Demande d'avis
n°B 20-70.001
Juridiction : le tribunal judiciaire de Rennes
MHR
Avis du 10 juin 2020
n° 15004 P+B+R+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a formulé une demande d'avis reçue le 10 février 2020, dans une instance concernant la société Banque populaire grand Ouest, M. et Mme A....
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire grand Ouest, et les conclusions écrites de M. Lavigne, les conclusions orales de M. Sudre, avocats généraux, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires.
Enoncé de la demande d'avis
« I.- Sur l'application immédiate ou rétroactive de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global :
1. Les dispositions de cette ordonnance, en ce qu'elles prévoient une sanction harmonisée de déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, notamment au regard du préjudice subi par l'emprunteur, sont-elles applicables aux contrats de prêt conclus avant son entrée en vigueur ?
2. En cas de réponse positive à la question 1, ces dispositions sont-elles applicables aux contrats de prêt faisant l'objet d'une instance en cours au jour de son entrée en vigueur ?
II.- Sur le champ d'application matériel de cette ordonnance :
3. La sanction harmonisée de déchéance du droit aux intérêts est-elle applicable à l'erreur du calcul des intérêts conventionnels, qui équivaudrait à une erreur du taux conventionnel, notamment quand les intérêts n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile ?
4. L'avenant prévu à l'article L. 313-39 du code de la consommation (antérieurement L. 312-14-1, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), est-il un « écrit constatant un contrat de prêt » au sens de l'article L. 314-5 du code de la consommation (ancien L. 313-2) et donc passible de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 341-48-1 résultant de l'ordonnance du 17 juillet 2019 ?
5. Si la réponse à la question 4 est négative, l'avenant doit-il être considéré comme une offre de prêt, si bien que l'erreur du taux effectif global ou du taux conventionnel serait passible de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 341-34, alinéa 2, résultant de l'ordonnance du 17 juillet 2019 ?
6. En cas de réponse négative aux questions 4 et 5, la nouvelle sanction harmonisée est-elle tout de même applicable aux erreurs relatives au taux effectif global et au taux conventionnel dans les avenants de renégociation prévus par les articles L. 312-14-1 ancien (L. 313-39 nouveau) du code de la consommation ?
III.- En cas de réponse négative aux questions 1 et 2 (c'est-à-dire dans le cas où les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 ne s'appliqueraient pas aux contrats antérieurs ou aux instances en cours) :
7. L'erreur dans le calcul des intérêts conventionnels, qui équivaudrait à un taux conventionnel erroné, peut-elle être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (L. 341-34 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) renvoyant à l'article L. 312-8 ancien (L. 313-25 nouveau), si cette erreur trouve sa source dans l'offre de prêt, dans la mesure où ces textes, en exigeant la mention, dans l'offre de prêt, du taux effectif global (ou taux annuel effectif global selon la date du prêt), exigent, implicitement mais nécessairement, également la mention du taux conventionnel ?
8. Le surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, résultant du calcul des intérêts conventionnels sur une année autre que 365 jours, doit-il être démontré par l'emprunteur au niveau du taux effectif global, au niveau du taux conventionnel, voire au niveau des deux taux ?
9. Faut-il déduire du fait que l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (L. 341-34 nouveau), qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts, ne renvoie pas à l'article L. 312-14-1 ancien (L. 313-39 nouveau), que la sanction applicable en cas d'erreur relative au taux effectif global ou au taux conventionnel mentionnés dans l'avenant de renégociation, n'est pas la déchéance du droit aux intérêts ?
IV.- Quelles que soient les réponses aux questions précédentes :
10. L'avenant prévue à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation (L. 313-39 nouveau), qui exige la mention du taux effectif global, doit-il, serait-ce par un document distinct, comporter la mention du taux de période et de la durée de la période, qui doivent, selon l'article R. 313-1 ancien, être expressément communiqués à l'emprunteur ? »
Examen de la demande d'avis
Sur les questions n° 1 et n° 2 relatives à l'application dans le temps de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019
1. Il résulte de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui généralise la sanction jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
2. Dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, qu'elle n'obéit pas à des considérations d'ordre public impérieuses et qu'elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion.
3. Il doit donc être répondu négativement à la première question, ce qui rend sans objet la deuxième.
4. Cependant, même lorsque l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié).
Sur les questions n° 3 à n° 6 relatives au champ d'application matériel de l'ordonnance du 17 juillet 2019
5. L'ordonnance du 17 juillet 2019 étant inapplicable aux contrats de crédits litigieux, conclus avant son entrée en vigueur, les questions n° 3 à n° 6, qui concernent le champ d'application matériel de cette ordonnance, ne commandent pas l'issue du litige.
Sur la question n° 7 relative à la sanction encourue en cas de mention, dans l'offre de crédit immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile
6. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse, dès lors qu'il a été jugé que la mention, dans l'offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875, publié).
Sur la question n° 8 relative au taux concerné par l'erreur supérieure à la décimale résultant du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année autre que l'année civile
7. La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que la décimale est nécessairement celle prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, seul ce texte prévoyant une telle marge d'erreur. Il s'ensuit que le taux concerné par l'erreur supérieure à la décimale est le taux effectif global.
Sur la question n° 9 relative à la sanction applicable en cas d'erreur affectant le taux conventionnel ou le taux effectif global mentionnés dans l'avenant au contrat de crédit immobilier
8. L'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, même lorsque le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019 (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié).
9. La même sanction s'impose en cas d'erreur affectant le calcul du taux conventionnel mentionné dans l'avenant au contrat de crédit immobilier, afin de permettre la prise en considération de la gravité du manquement commis par le prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur.
10. Il s'ensuit qu'en cas d'erreur affectant le calcul du taux effectif global ou du taux conventionnel mentionnés dans l'avenant au contrat de crédit immobilier, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par la juge.
Sur la question n° 10 relative à la mention du taux de période et de la durée de la période dans l'avenant au contrat de crédit immobilier
11. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse, dès lors qu'il a été jugé qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-26.769, publié) .
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
1°/ Est d'avis que les dispositions de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 sont inapplicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur ;
2°/ Est d'avis qu'en cas d'erreur affectant le calcul du taux effectif global ou du taux conventionnel mentionnés dans l'avenant au contrat de crédit immobilier, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par la juge ;
3°/ Dit n'y avoir lieu à avis pour le surplus ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 10 juin 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 3 juin 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Canas, Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.