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04/06/2020 | FRANCE | N°19-11510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-11510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° D 19-11.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société E... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [.

..] , anciennement société Z...-J..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vulcanulor, a formé le pourvoi n° D 19-11.510 contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° D 19-11.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

La société E... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement société Z...-J..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vulcanulor, a formé le pourvoi n° D 19-11.510 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tôlerie Assemblage des Weppes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AXA France, société anonyme, dont le siège est [...] , en sa double qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Vulcanulor et de la société DCM Tech,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, et ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ à la société O-B...-V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... O..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DCM Tech,

6°/ à la société Vigie assurances courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société E... J..., de Me Balat, avocat de la société Tôlerie Assemblage des Weppes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2018), rendu sur déféré, après renvoi après cassation (2ème Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.438), la société Z...-J..., aux droits de laquelle vient la société E... J... (la société), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, a interjeté appel le 13 mars 2014 d'un jugement que lui avait fait signifier la société Tôlerie assemblage des Weppes le 11 février 2014.

2. Cette dernière ayant invoqué devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif, la société a reconventionnellement demandé que la nullité de la signification du jugement soit constatée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société E... J..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Vulcanulor, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de l'acte de signification du 11 février 2014 et de déclarer, en conséquence, irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 mars 2014 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 janvier 2014, alors « que le dépôt d'un avis de passage ou l'envoi d'une lettre simple n'établissant pas en eux-mêmes la preuve de leur réception par le destinataire de l'acte lui-même, l'accomplissement de ces formalités ne peut faire conclure à l'absence de lien de causalité entre l'irrégularité de l'acte de signification d'un jugement délivré à domicile sans que l'huissier ait justifié des circonstances l'ayant empêché de procéder à une signification à personne et le grief résidant dans la tardiveté de l'appel interjeté ; qu'en déduisant néanmoins du dépôt de l'avis de passage prévu à l'article 655 du code de procédure civile et de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code, dont la réception n'aurait pas été formellement contestée, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la tardiveté de l'appel et l'irrégularité de la signification, après avoir pourtant constaté que M. J... avait soutenu n'avoir pas eu connaissance de l'acte de signification en temps utile (cf. arrêt p. 7, al. 4), ce qui impliquait nécessairement qu'il niait avoir été atteint par cet acte, fût-ce par le biais de l'avis de passage ou de la lettre simple, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout grief résultant de l'irrégularité de l'acte, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles114, 655 et 658 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En application des articles 655, 658 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.

5. Après avoir relevé que la signification du jugement avait été faite à une adresse, dont il n'était pas contesté qu'elle était celle du siège social de la société, et avait été remise à une secrétaire, qui avait accepté de recevoir l'acte, et que la société ne prétendait pas ne pas avoir été destinataire de l'avis de passage et de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, diligences que l'huissier de justice mentionnait avoir effectuées, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la preuve d'un grief n'était pas rapportée. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen , qu'elle a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E... J..., agissant en qualité de liquidateur de la société Vulcanolor, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société E... J..., agissant en qualité de liquidateur de la société Vulcanolor, et des sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD et condamne la Société E... J..., agissant en qualité de liquidateur de la société Vulcanolor, à payer à la société Tôlerie assemblage des Weppes la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui même et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société E... J...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Z...-J..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCP E... J..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Vulcanulor, de sa demande en nullité de l'acte de signification du 11 février 2014 et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 mars 2014 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 du même code dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que dans ce cas, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la cour constate que le jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 14 janvier 2014 a été signifié à la SCP Z...-J... selon exploit délivré le 11 février 2014 à 10h20, par Me G... S..., huissier de justice, à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle soit celle du siège de la SCP Z...-J... et a été remis à une personne présente, Mme L... F..., secrétaire, qui a accepté de recevoir l'acte ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, cet acte qui n'a pas été remis à une personne se déclarant habilité à le recevoir, ne comportant aucune indication ni quant aux circonstances ayant rendu impossible une signification à personne ni quant aux démarches accomplies par l'huissier pour effectuer une telle signification, ne répond pas aux exigences de l'article 655 du code de procédure civile et est par conséquent entaché d'une nullité de forme, laquelle suppose toutefois la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut ; qu'à cet égard, la SCP Z...-J... soutient que, n'ayant pas eu connaissance de l'acte, elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit d'appel dans le délai légal, la personne à laquelle l'acte a été remis l'ayant classé au dossier ; qu'il convient toutefois de constater que la signification a bien été effectuée au siège de la SCP Z...-J... et que l'acte mentionne, conformément aux exigences de l'article 655 précité, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux ; que la SCP Z...-J..., qui ne prétend pas ne pas avoir été destinataire de cet avis ou de ce courrier, ne fait dès lors pas la démonstration d'un grief qui serait en relation causale directe avec l'irrégularité affectant l'acte de signification consistant en l'absence de toute indication par l'huissier des circonstances n'ayant pas permis sa remise au représentant légal de la société ou à une personne habilitée à le recevoir ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté la nullité de la signification et a déclaré l'appel formé selon déclaration du 13 mars 2014 irrecevable comme tardif ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés de l'ordonnance entreprise, QUE le jugement dont appel a été signifié par acte d'huissier de justice daté du 11 février 2014, remis à Mme L... F..., secrétaire présente au siège social de la SCP Z...-J..., mandataire liquidateur de la société Vulcanulor ; que dès lors, il appartenait à l'huissier instrumentaire de préciser les circonstances ayant rendu impossible la signification à personnes, étant observé à cet égard qu'aucune mention relative à l'habilitation de Mme F... à recevoir l'acte ne figure sur le document ; que ces circonstances n'ont pas été mentionnées dans l'actes en litige, lequel ne permet pas de savoir en effet si le représentant légal de la société était absent ou avait, en cette qualité, refusé de recevoir l'acte ; que cependant, en réponse au moyen soulevé par la société TAW, pris de l'absence de grief causé par cette irrégularité, le demandeur à la nullité n'a pas cru devoir établir l'existence d'un grief, en relation causale avec le vice, celui-ci se bornant ainsi à rapporter la preuve de la réalité du vice formel contenu dans l'acte du 10 février 2014 ; qu'en conséquence, il convient de faire application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande de nullité ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'un mois à l'expiration duquel un recours par voie ordinaire en matière contentieuse ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, en considération de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier du 11 février 2014, il y a donc lieu de juger que l'appel interjeté le 13 mars 2014 par la SCP A...-Z...-J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanolor, est irrecevable comme ayant été formé hors délai ;

ALORS QUE le dépôt d'un avis de passage ou l'envoi d'une lettre simple n'établissant pas en eux-mêmes la preuve de leur réception par le destinataire de l'acte luimême, l'accomplissement de ces formalités ne peut faire conclure à l'absence de lien de causalité entre l'irrégularité de l'acte de signification d'un jugement délivré à domicile sans que l'huissier ait justifié des circonstances l'ayant empêché de procéder à une signification à personne et le grief résidant dans la tardiveté de l'appel interjeté ; qu'en déduisant néanmoins du dépôt de l'avis de passage prévu à l'article 655 du code de procédure civile et de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code, dont la réception n'aurait pas été formellement contestée, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la tardiveté de l'appel et l'irrégularité de la signification, après avoir pourtant constaté que Me J... avait soutenu n'avoir pas eu connaissance de l'acte de signification en temps utile (cf. arrêt p. 7, al. 4), ce qui impliquait nécessairement qu'il niait avoir été atteint par cet acte, fût-ce par le biais de l'avis de passage ou de la lettre simple, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout grief résultant de l'irrégularité de l'acte, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 114, 655 et 658 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11510
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-11510


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11510
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