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04/06/2020 | FRANCE | N°19-12727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-12727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 510 F-P+B+I

Pourvoi n° B 19-12.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.727 contre

l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9 (anciennement 15e chambre A)), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 510 F-P+B+I

Pourvoi n° B 19-12.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.727 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9 (anciennement 15e chambre A)), dans le litige l'opposant à la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Monte Paschi banque, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), une saisie-attribution a été pratiquée, le 3 février 2017, par la société Monte Paschi banque (la banque) entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris, pour avoir paiement d'une créance détenue à l'encontre de M. B..., en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 30 juin 2011, condamnant celui-ci à lui payer une certaine somme. Ce jugement avait été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt d'une cour d'appel du 15 mai 2014.

2. M. B... a contesté cette mesure d'exécution devant un juge de l'exécution qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2017, a déclaré le jugement du 30 juin 2011 non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 16 mai 2017 en ce qu'elle a déclaré non-avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la banque contre lui selon procès-verbal de saisie du 3 février 2017, dénoncé le 9 février 2017, et, par suite, de le débouter de toutes ses prétentions et de dire n'y avoir lieu à invalider la saisie-attribution diligentée le 9 février 2017 entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'ayant pas examiné le moyen soulevé par M. B... dans ses écritures d'appel tiré de la nullité de la saisie pratiquée en ce qu'elle était fondée sur un jugement déféré à la cour d'appel et ayant fait l'objet d'un arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que ne constitue un titre exécutoire permettant l'exercice d'une saisie que la décision passée en force de chose jugée ou celle assortie de l'exécution provisoire tant qu'elle dispose de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 février 2017 sur le fondement du jugement de première instance du 30 juin 2011 muni de l'exécution provisoire après qu'un arrêt d'appel confirmatif a été rendu le 25 mai 2014 ; qu'en considérant que la saisie était valide car réalisée sur le fondement du jugement de première instance qui constituait un titre exécutoire et en déboutant M. B... de ses prétentions cependant que, faute pour la banque de l'avoir pratiquée sur ce fondement entre le prononcé du jugement et le prononcé de l'arrêt d'appel, celui-ci n'avait plus autorité de chose jugée et ne pouvait plus valablement fonder la saisie, la cour d'appel a violé les articles 480, 501 et 561 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que le titre visé lors de la saisie-attribution restait le jugement du 30 juin 2011, a statué comme elle a fait, sans être tenue de répondre au moyen tiré de la nullité de la saisie, lequel était dépourvu d'incidence sur l'issue du litige.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen :

7. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ en tout état de cause, que la signification d'un jugement doit être faite à personne ou, à défaut, au domicile connu de l'intéressée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l'étude du jugement du 30 juin 2011 sur lequel se fonde l'acte de saisie-attribution était valide, l'huissier ayant, selon elle, justifié d'une impossibilité de signifier à personne ou à domicile ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. B..., destinataire de l'acte, avait informé son créancier de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que l'huissier en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle se fasse effectivement au domicile du destinataire, à résidence ou encore sur le lieu de travail, au détriment d'un simple avis de passage et de retrait de la copie de l'acte à l'étude ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la signification était valable après avoir relevé que l'huissier avait indiqué sur son procès-verbal, et au titre des diligences accomplies, avoir constaté le nom du destinataire sur une boîte aux lettres et obtenu une confirmation de l'adresse par un voisin ; qu'en se bornant à qualifier les diligences accomplies de « suffisantes » et à considérer comme valide la signification du jugement sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si une signification sur le lieu de travail de M. B... était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile ;

3°/ en tout état de cause, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour infirmer la décision de première instance puis débouter M. B... de toutes ses prétentions, la cour d'appel a jugé que « la motivation qui précède prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par M. B... qui en sera donc débouté ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la dénonciation de la saisie-attribution était valide car réalisée sur le fondement d'un jugement valablement signifié entraîne nécessairement celle de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, d'une part, que l'acte de signification du jugement du 30 juin 2011 indiquait que l'huissier de justice avait vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire par la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d'un voisin, dont il a indiqué le nom, et, d'autre part, que le fait que M. B... ait fait connaître par lettre recommandée un changement d'adresse en janvier 2009 à la banque était insuffisant à justifier l'annulation de l'acte de 2011, sa situation ayant pu évoluer dans ce laps de temps, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

