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04/06/2020 | FRANCE | N°19-23389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2020, 19-23389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° R 19-23.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSA

TION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 3 mars 2020, la société Aldini AG, dont le siège est [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° R 19-23.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 3 mars 2020, la société Aldini AG, dont le siège est [...] ), a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 19-23.389 formé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société Dolphin intégration, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Dolphin Intégration,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...] ,

4°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MBDA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Soitec, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. W... G..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés de la société Dolphin Integration.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MBDA France, de la SCP Ohl et Vexiliard, avocat de la société Dolphin integration et de M. V... J..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Soitec, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, la société Dolphin Intégration (la société Dolphin) a bénéficié d'une procédure de conciliation entre le 17 avril 2017 et le 14 septembre 2017. Le 5 juin 2018, une nouvelle procédure de conciliation au profit de cette société a été ouverte, la société AJ Partenaires, en la personne de M. O..., étant désignée conciliateur, avec mission notamment d'organiser la cession partielle ou totale des activités de l'entreprise. Le 6 juillet 2018, les sociétés Soitec et MBDA ont présenté une offre conjointe de reprise pour le compte d'une société en cours de constitution. Cette offre telle qu'annulée et remplacée par une seconde du 13 juillet 2018, a été déposée au greffe du tribunal le 6 août 2018, avec une durée jusqu'au 31 août 2018. Cette offre a été complétée le 10 août 2018 par une lettre d'amélioration.

2. Par un jugement du 24 juillet 2018, la société Dolphin a été mise en redressement judiciaire, M. J... étant désigné mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires, en la personne de M. O..., administrateur. Puis, par un jugement du 21 août 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession, au prix de 200 004 euros, de la société Dolphin au profit des sociétés Soitec et MBDA. Le jugement du 21 août 2018 a été publié au BODACC le 24 août 2018.

3. Le 19 octobre 2018, la société Aldini AG, actionnaire de la société Dolphin, a formé tierce opposition-nullité au jugement du 21 août 2018. Le tribunal a déclaré la tierce opposition-nullité de la société Aldini AG irrecevable pour inobservation des délais et en raison de sa représentation à l'audience du 16 août 2018 ayant statué sur le plan de cession de la société Dolphin, dit que la fraude des sociétés MBDA et Soitec n'était pas démontrée, que le tribunal n'avait aucune obligation quant à la vérification du respect de la réglementation relative au droit boursier et aux règles impératives du code monétaire et financier applicables aux sociétés cotées et que le tribunal n'avait commis aucun excès de pouvoir en adoptant le plan de cession de la société Dolphin. Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble, la société de droit suisse Aldini AG, a, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« L'article L. 661-7 du code de commerce, en ce qu'il interdit à des personnes intéressées toute tierce-opposition visant à la rétractation ou la réformation du jugement arrêtant le plan de cession d'une société, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

« L'article L. 661-7 du code de commerce, en ce qu'il ne prévoit même pas, en cas de tierce-opposition nullité, un délai de distance pour les justiciables qui demeurent à l'étranger, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

« Les articles L. 611-7, alinéa 1er, L. 611-15 et L. 642-2 I, alinéa 2nd, du code de commerce, en ce qu'ils organisent le dispositif dit de la "pré-pack cession", qui permet la cession des actifs d'une société en difficulté sans transparence et sans mise en concurrence, par dérogation aux principes régissant les procédures collectives, portent-ils atteinte :
au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, garanties par l'article 4 de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
au principe de sécurité juridique, qui résulte des articles 2 et 16 de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. L'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition de la société Aldini AG, en énonçant, d'abord, que selon l'article R. 661-2 du code de commerce, sauf dispositions contraires, la tierce opposition est à peine d'irrecevabilité formée contre une décision soumise à publicité rendue en matière de redressement judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la publication de celle-ci au BODACC et ensuite que l'article 643 du code de procédure civile qui prévoit au profit des personnes qui demeurent à l'étranger une augmentation de deux mois des délais qui leur sont impartis, est applicable au délai de tierce opposition mais seulement dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, soit dans l'hypothèse où le jugement a été notifié à ce tiers, ce qui n'est pas le cas d'un jugement qui arrête le plan de cession. Il en déduit que l'augmentation du délai de deux mois n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la société Aldini AG a tardivement formé tierce opposition le 19 octobre 2018 cependant qu'était expiré le délai de 10 jours après la publication au BODACC le 24 août 2018 du jugement du 21 août 2018 arrêtant le plan de cession de la société Dolphin.

6. Il en résulte que, la tierce opposition de la société Aldini AG étant irrecevable pour tardiveté en application de dispositions réglementaires insusceptibles d'être critiquées par une question prioritaire de constitutionnalité, l'inconstitutionnalité qu'elle allègue de l'article L. 661-7 du code de commerce qui interdit la tierce opposition de droit commun contre un jugement arrêtant un plan de cession, et des articles L. 611-7, L. 611-15 et L. 642-2 I, alinéa 2, du même code qui sont relatifs à la préparation d'un plan de cession pendant une procédure de conciliation, serait sans influence sur la solution du litige.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23389
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2020, pourvoi n°19-23389


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23389
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