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10/06/2020 | FRANCE | N°18-23555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-23555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° A 18-23.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

M. P..

. L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, a formé le pourvoi n° A 18-23.555 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° A 18-23.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

M. P... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, a formé le pourvoi n° A 18-23.555 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (SETNAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tecora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018) et les productions, la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (la société Setnag), qui conçoit et fabrique des analyseurs de gaz pour l'industrie, a conclu, le 17 novembre 2008, avec la société Tecora, anciennement dénommée Arelco, qui produit et distribue du matériel électrique, un contrat régissant les relations des parties pour la fourniture par la seconde à la première, de cartes électroniques et accessoires destinés à être incorporés par celle-ci dans les appareils vendus à ses clients.

2. Le 12 septembre 2011, la société Setnag, après avoir annulé une commande du 27 juillet précédent, a émis une nouvelle commande ayant le même objet, mais comportant un délai de livraison différent. Le 18 octobre 2011 elle a annulé cette dernière commande en invoquant des dysfonctionnements des produits livrés antérieurement.

3. Par une ordonnance rendue en référé le 20 décembre 2012, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise du matériel en cause.

4. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Tecora a assigné la société Setnag en paiement de la commande et en réparation de son préjudice fondé sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

5. La société Tecora ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. L... a été désigné mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. L..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la société Setnag à lui payer, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora, les seules sommes de 49 634 euros et de 7 445 euros, à titre de pénalités, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes alors « qu'en retenant que, du fait de l'annulation par la société Setnag de la commande des ensembles de cartes électroniques, la société Tecora devait uniquement être indemnisée du montant des frais qu'elle avait facturés à son propre fournisseur, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. L..., ès qualités, faisait valoir que la société Setnag avait exigé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'exécution de la commande qu'elle avait préalablement annulée, ce dont il résultait que la société Tecora pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de la commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges doivent, pour motiver leur décision, répondre aux conclusions opérantes dont ils sont saisis.

8. Pour limiter aux sommes de 49 634 euros et de 7 445 euros, à titre de pénalités, outre intérêts, la condamnation à paiement de la société Setnag, l'arrêt retient que la société Tecora reconnaît que le préjudice résultant de l'annulation de la commande est constitué du montant de la facture payée par elle à son propre fournisseur des cartes Euro Process et ne rapporte la preuve d'aucun autre frais engagé au titre de cette commande.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. L..., ès qualités, qui faisait valoir que la société Setnag avait exigé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'exécution de la commande qu'elle avait préalablement annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. L..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie alors « qu'en retenant, pour lui imputer une faute justifiant la rupture brutale des relations commerciales, que la société Tecora avait, par des courriers échangés en août et septembre 2011, indiqué qu'elle prenait la mesure des dysfonctionnements invoqués par la société Setnag et précisé « tout mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes », quand de telles lettres n'emportaient pas reconnaissance d'un manquement qui lui aurait été imputable ni, a fortiori, d'un manquement suffisamment grave pour autoriser la société Setnag à mettre fin aux relations commerciales sans délai, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce :

11. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.

12. Pour rejeter la demande de M. L..., ès qualités, fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt relève que les manquements reprochés à la société Tecora ont été reconnus réels par elle, par une lettre du 4 août 2011 qui précisait qu'elle avait pris la mesure du nombre, de l'importance et de l'urgence des dysfonctionnements cités, et qu'aux termes des lettres et courriels échangés en septembre 2011 entre les cocontractants, la société Tecora a indiqué « tout mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes », confirmant le caractère sérieux des difficultés survenues et l'urgence d'y mettre un terme. Il déduit de la multiplicité des problèmes rencontrés et reconnus par le fournisseur que la société Setnag était fondée à se prévaloir de manquements graves de la société Tecora, propres à justifier l'absence de notification d'un préavis de rupture.

