LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ la société SC méthode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société TRF services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-14.556 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Symphony EYC France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés SC méthode et TRF services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Symphony EYC France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 1er décembre 2016 n° 15-22.916), la société Symphony EYC France (la société Symphony) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au sein des sociétés SC méthode et TRF services sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
2. La requête a été accueillie le 29 septembre 2014 puis rétractée le 3 décembre 2014.
3. L'arrêt d'une cour d'appel en date du 4 juin 2015 ayant réformé cette ordonnance a été cassé le 1er décembre 2016.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés SC méthode et TRF services font grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 septembre 2014 en ce qu'elle a constaté l'existence et la date de tout document émanant des sociétés SC méthode et TRF services ou reçu par ces sociétés mentionnant le nom ou la signature de M. Q... quel que soit le support, matérialisé ou dématérialisé, autorisé l'huissier commis à saisir la copie réalisée sur place ou sur tout support dématérialisé à sa disposition (type clef USB ou CD) du ou des emails identifiés et de tout document ou fichier en rapport avec les mots clefs énumérés et résultant des investigations, autorisé pour ce faire l'utilisation des imprimantes situées dans les locaux des sociétés SC méthode et TRF services, au besoin moyennant paiement des copies réalisées, dit qu'il sera procédé en toutes circonstances aux opérations de constat autorisées, que l'huissier instrumentaire devra dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit, que le procès-verbal devra être établi pour chaque opération de contrôle diligentée dans le cadre de l'ordonnance et comporter en annexe la copie de l'ensemble des documents ou fichiers saisis par copie dans le cadre des investigations et dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier instrumentaire pourra être directement remis à la société Symphony alors :
« 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il soit possible de déterminer si la demande de rétractation des SC méthode et TRF services, en ce qu'elle visait les chefs de mission énoncés en page 5 de l'ordonnance du 29 septembre 2014 a été accueillie et si l'ordonnance entreprise a été rétractée pour ces chefs de mission ou si cette demande a été rejetée et ces chefs de missions maintenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait maintenu ces chefs de mission et rejeté la demande de rétractation des sociétés SC méthode et TRF services, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, aurait violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d'une réponse à une prétention, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. La cour d'appel n'a pas statué sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 septembre 2014 en ce qu'elle a dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier de justice instrumentaire pourra être directement remis à la société Symphony.
8. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SC méthode et TRF services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés SC méthode et TRF services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la demande de rejet des conclusions de la société Symphony EYC France SAS est devenue sans objet ;
Aux motifs que , « la demande de rejet des conclusions de la société Symphony EYC France SAS en raison de la proximité de l'ordonnance de clôture du 19 mars 2018, demande formalisée par des conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2018, n'a plus d'objet alors que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2018, avec une nouvelle clôture, et qu'au demeurant les parties n'ont pas estimé utile de conclure à nouveau durant ce délai »;
alors 1°/ que si des conclusions déposées le jour même de la clôture sont réputées l'avoir été avant l'ordonnance de clôture, le juge est tenu de vérifier que ce dépôt n'est pas de nature à compromettre les droits de l'adversaire et sa possibilité d'y répondre utilement ; qu'en constatant que serait devenue sans objet la demande de rejet des conclusions de la société Symphony, déposées le jour de la clôture, laquelle n'a pas été révoquée, sans rechercher si les conclusions de la société Symphony, déposées le jour de la clôture, l'avaient été en temps utile de sorte que les exposantes n'aient pas été privées de leur droit d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en retenant, pour constater que serait devenue sans objet la demande de rejet des conclusions de la société Symphony, déposées le jour de la clôture, laquelle n'a pas été révoquée, qu'aucune partie n'avaient estimé utile de conclure après l'ordonnance de clôture du 19 mars 2018 et le renvoi de l'affaire au 3 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation en ce qu'elle visait la mission permettant aux huissiers commis d' : « accéder aux messageries professionnelles hébergées sur les réseaux informatiques ou serveurs de la société SC Méthode et de la société TRF Services ou à partir des ordinateurs de M. W... A... et M. F... D..., rechercher et relever copies par tous moyens de l'ensemble des courriels échangés par les dirigeants et salariés des sociétés SC Méthodes et TRF Services, en priorité depuis les adresses email suivantes : [...], [...], [...], [...], remplissant les conditions suivantes : - ces courriels ont été échangés entre le 1er octobre 2010 et la date de l'intervention du/des huissiers commis ; - ces courriels comportent dans leur objet, dans le corps du texte ou dans l'adresse email du destinataire l'un ou l'autre des mots ou expressions suivants « (au singulier ou au pluriel, en lettres minuscules ou majuscules) : - g.o.l.d ou Gold, - symphony, - EYC ou Seyc, - Aldata, - Aldata Solutions, - Cosmic, - Apollo, - Range Manager, - I2E, - Hypertrade, - distributeurs : « Tesi », « Retail Heart », « Retail Synergy », « Invel », « Hypertrade », - clients : « Mercator », « Carrefour Brésil », ou « Carrefour Brazil », « Big C », « Body Shop », « Migros », « Schiever », « Match », « Meddis », - I... Q..., - Y... U..., - M... T... ou J..., - S... L..., - G... O..., - Itemica, - N... K..., à charge pour les huissiers commis de supprimer de leurs constats les éléments ou données collectés ne relevant pas de ce seul chef de mission » ;
