LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° T 19-13.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ M. N... X...,
2°/ Mme L... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.294 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019), la société Banque CIC nord ouest (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement de deux actes de prêts notariés, une saisie-attribution entre les mains de la société JDP PAC, locataire commercial de M. et Mme X..., lesquels ont saisi un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque et tendant à voir enjoindre à cette dernière de produire des décomptes dépourvus de toute ambiguïté sur l'affectation des règlements ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de leurs comptes courants alors « que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en se fondant pour dire que la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, sur des relevés produits par la banque pour les besoins de la procédure, desquels il résulterait que lors du prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, les époux X... étaient redevables d'une somme totale de 40 508,14 euros correspondant à une créance de 13 734,78 euros à la date du 19 décembre 2016 et aux échéances de décembre 2016 à septembre 2017 des deux prêts soit 14 654,50 euros au titre du prêt sur les locaux commerciaux et 12 118,86 euros au titre du prêt maison, créance supérieure aux versements effectués, tout en constatant que par un courrier en date du 28 février 2017 la banque avait admis que les règlements effectués à cette date du 28 février 2017 étaient exclusifs de la déchéance du terme, ce courrier précisant que « les différents règlements que vous avez réalisés ont permis d'assainir la situation de vos prêts », ce dont il résulte qu'à la date de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, il n'existait plus aucune échéance impayée pour la période antérieure au 28 février 2017, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la régularité du prononcé de la déchéance du terme et l'existence d'une créance liquide et exigible, privant sa décision de base légale au regard des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, qu'avant le prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, les débiteurs étaient redevables de la somme de 40 508,14 euros et avaient procédé aux versements de 30 110 euros et qu'au solde de 10 398,14 euros, s'ajoutaient les 4 échéances impayées pour les deux prêts, soit 11 247,96 euros sur lesquels s'étaient imputés les derniers versements de 20 000 euros, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque et tendant à voir enjoindre à cette dernière de produire des décomptes dépourvus de toute ambiguïté sur l'affectation des règlements ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de leurs comptes courants alors « que lorsque des sommes restant dues font partie de deux ou plusieurs dettes distinctes, et en l'absence d'imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, le paiement doit être imputé sur celle des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les époux X... auraient eu plus intérêt au règlement d'un prêt chirographaire conclu par Mme X... en 2009 plutôt qu'au règlement d'un prêt immobilier conclu en 2007 garanti par une hypothèque ou encore qu'au règlement du prêt professionnel conclu en 2010 assorti d'un privilège de prêteur de deniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 ancien devenu 1342-10 du code civil ».
Réponse de la Cour
7. Sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont apprécié, par des motifs suffisants, l'intérêt respectif des débiteurs à acquitter leur dette.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Banque CIC nord ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation par Mme X... de la saisie-attribution dénoncée le 22 février 2018 ;
AUX MOTIFS qu'aux termes des dispositions de l'article R.211-6 du code des procédures civiles et d'exécution, « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit » ; qu'en l'espèce, Mme X... a signé le 22 février 2018 un écrit intitulé « acquiescement à saisie attribution » par lequel elle reconnaît avoir pris connaissance de la saisie attribution pratiquée le 20 février 2018 par la société CIC Nord-Ouest et que « dès à présent, et conformément aux dispositions de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution, je déclare ne pas contester cette saisie attribution et y acquiescer » ; que cet écrit démontre une volonté non équivoque d'acquiescer à la mesure d'exécution forcée, étant observé que Mme X... a signé cet acte le même jour que la dénonciation de la saisie attribution effectuée le 22 février 2018 ; qu'elle n'invoque et a fortiori n'établit aucune pression ou vice de son consentement pour signer l'acte litigieux ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit sa contestation irrecevable ;