13. En statuant ainsi, sans caractériser un manquement suffisamment grave de la société Tecora à ses obligations contractuelles, autorisant la société Setnag à mettre fin aux relations commerciales sans préavis, les correspondances adressées par la première à la seconde n'emportant pas reconnaissance d'un tel manquement mais valant seulement, de sa part, prise d'acte des dysfonctionnements allégués et engagement de procéder aux investigations nécessaires à la détermination de leur cause, en vue de les résoudre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz à payer, en quittance ou deniers, à M. L..., ès qualités, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora, la somme de 49 634 euros TTC avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012, et la somme de 7 445 euros à titre de pénalités, avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012, ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, déboute M. L..., ès qualités, de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz et la condamne à payer à M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Setnag à payer à M. P... L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecora, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la SAS Tecora, les seules sommes de 49 634 euros TTC et de 7 445 euros, à titre de pénalité, avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 et d'AVOIR écarté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Setnag a, dans son courrier du 18 octobre 2011, justifié l'annulation de la commande n°11439 dans les termes suivants : « compte tenu des circonstances (perte en cours de commandes de notre client principal) et des incertitudes sur les solutions aux problèmes rencontrés » ; que la société Tecora réclame le paiement non du montant de la commande n°11439 du 12 septembre 2011, dont, aux termes de la facture du 20 avril 2012 portant la mention « frais facturés pour l'annulation de votre commande », elle a pris acte de l'annulation, mais du montant facturé en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora qui stipule que « Dans le cas d'une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du matériel que nous commercialisons, Alreco se réserve le droit de facturer l'ensemble des frais engagés pouvant atteindre 100 % du montant de la commande » ; que le motif de l'annulation est dès lors indifférent ; que l'annulation de la commande est constitué par le montant de la facture payée par la société Tecora à son propre fournisseur des cartes Euro Process, soit 49.634 euros TTC (pièce Tecora n°6), et ne rapportant la preuve d'aucun autre frais engagé, la cour condamnera, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora, la société Setnag à payer à Maître P... L... ès-qualités la somme de 49.634 euros TTC ainsi que celle de 7.445 euros TTC en application de la clause pénale de l'article 13 des conditions générales de vente de Tecora (soit 15 % de la somme due en principal), avec, sur chacune de ces sommes, les intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

ALORS QU'en retenant que, du fait de l'annulation par la société Setnag de la commande des ensembles de cartes électroniques, la société Tecora devait uniquement être indemnisée du montant des frais qu'elle avait facturés à son propre fournisseur, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. L..., ès qualités, faisait valoir que la société Setnag avait exigé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'exécution de la commande qu'elle avait préalablement annulée, ce dont il résultait que la société Tecora pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de la commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecora, de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que la société Setnag ne discute pas avoir mis un terme à la relation commerciale entretenue avec la société Tecora depuis 2006 ; qu'elle ne conteste pas n'avoir notifié aucun préavis de rupture ; que seule une inexécution du contrat présentant un degré de gravité suffisant peut dispenser l'auteur de la rupture de la notification d'un préavis de rupture ; que les manquements reprochés à la société Tecora par la société Setnag – en l'espèce, la non-conformité des produits aux spécifications, vices affectant les produits, défaut de réglage des cartes, dysfonctionnements chez le client final – dont la société Setnag a saisi par lettre en date du 13 juillet 2011 (pièce Setnag n°11), ont été reconnus comme réels par la société Tecora par lettre en date du 4 août 2011 : "Nous avons bien reçu votre réclamation du 12 juillet concernant notre contrat de fournitures cartes électroniques MP. Setnag représente pour nous un client stratégique et ancien, vers lequel j'ai personnellement et depuis l'origine orienté nos efforts de développement. Je déplore donc cette situation au plus haut point. Nous avons pris la mesure du nombre, de l'importance et de l'urgence des dysfonctionnements que vous citez." (pièce Setnag n°12) ; qu'aux termes des courriers et courriels échangés en septembre 2011 entre les contractants, la société Tecora, indiquant "tout mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes", confirmait le caractère sérieux des difficultés survenues et l'urgence d'y mettre un terme ; que, compte tenu de la multiplicité des problèmes rencontrés et reconnus par le fournisseur, la société Setnag était fondée à se prévaloir de manquements graves de la société Tecora propres à justifier l'absence de notification d'un préavis de rupture ; qu'en conséquence, la cour déboutera M. P... L... ès qualités de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui rompt sans préavis des relations commerciales établies de rapporter la preuve d'un manquement grave commis par son cocontractant ; qu'en retenant, pour imputer à la société Tecora une faute justifiant la rupture brutale des relations commerciales, « qu'aux termes des courriers et courriels échangés en septembre 2011 entre les contractants, la société Tecora, indiquant "tout mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes", confirmait le caractère sérieux des difficultés survenues et l'urgence d'y mettre un terme » (arrêt, p. 9, al. 5), sans répondre aux conclusions par lequel l'exposant faisait valoir que l'expert judiciaire avait conclu que les désordres allégués par la société Setnag ne pouvaient être imputés à la société Tecora (conclusions, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul un manquement grave peut justifier une rupture sans préavis des relations commerciales établies ; qu'en retenant, pour lui imputer une faute justifiant la rupture brutale des relations commerciales, que la société Tecora avait, par des courriers échangés en août et septembre 2011, indiqué qu'elle prenait la mesure des dysfonctionnements invoqués par la société Setnag et précisé « tout mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes », quand de telles lettres n'emportaient pas reconnaissance d'un manquement qui lui aurait été imputable ni, a fortiori, d'un manquement suffisamment grave pour autoriser la société Setnag à mettre fin aux relations commerciales sans délai, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23555
Date de la décision : 10/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2020, pourvoi n°18-23555


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23555
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