aux motifs que «la Symphony EYC France SAS invoque des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre. Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il convient par voie de conséquence de rechercher l'existence d'un motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction et, alors que la Symphony EYC France SAS a choisi de procéder par voie de requête, de vérifier si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. Il convient également d'opérer un 21 sur 48 contrôle de proportionnalité à l'effet de vérifier si les mesures de constat sollicitées ne révèlent pas des mesures d'investigation générales excédant les prévisions des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. A cet égard, les diverses pièces obtenues dans le cadre de l'exécution de la mesure en cause, produites par la Symphony EYC France SAS, ne peuvent qu'être écartées des débats sauf à enlever toute portée à ce contrôle de proportionnalité si des pièces obtenues au moyen d'une mesure d'instruction non conforme aux prévisions de l'article 145 du code de procédure civile étaient admises pour qualifier l'existence d'un motif légitime, étant observé que la demande formée à cet égard par les sociétés SC Méthode et TRF Services est le complément nécessaire, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande aux fins de contestation de la mesure ayant permis à la Symphony EYC France SAS d'en disposer. Au demeurant, étant observé que le recours aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile tend non seulement à la conservation des preuves mais également à l'établissement de celles-ci, la Symphony EYC France SAS produit deux courriels, des 14 et 25 août 2014, qualifiant un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le premier de ces documents, rédigé par le vice-président Ventes et opérations Amérique du Nord, fait état d'une proposition qui lui aurait été faite par M. I... Q... aux fins de « représentation de TRF auprès des clients américains de EYC », tout en continuant à travailler officiellement pour le groupe Symphony et ce en gardant « confidentiels tous les arrangements entre TRF et moi ». Le deuxième document est un courriel adressé le 25 août 2014, à partir d'une adresse email TRF Retail, par M. Y... U... aux dirigeants de TRF Retail, MM. D... et A..., avec en copie M. I... Q..., également sur une adresse email TRF Retail, pour partager des remarques à la suite d'une formation portant par ailleurs le nom d'un distributeur avec lequel travaille Symphony. Ces échanges de courriels, antérieurs au licenciement des deux salariés en cause, alimentent, a minima, une suspicion de collusion entre des salariés stratégiques de la société Symphony EYC France SAS et les sociétés exerçant sous l'enseigne TRF Retail, elle-même dirigée par d'anciens salariés de la société Aldata Solutions, ainsi qu'une tentative de collaboration clandestine entre un responsable du groupe Symphony et les sociétés de l'enseigne TRF Retail, et permettent, à eux seuls, de retenir un motif légitime permettant l'instauration des mesures d'instructions sollicitées sans que puisse être opposé le secret des affaires, dès lors que la mesure ordonnée procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée, ou encore une atteinte à la vie privée des personnes physiques concernées, dès lors que l'ordonnance a encadré la consultation des courriels dans le temps, en limitant l'examen aux courriels échangés entre le 1er octobre 2010 et la date d'intervention des huissiers commis, et en considération du contenu des courriels par une liste limitative de mots clefs. La société Symphony EYC France SAS a énoncé un risque de dépérissement des preuves tendant au risque de perte de certains documents ou de modifications des messageries électroniques professionnels alors que les agissements qu'elles dénoncent concerneraient plusieurs pays du monde et, surtout, en raison de l'ancienneté de M. I... Q... au sein de Symphony et de son niveau d'expertise. Cette motivation, que le premier juge s'est appropriée, suffit à caractériser des circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement (
) Il apparait par ailleurs que la mission consistant à : « accéder aux messageries professionnelles hébergées sur les réseaux informatiques ou serveurs de la société SC Méthode et de la société TRF Services ou à partir des ordinateurs de M. W... A... et M. F... D..., rechercher et relever copies par tous moyens de l'ensemble des courriels échangés par les dirigeants et salariés des sociétés SC Méthode et TRF Services, en priorité depuis les adresses email suivantes : [...], [...], [...], [...], remplissant les conditions suivantes : - ces courriels ont été échangés entre le 1er octobre 2010 et la date de l'intervention du/des huissiers commis, - ces courriels comportent dans leur objet, dans le corps du texte ou dans l'adresse email du destinataire l'un ou l'autre des mots ou expressions suivants « (au singulier ou au pluriel, en lettres minuscules ou majuscules) : - g.o.l.d ou Gold, - symphony, - EYC ou Seyc, - Aldata, - Aldata Solutions, - Cosmic, - Apollo, - Range Manager, - I2E, - Hypertrade, - distributeurs : « Tesi », « Retail Heart », « Retail Synergy », « Invel », « Hypertrade », - clients : « Mercator », « Carrefour Brésil » ou « Carrefour Brazil », « Big C », « Body Shop », « Migros », « Schiever », « Match », « Meddis », - I... Q..., - Y... U..., - M... T... ou J..., - S... L..., - G... O..., - Itemica, - N... K..., correspond à la recherche des actes dénoncés, et ce par des moyens proportionnés qui n'excèdent pas les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'elle n'implique pas les huissiers commis dans l'appréciation au fond des pièces sélectionnées et que la collecte des pièces s'effectue au moyen des mots clefs limitativement énumérés. Il convient par voie de conséquence, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur le tout, de rétracter l'ordonnance du 29 septembre 2014 pour les chefs de missions énoncés de la page 1 de l'ordonnance (« autorisons l'huissier commis à faire sur place toutes recherches