1°- ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acte de dénonciation de la saisie avait été signifié à son fils qui l'a alertée par téléphone, qu'elle s'est rendue le jour même chez l'huissier pour connaitre la marche à suivre et s'est fait conseiller de signer l'acte d'acquiescement qu'elle a signé avant d'avoir eu connaissance du procès-verbal de dénonciation et partant de la possibilité d'élever une contestation et qu'elle avait ainsi donné son acquiescement dans l'ignorance de ses droits ; qu'en énonçant que Mme X... n'invoque et a fortiori n'établit aucun vice de son consentement pour signer l'acte litigieux, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°- ALORS QUE l'acquiescement donné à un acte de saisie peut être révoqué lorsque le consentement ainsi donné a été vicié par une erreur de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si Mme X... qui n'avait pas reçu l'acte de dénonciation de la saisie à personne, n'avait pas signé l'acte d'acquiescement dans l'ignorance de son droit de contestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408, 410 du code de procédure civile et R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le CIC Nord-Ouest et tendant à voir enjoindre au CIC Nord-Ouest de produire des décomptes dépourvus de toute ambiguïté sur l'affectation des règlements ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de leurs comptes courants ;
AUX MOTIFS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; que la société CIC Nord-Ouest se prévaut de deux actes notariés consacrant les deux prêts litigieux revêtus chacun de la formule exécutoire ; que par lettres recommandées réceptionnées le 19 août 2017, une mise en demeure a été adressée par la banque à chacun des époux aux fins de règlement des mensualités impayées pour les deux prêts, soit deux échéances en retard pour le prêt modulable (n°[...] 3) et trois échéances en retard pour le prêt professionnel (n° [...] 4), ce avant le 31 août 2017 sous peine de déchéance du terme ; que celle-ci a été prononcée par lettres recommandées réceptionnées le 17 octobre 2017 ; que M. X... critique l'absence de relevés des deux comptes dont il était titulaire avec son épouse auprès de la banque, l'irrégularité de la déchéance du terme du 19 décembre 2016 faute de mise en demeure préalable, l'affectation sans instruction des fonds remis, et soutient que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée faute de mensualités restées impayées, que les sommes réclamées ne sont ni liquides ni exigibles ; qu'il convient au préalable de relever que c'est en vain que M. X... critique la régularité de la déchéance du terme prononcée le 19 décembre 2016, la banque ayant dans un courrier du 28 février 2017 réceptionné le 2 mars suivant par M. et Mme X... renoncé à se prévaloir de cette déchéance du terme compte tenu des règlements effectués ; que le courrier du 19 décembre 2016 indiquait à M. et Mme X... que la clôture de leur compte courant était effectué, celui du 28 février 2017 précisant que le dossier était géré par le service contentieux pendant deux mois, et en l'absence d'impayés, la gestion des comptes serait rendue à leur agence CIC Goderville ; que toutefois, la banque a adressé à M. et Mme X... des lettres de mise en demeure pour échéances impayées les 19 avril, 7 juin, 28 juin et 17 août 2017, pour finalement prononcer la déchéance du terme, si bien que la gestion du compte n'a jamais été reprise par l'agence bancaire habituelle ; que si durant ces quelques mois, la banque ne conteste pas que les relevés n'étaient plus envoyés compte tenu de la clôture administrative du compte, force est de constater que M. et Mme X... ne justifient pas avoir réclamé ces relevés à la banque, étant en outre observé que, durant cette période, des échanges de courriels ont eu lieu entre Mme X... et le service contentieux afin que le compte soit crédité pour permettre le règlement des échéances des prêts sans que Mme X... ne fasse aucune observation sur la position de son compte bancaire ; qu'il y a au demeurant lieu de relever que dans le cadre de la présente procédure, la banque produit aux débats les relevés pour le compte personnel et le compte professionnel de janvier 2016 à janvier 2018 ; qu'en ce qui concerne l'affectation des versements effectués par M. et Mme X..., soit 50 110 € entre le 25 novembre 2016 et le 16 janvier 2018, qu'avant le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, M. et Mme X... étaient redevables, au vu des décomptes de créance produits par lettres du 19 décembre 2016 et des tableaux d'amortissement de 13 734,78 € :
- au titre du prêt sur la maison, de 4 042,12 €
- au titre du prêt sur les locaux commerciaux, de 9 692,66 € ;
