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04/06/2020 | FRANCE | N°19-12260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-12260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation
partiellement sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 511 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-12.260

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. K... I..., domicilié [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation
partiellement sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 511 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-12.260

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. K... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.260 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est contentieux national FAE, immeuble Edison, 59 avenue de Chatou, 92853 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance ayant fait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée le 9 mars 2016 au débiteur, M. I..., celui-ci a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution par un acte du 11 avril 2016, puis relevé appel du jugement le déclarant irrecevable comme hors délai ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. W..., huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l'an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai d'un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l'huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

Infirme ce jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare recevable la contestation formée par M. I... contre la saisie-attribution dénoncée le 9 mars 2016 ;

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Franfinance aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Thomas Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de M. I... ;

AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice a daté son acte de dénonce de saisie attribution du 9 mars 2016 ; que le débiteur a été informé, après la mention « Très important », que les contestations devaient être soulevées à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai d'un mois « à compter de la date figurant en tête du présent acte », laquelle était bien le 9 mars 2016 ; que malgré la précision erronée apportée par l'huissier instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la saisie ayant été dénoncée le 9 mars 2016, le délai de contestation expirait normalement le samedi 9 avril 2016 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la contestation formée le lundi 11 avril suivant, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12260
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Acte de dénonciation - Délai de contestation de la saisie - Date d'expiration - Détermination - Portée

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable

Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait


Références :

article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution

articles 641 et 642 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-12260, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12260
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