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04/06/2020 | FRANCE | N°20-81764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2020, 20-81764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-81.764 F-D

N° 1210

CG10
4 JUIN 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. M... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 février

2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-81.764 F-D

N° 1210

CG10
4 JUIN 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020

M. M... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M... R..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. M... R... a été mis en examen des chefs susvisés le 29 janvier 2020. A l'issue du débat différé tenu le 3 février 2020, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention.

3. Le 5 février 2020, M. R... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 145, 197, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 3 février 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bordeaux a placé en détention provisoire M. M... R..., alors :

« 1°/ que ne peut être maintenue en détention la personne qui est détenue sans titre ; que le titre ne peut résulter que d'un mandat de dépôt signé par un magistrat, et non d'une simple fiche pénale ; que ce mandat de dépôt doit figurer au dossier soumis à la chambre pour que les parties et la juridiction puissent s'assurer de la régularité de la détention du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, M. R... faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il était détenu sans titre faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir décerné mandat de dépôt à son encontre ; qu'en retenant, pour confirmer le placement en détention de M. R..., que « l'existence du mandat de dépôt en date du 3 février 2020 est établie à l'examen de la fiche pénale produite par le centre pénitentiaire de Gradignan qui l'a expressément et nécessairement visé pour procéder le même jour à l'incarcération de M... R... » et que « le fait que ce document n'ait pas encore rejoint la procédure sous la forme numérisée à laquelle la chambre de l'instruction a accès au jour de l'audience n'est donc pas de nature à entacher cette procédure de nullité », motifs dont il se déduit que le mandat de dépôt ne figurait pas au dossier soumis à la chambre, de sorte que ni les parties ni la juridiction n'ont pu en contrôler l'existence – qui ne pouvait se déduire de la mention de ce mandat dans une fiche pénale – ni la régularité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 145, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la chambre de l'instruction doit statuer au vu d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces de la procédure, et doit renvoyer l'audience s'il manque une pièce indispensable à l'examen de l'appel ; qu'au cas d'espèce, M. R... faisait valoir qu'il était détenu bien qu'aucun mandat de dépôt ne figure au dossier de la procédure ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'un mandat de dépôt et en disant la procédure régulière peu important que cet acte déterminant ne figure pas au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter l'exception tirée de l'absence de mandat de dépôt et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'existence du mandat de dépôt en date du 3 février 2020 est établie par l'examen des mentions portées à la fiche pénale produite par le greffe du centre pénitentiaire de Gradignan qui l'a expressément et nécessairement visé pour procéder le même jour à l'incarcération de M. R....

7. Les juges ajoutent que le fait que ce document n'ait pas encore rejoint la procédure sous la forme numérisée à laquelle la chambre de l'instruction a accès au jour de l'audience n'est pas de nature à entacher cette procédure de nullité.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de vérifier que M. R... a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré à son encontre par le magistrat compétent, et visé par l'administration pénitentiaire lors de la mise sous écrou.

10. En second lieu, M. R... ne peut se faire un grief de l'absence de renvoi de son recours par la chambre de l'instruction dès lors que ni son avocat ni lui-même n'avaient sollicité.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81764
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2020, pourvoi n°20-81764


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81764
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