9. Le rejet de l'ensemble des moyens examinés rend inopérante la dernière branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du juge de l'exécution de Draguignan en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a déclaré non-avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA Monte Paschi Banque contre Monsieur D... B... selon procès-verbal de saisie du 3 février 2017 dénoncé le 9 février 2017 et, par suite, d'avoir débouté Monsieur B... de toutes ses prétentions et d'avoir dit n'y avoir lieu à invalider la saisie-attribution diligentée le 9 février 2017 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris ;

Aux motifs propres que « sur la non mention de la date de signification du jugement valant titre, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au texte, qui n'exige pas que l'acte de saisie lui même mentionne la date de signification pour être valable, ce que le premier juge évoquait déjà en indiquant que du fait de sa non comparution, la banque, n'avait pu justifier de cette signification ; qu'ainsi l'acte de saisie du 3 février 2017, et sa dénonciation du 7 et 9 février 2017, ne peut être annulé au seul motif que la date de signification du jugement du 30 juin 2011 n'est pas inscrite ; qu'il revient effectivement au créancier saisissant, au stade de la contestation de justifier de l'opposabilité du titre et de son caractère exécutoire ; que la banque Monte Paschi communique aux débats l'acte de signification du jugement réalisé par Me W..., le 23 aout 2011 à monsieur F... B..., domicilié [...] ; que l'huissier de justice indique au titre de ses diligences, qu'il a vérifié la certitude du domicile, caractérisé par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et une confirmation par un voisin, monsieur U... ; que ces indications circonstanciées sont suffisantes pour valider la signification et justifient qu'une remise à l'étude ait été faite avec envoi d'un courrier conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; qu'aucune recherche complémentaire n'étant nécessaire en raison de la confirmation du domicile ; que le fait que monsieur B... ait fait connaître par lettre recommandée, un changement d'adresse en janvier 2009 à la banque, donc deux ans auparavant, est insuffisant à justifier l'annulation de l'acte de 2011, ci dessus, sa situation ayant pu évoluer dans ce laps de temps et ses voisins, en particulier monsieur U..., faire sa connaissance, alors qu'à l'origine sur place existaient des bureaux mais le nom du destinataire n'était pas mentionné sur la boîte aux lettres, ce qu'avait relaté l'huissier de justice dans 1'assignation délivrée en octobre 2009 ; que sur la qualification de l'arrêt du 25 mai 2009, Monsieur B... fait valoir à juste titre que cet arrêt ne peut se substituer a postériori au titre visé lors de la saisie attribution, qui reste le jugement en date du 30 juin 2011 prononcé par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cet aspect du contentieux qui sera sans incidence sur la validité de la saisie ; que sur les autres demandes, la motivation qui précéde prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par monsieur B... qui en sera donc débouté ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Monte Paschi Banque, l'abus procédural de monsieur B... n'étant pas démontré par les éléments du dossier ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Monte Paschi Banque les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur B... qui succombe en ses contestations » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'ayant pas examiné le moyen soulevé par M. B... dans ses écritures d'appel tiré de la nullité de la saisie pratiquée en ce qu'elle était fondée sur un jugement déféré à la cour d'appel et ayant fait l'objet d'un arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Alors, subsidiairement, que ne constitue un titre exécutoire permettant l'exercice d'une saisie que la décision passée en force de chose jugée ou celle assortie de l'exécution provisoire tant qu'elle dispose de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 février 2017 sur le fondement du jugement de première instance du 30 juin 2011 muni de l'exécution provisoire après qu'un arrêt d'appel confirmatif a été rendu le 25 mai 2014 ; qu'en considérant que la saisie était valide car réalisée sur le fondement du jugement de première instance qui constituait un titre exécutoire et en déboutant M. B... de ses prétentions cependant que, faute pour la banque de l'avoir pratiquée sur ce fondement entre le prononcé du jugement et le prononcé de l'arrêt d'appel, celui-ci n'avait plus autorité de chose jugée et ne pouvait plus valablement fonder la saisie, la cour d'appel a violé les articles 480, 501 et 561 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du juge de l'exécution de Draguignan en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a déclaré non-avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA Monte Paschi Banque contre Monsieur D... B... selon procès-verbal de saisie du 3 février 2017 dénoncé le 9 février 2017 et, par suite, d'avoir débouté Monsieur B... de toutes ses prétentions et d'avoir dit n'y avoir lieu à invalider la saisie-attribution diligentée le 9 février 2017 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris ;

