LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° W 19-13.734
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
Mme P... O..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.734 contre le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal d'instance du Havre (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... D..., épouse U...,
2°/ à M. A... U...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à l'association Les Gadelles - Ogec des Etablissements Jeanne, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMAM courtage, société par actions simplifiée, devenue APIVIA santé, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la trésorerie Goderville, dont le siège est [...] , prise en la personne de son trésorier-payeur général,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance du Havre, 17 avril 2018), rendu en dernier ressort, Mme O... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette de nature professionnelle à l'égard d'un époux, la dette née au titre de l'activité professionnelle de son conjoint commerçant exerçant en son seul nom personnel, quand bien même la dette serait commune ou que l'époux non commerçant en serait solidairement tenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la dette d'emprunt de Mme T... à l'égard de la Société générale était une dette professionnelle, que le prêt avait été contracté par M. et Mme T... afin d'acquérir un fonds de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le fonds de commerce acquis au moyen du prêt était exploité seulement par M. T... en son nom personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
3. Il résulte de ce texte que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.
4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.
5. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt bancaire était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par son conjoint en son nom personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette professionnelle, la dette contractée à l'occasion d'un contrat de cautionnement d'une société, même par le dirigeant de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la dette de Mme T... au titre de son engagement de caution de la société SCOB était une dette professionnelle, motif pris qu'elle tendait à garantir le paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce par la société SCOB dont Mme T... était directrice générale, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
7. Selon ce texte, l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement.
8. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.
9. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
10. Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les créances susmentionnées de Mme T... figurent au passif de la société, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait cette constatation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le jugement doit être motivé.
12. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient qu'une procédure collective devant le tribunal de commerce est déjà en cours et que les créances figurent au passif de la société.
13. En statuant ainsi, sans indiquer ni analyser les pièces de la procédure lui permettant d'affirmer qu'une procédure collective était en cours et que les créances litigieuses figuraient au passif de la société, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par simple affirmation, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne M. et Mme U..., l'association Les Gadelles-Ogec des Etablissements Jeanne, la société Apivia santé anciennement dénommée SMAM Courtage et la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... ; condamne M. et Mme U..., l'association Les Gadelles-Ogec des Etablissements Jeanne, la société Apivia santé anciennement dénommée SMAM Courtage et la Société générale à payer à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté la nature professionnelle de la dette de Mme P... O... et la procédure pendante devant le tribunal de commerce concernant la SAS SCOB et d'avoir en conséquence confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande de Mme O... rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime du 2 août 2016 ;
AUX MOTIFS QUE
« 2° Sur le bien-fondé du recours
L'article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ;
La commission de surendettement a considéré que la dette invoquée par Madame P... O... était de nature professionnelle et a rejeté sa demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement prévues par le code de la consommation ; Madame P... O... prétend qu'elle n'exerçait pas d'activité commerciale, qu'elle n'a été que la caution du prêt souscrit pour la société commerciale SCOB et qu'elle peut ainsi bénéficier des dispositions relatives au surendettement conformément à l'article susmentionné ;
Des pièces produites au dossier, il convient de constater que Madame P... O... était la directrice générale de la société commerciale SAS SCOB, son mari étant le président de ladite société qui avait pour activités principales dancing, cabaret, spectacle, thé dansant, cérémonie, location de salle. Le commencement d'activité a eu lieu le 1er juin 2015 ; Cette société est en cours de liquidation judiciaire depuis le 8 avril 2016, Maître F... ayant été désigné comme liquidateur ;
Selon convention du 1er mars 2013 à Goderville, les époux T... ont souscrit un prêt de 88.221 € auprès de la Société Générale, remboursable sur sept années étant précisé qu'il s'agissait d'un prêt d'investissement aux fins d'acquérir un fonds de commerce ;
Par acte en date du 17 juin 2015, les époux U... ont cédé leur fonds de commerce à la société commerciale SAS SCOB au prix de 120.000 € ; Une somme de 30.000 € a été payée comptant et les époux T..., en leurs qualités de commerçants et d'associés de la société tel que stipulé dans l'acte, se sont portés caution personnel et solidaire du paiement du solde de 90.000 € ; Par ailleurs, les époux T... sont mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts ;
Si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement réfère essentiellement à l'emprunt et au cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce ; Ainsi, Madame P... O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles ;
Une procédure collective devant le tribunal de commerce est déjà en cours (liquidation) ; Lesdites créances susmentionnées figurent au passif de la société ; Il a été jugé (Civ 2°, 6 janvier 2011) que le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure de son conjoint ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
En conséquence, la commission est bien fondée à déclarer irrecevable la demande de Madame P... O..., étant observé que son endettement est de nature professionnelle » ;
1°) ALORS QUE l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas l'intéressé du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; qu'en se fondant sur la circonstance que deux des dettes de Mme T... étaient des dettes professionnelles, pour déclarer celle-ci irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas une dette de nature professionnelle à l'égard d'un époux, la dette née au titre de l'activité professionnelle de son conjoint commerçant exerçant en son seul nom personnel, quand bien même la dette serait commune ou que l'époux non commerçant en serait solidairement tenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la dette d'emprunt de Mme T... à l'égard de la Société générale était une dette professionnelle, que le prêt avait été contracté par M. et Mme T... afin d'acquérir un fonds de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le fonds de commerce acquis au moyen du prêt était exploité seulement par M. T... en son nom personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas une dette professionnelle, la dette contractée à l'occasion d'un contrat de cautionnement d'une société, même par le dirigeant de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la dette de Mme T... au titre de son engagement de caution de la société SCOB était une dette professionnelle, motif pris qu'elle tendait à garantir le paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce par la société SCOB dont Mme T... était directrice générale, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE sont seules exclues du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, les personnes physiques qui relèvent des procédures instituées au livre VI du code de commerce ; que ces dernières procédures sont ouvertes à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ; qu'en se bornant à relever que Mme T... était directrice générale de la société par actions simplifiée SCOB ayant une activité de dancing, cabaret, spectacle, thé dansant, cérémonie, location de salle, et que l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre la société SCOB et M. et Mme U... mentionnait que Mme T... s'était portée caution du paiement du prix de cession en qualité de commerçant et d'associée de la société, le tribunal, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme T... exerçait elle-même et de manière effective une activité commerciale l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE le fait d'être marié à un commerçant n'est pas à lui seul une cause d'exclusion des procédures de traitement des situations de surendettement ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T... sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, pour déclarer irrecevable la demande de Mme T... d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
6°) ALORS QUE le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les créances susmentionnées de Mme T... figurent au passif de la société, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait cette constatation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile
7°) ALORS QUE la seule circonstance qu'un époux fasse l'objet d'une procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ne permet pas d'exclure son conjoint du bénéfice des procédures de traitement du surendettement, à moins que l'ensemble de ses dettes aient été incorporées dans la procédure collective de son époux ; qu'en se fondant sur la circonstance que deux des dettes de Mme T..., à savoir ses dettes d'emprunt et de cautionnement, figuraient au passif de la procédure collective de la société SCOB, le tribunal, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'exclusion de Mme T... du bénéfice d'une procédure de traitement du surendettement, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.