'il ne sera pas inscrit sur la liste électoral de la commune de Monacia-d'Aullène alors « que les documents qu'il avait produits étant conformes aux exigences de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2018, pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, fixant la liste des pièces justificatives à fournir lors d'une demande d'inscription sur les listes électorales, le tribunal n'aurait pas dû considérer qu'ils étaient insuffisants pour établir l'existence de son domicile réel ainsi que sa résidence sur la commune considérée. »

Réponse de la Cour

3. L'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 2018 prévoyant seulement, en ses dispositions relatives à la preuve du domicile ou de la résidence, que « les pièces permettant aux personnes qui déposent une demande d'inscription sur la liste électorale de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes : 1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ; 2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune », sans énumérer les pièces dont s'agit, ni leur conférer, par avance, une force probante particulière, c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal judiciaire, après avoir relevé que M. M... produisait comme seules pièces, au soutien de sa requête, la photocopie d'un contrat de bail meublé, de son passeport ainsi que quatre quittances de loyer des mois d'octobre 2019 à janvier 2020, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient présentés, retenu que faute, pour M. M..., de produire tout autre document attestant de la réalité du domicile allégué, les seuls documents produits étaient insuffisants pour établir qu'il avait son domicile réel ainsi que sa résidence sur la commune considérée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Monacia-d'Aullène ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60180
Date de la décision : 12/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2020, pourvoi n°20-60180


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60180
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