Aux motifs propres que « sur la non mention de la date de signification du jugement valant titre, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au texte, qui n'exige pas que l'acte de saisie lui même mentionne la date de signification pour être valable, ce que le premier juge évoquait déjà en indiquant que du fait de sa non comparution, la banque, n'avait pu justifier de cette signification ; qu'ainsi l'acte de saisie du 3 février 2017, et sa dénonciation du 7 et 9 février 2017, ne peut être annulé au seul motif que la date de signification du jugement du 30 juin 2011 n'est pas inscrite ; qu'il revient effectivement au créancier saisissant, au stade de la contestation de justifier de l'opposabilité du titre et de son caractère exécutoire ; que la banque Monte Paschi communique aux débats l'acte de signification du jugement réalisé par Me W..., le 23 aout 2011 à monsieur F... B..., domicilié [...] ; que l'huissier de justice indique au titre de ses diligences, qu'il a vérifié la certitude du domicile, caractérisé par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et une confirmation par un voisin, monsieur U... ; que ces indications circonstanciées sont suffisantes pour valider la signification et justifient qu'une remise à l'étude ait été faite avec envoi d'un courrier conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; qu'aucune recherche complémentaire n'étant nécessaire en raison de la confirmation du domicile ; que le fait que monsieur B... ait fait connaître par lettre recommandée, un changement d'adresse en janvier 2009 à la banque, donc deux ans auparavant, est insuffisant à justifier l'annulation de l'acte de 2011, ci dessus, sa situation ayant pu évoluer dans ce laps de temps et ses voisins, en particulier monsieur U..., faire sa connaissance, alors qu'à l'origine sur place existaient des bureaux mais le nom du destinataire n'était pas mentionné sur la boîte aux lettres, ce qu'avait relaté l'huissier de justice dans 1'assignation délivrée en octobre 2009 ; que sur la qualification de l'arrêt du 25 mai 2009, Monsieur B... fait valoir à juste titre que cet arrêt ne peut se substituer a postériori au titre visé lors de la saisie attribution, qui reste le jugement en date du 30 juin 2011 prononcé par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cet aspect du contentieux qui sera sans incidence sur la validité de la saisie ; que sur les autres demandes, la motivation qui précéde prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par monsieur B... qui en sera donc débouté ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Monte Paschi Banque, l'abus procédural de monsieur B... n'étant pas démontré par les éléments du dossier ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Monte Paschi Banque les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 €
lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur B... qui succombe en ses contestations » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

1°/ Alors, en tout état de cause, que la signification d'un jugement doit être faite à personne ou, à défaut, au domicile connu de l'intéressée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l'étude du jugement du 30 juin 2011 sur lequel se fonde l'acte de saisie-attribution était valide, l'huissier ayant, selon elle, justifié d'une impossibilité de signifier à personne ou à domicile ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. B..., destinataire de l'acte, avait informé son créancier de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, en tout état de cause, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter le moyen selon lequel l'huissier connaissait la véritable adresse de M. B... et ainsi juger que la signification faite à son ancien domicile était valide, la cour d'appel, qui a estimé que la communication, par l'intéressé, plus de deux avant l'acte de signification litigieux, de sa nouvelle adresse postale était insuffisante pour justifier l'annulation de l'acte de 2011, « sa situation ayant pu évoluer » (arrêt attaqué, p. 6, §2), a émis une simple hypothèse et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors, en tout état de cause, que l'huissier en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle se fasse effectivement au domicile du destinataire, à résidence ou encore sur le lieu de travail, au détriment d'un simple avis de passage et de retrait de la copie de l'acte à l'étude ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la signification était valable après avoir relevé que l'huissier avait indiqué sur son procès-verbal, et au titre des diligences accomplies, avoir constaté le nom du destinataire sur une boîte aux lettres et obtenu une confirmation de l'adresse par un voisin ; qu'en se bornant à qualifier les diligences accomplies de « suffisantes » (arrêt attaqué, p. 6, §1) et à considérer comme valide la signification du jugement sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si une signification sur le lieu de travail de M. B... était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile ;

4°/ Alors, en tout état de cause, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour infirmer la décision de première instance puis débouter M. B... de toutes ses prétentions, la cour d'appel a jugé que « la motivation qui précède prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par monsieur B... qui en sera donc débouté (arrêt attaqué, p. 6, §4) ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la dénonciation de la saisie-attribution était valide car réalisée sur le fondement d'un jugement valablement signifié entraîne nécessairement celle de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12727
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Jugement exécutoire confirmé en appel PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre exécutoire - Jugement exécutoire confirmé en appel avant la saisie

L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement


Références :

articles 501 du code de procédure civile, L. 111-3 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-12727, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12727
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