») jusqu'à la fin de la page 3 («
N... K... »), de rejeter la demande de rétractation en ce qu'elle vise la mission de recherche des courriels échangés par les dirigeants et salariés des sociétés SC Méthode et TRF Services dont les termes ont été rappelés ci-dessus, à charge pour les huissiers commis de supprimer de leurs constats les éléments ou données collectés ne relevant pas de ce seul chef de mission » ;
alors 1°/ que des mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de tout motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce qui suppose l'existence plausible d'un potentiel litige susceptible d'impliquer les parties ; qu'en considérant qu'un motif légitime justifiant les mesures d'instruction sollicitées, sans vérifier l'existence d'un litige potentiel susceptible d'impliquer les parties, au regard notamment des relations de partenariat et de collaboration existant entre elles et l'absence de toute situation de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu' il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé sur requête une mesure in futurum de vérifier concrètement et sans se borner à des considérations générales que la requête ou l'ordonnance contenait des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever un risque de dépérissement des preuves allégué par la société Symphony, la circonstance que les faits en cause concerneraient plusieurs pays et l'ancienneté de M. Q..., sans expliquer en quoi 23 sur 48 ces éléments justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
alors 3°/ subsidiairement que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum s'analysant en une mesure d'investigation générale et confier à des huissiers la mission d'analyser les éléments qu'ils auront appréhendés ; qu'en rejetant la demande de rétractation en ce qu'elle visait la mission confiée aux huissiers d'accéder à des messageries électroniques et d'en relever copie, à charge pour eux de supprimer de leurs constats les éléments ou données collectées ne relevant pas de ce seul chef de mission, ce qui revenait à confier aux huissier la mission d'analyser et d'apprécier les éléments qu'ils avaient appréhendés, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
alors 4°/ subsidiairement que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum s'analysant en une mesure d'investigation générale ; qu'en rejetant la demande de rétractation en ce qu'elle visait la mission confiée aux huissiers d'accéder à des messageries électroniques et d'en relever copie, à charge pour eux de supprimer de leurs constats les éléments ou données collectées ne relevant pas de ce seul chef de mission, ce qui impliquait que la mission confiée aux huissiers s'analysait en une mesure d'investigation générale, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
alors 5°/ subsidiairement que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum s'analysant en une mesure d'investigation générale et portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des affaires ; qu'en l'espèce, la mission confiée aux huissiers permettait l'appréhension de la totalité du contenu des messageries électroniques de MM. Q... et U... et, de manière générale, de toutes les correspondances échangées entre les actionnaires de la société TRF Retail ; qu'en refusant toutefois de rétracter l'ordonnance qui avait ordonné cette mesure d'investigation, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
alors 6°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Symphony avait fait preuve de déloyauté, trompé la religion des juges et instrumentalisé la procédure de mesures d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 septembre 2014 en ce qu'elle a constaté l'existence et la date de tout document émanant des sociétés SC Méthode et TRF Services ou reçu par ces sociétés mentionnant le nom ou la signature de Monsieur I... Q... quel que soit le support, matérialisé ou dématérialisé, autorisé l'huissier commis à saisir la copie réalisée sur place ou sur tout support dématérialisé à sa disposition (type clef USB ou CD) du ou des emails identifiés et de tout document ou fichier en rapport avec les mots clefs énumérés et résultant des investigations, autorisé pour ce faire l'utilisation des imprimantes situées dans les locaux des sociétés SC Méthode et TRF Services, au besoin moyennant paiement des copies réalisées, dit qu'il sera procédé en toutes circonstances aux opérations de constat autorisées, que l'huissier instrumentaire devra dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit, que le procès-verbal devra être établi pour chaque opération de contrôle diligentée dans le cadre de l'ordonnance et comporter en annexe la copie de l'ensemble des documents ou fichiers saisis par copie dans le cadre des investigations et dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier instrumentaire pourra être directement remis à la société Symphony ;
alors 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il soit possible de déterminer si la demande de rétractation des exposantes, en ce qu'elle visait les chefs de mission énoncés en page 5 de l'ordonnance du 29 septembre 2014 a été accueillie et si l'ordonnance entreprise a été rétractée pour ces chefs de mission ou si cette demande a été rejetée et ces chefs de missions maintenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
alors, subsidiairement, 2°/ qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait maintenu ces chefs de mission et rejeté la demande de rétractation des exposantes, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, aurait violé l'article 455 du code de procédure civile.