Qu'ils étaient également redevables des échéances de décembre 2016 à septembre 2017, soit 14 654,50 € au titre du prêt sur les locaux commerciaux et de celle de 12 118,86 € au titre du prêt maison ; qu'avant le prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, ils étaient donc redevables de la somme de 40 508,14 € et avaient procédé aux versements de 30 110 € (le dernier versement datant du 17 juin 2017, les deux derniers versements (10 000 € le 17 novembre 2017 et 10 000 € le 16 janvier 2018) ayant été effectués postérieurement à la déchéance du terme) ; qu'au solde de 10 398,14 € s'ajoutent les 4 échéances impayées (incluant celle de janvier 2018) pour les deux prêts soit 11 247,96 €, sur lesquels se sont imputés les derniers versements de 20 000 € (10 000 X 2); qu'ainsi, M. et Mme X... n'ont pas réglé plus que ce qu'ils devaient, et la déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée ; que M. X... critique les affectations des sommes versées en août et octobre 2016 ; qu'au vu des relevés de compte produits, un versement de 5 800 € a été effectué sur le compte professionnel le 19 août 2016 et affecté au remboursement d'échéances d'un prêt n°[...] ainsi qu'un versement de 6 380,84 € effectué le 13 octobre 2016 qui a servi à solder le prêt n°[...] , sauf la somme de 1 505,69 € utilisée pour régler le prêt professionnel ; que M. X... ne justifie pas avoir donné des instructions à la banque pour affecter les paiements ou versements effectués sur son compte ; que dès lors, il ne peut reprocher à la banque d'avoir affecté la somme de 5 800 € sur un autre prêt de 60 000 € souscrit par Mme X... en 2009 alors même qu'au vu des relevés du compte personnel entre janvier 2016 et janvier 2018, au 11 août 2016, un autre versement sur le compte personnel a permis de régler les échéances du prêt maison d'avril à juillet 2016 inclus, puis un autre versement le 16 août 2016 a permis de régler l'échéance du prêt maison pour le mois d'août 2016 ; que de même, l'affectation en octobre 2016 au prêt souscrit en 2009 a permis de solder celui-ci ; que ces affectations faites par la banque, en l'absence d'instructions des emprunteurs, ont permis de régler une dette ancienne ou une dette que les emprunteurs avaient le plus d'intérêt à régler ; enfin que M. X... se plaint de l'imputation de frais d'impayé sur son compte personnel et le rejet d'un prélèvement le 12 juillet 2016 alors que le solde débiteur au 30 juin 2016 de 161,62 € permettait de régler ce prélèvement de 87,24 € ; qu'il invoque la désinvolture de la banque sans toutefois en tirer de conséquence juridique, étant précisé que cet argument est sans lien direct avec le litige relatif à la demande de mainlevée de la saisie attribution, objet de la présente instance ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qu'il convient de considérer que la créance est liquide et exigible et de débouter M. X... de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ainsi que de ses demandes subséquentes de production de documents ;
1°- ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en se fondant pour dire que la déchéance du terme aurait été régulièrement prononcée, sur des relevés produits par la banque pour les besoins de la procédure, desquels il résulterait que lors du prononcé de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, les époux X... étaient redevables d'une somme totale de 40.508,14 euros correspondant à une créance de 13.734,78 euros à la date du 19 décembre 2016 et aux échéances de décembre 2016 à septembre 2017 des deux prêts soit 14.654,50 euros au titre du prêt sur les locaux commerciaux et 12.118,86 euros au titre du prêt maison, créance supérieure aux versements effectués, tout en constatant que par un courrier en date du 28 février 2017 la banque avait admis que les règlements effectués à cette date du 28 février 2017 étaient exclusifs de la déchéance du terme, ce courrier précisant que « les différents règlements que vous avez réalisés ont permis d'assainir la situation de vos prêts », ce dont il résulte qu'à la date de la déchéance du terme le 11 octobre 2017, il n'existait plus aucune échéance impayée pour la période antérieure au 28 février 2017, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la régularité du prononcé de la déchéance du terme et l'existence d'une créance liquide et exigible, privant sa décision de base légale au regard des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°- ALORS QUE lorsque des sommes restant dues font partie de deux ou plusieurs dettes distinctes, et en l'absence d'imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, le paiement doit être imputé sur celle des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les époux X... auraient eu plus intérêt au règlement d'un prêt chirographaire conclu par Mme X... en 2009 plutôt qu'au règlement d'un prêt immobilier conclu en 2007 garanti par une hypothèque ou encore qu'au règlement du prêt professionnel conclu en 2010 assorti d'un privilège de prêteur de deniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 ancien devenu 1342-10 du code civil.