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04/06/2020 | FRANCE | N°18-22930;18-23670;18-24382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 18-22930 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 530 F-P+B+I

Pourvois n°
W 18-22.930
A 18-23.670
Z 18-24.382 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

I - La Société G

arage Papeava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Scilloux et Cie, société en nom collectif, a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 530 F-P+B+I

Pourvois n°
W 18-22.930
A 18-23.670
Z 18-24.382 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

I - La Société Garage Papeava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Scilloux et Cie, société en nom collectif, a formé le pourvoi n° W 18-22.930 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., veuve W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Leiana, société civile, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Vehiarii, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme N... C... F... , épouse B..., domiciliée [...] ,

7°/ à la société Moana Rehi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Vehiarii a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II - Mme N... C... F... , épouse B..., a formé le pourvoi n° A 18-23.670 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., épouse W...,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G...,

3°/ à M. L... W...,

4°/ à la société Leiana,

5°/ à la société Vehiarii,

6°/ à la société Garage Papeava,

7°/ à la société Moana Rehi,

défendeurs à la cassation.

III - La société Moana Rehi a formé le pourvoi n° Z 18-24.382 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., veuve W...,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G...,

3°/ à M. L... W...,

4°/ à la société Leiana,

5°/ à la société Vehiarii,

6°/ à la société Garage Papeava,

7°/ à Mme N... C... F... , épouse B...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° W 18-22.930 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° W 18-22.930 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° A 18-23.670 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 18-24.382 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Garage Papeava, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme C... F... épouse B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Moana Rehi, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Vehiarii, de Me Bertrand, avocat de la société Leiana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... veuve W..., Mme W... épouse G... et de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Joint les pourvois n° W 18-22.930, A 18-23.670 et Z 18-24.382 ;

Constate le désistement de la société Moana Rehi de son pourvoi n° Z18-24.382 en ce qu'il est dirigé contre la société Leiana ;

Met hors de cause, à sa demande, la société Moana Rehi du pourvoi incident n° W 18-22.930 formé par la société Vehiarii, qui ne formule aucun moyen contre elle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par plusieurs créanciers de M. et Mme Q... et V... W... sur le fondement d'actes notariés d'emprunts hypothécaires dressés par K... Y..., notaire, les biens saisis, constitués de plusieurs lots, ont été adjugés, par jugement du 24 mars 1993, à la société Leiana, qui a ultérieurement vendu les lots qui lui avaient été adjugés à la société Vehiarii, à la société Silloux et cie, devenue Garage Papeava, à Mme N... C... F... épouse B... et à la société Moana Rehi ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001, statuant sur intérêts civils, a dit que les éléments constitutifs du délit de faux en écritures authentique et privée étaient réunis contre le notaire, a déclaré recevables les constitutions de partie civile, dont celle de M. et Mme W..., mais les a rejetées, en l'absence de preuve d'un préjudice découlant directement de l'infraction ; que le 13 octobre 2010, M. et Mme W... ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande de nullité du jugement d'adjudication ; que Q... W... étant décédé au cours de la première instance, Mme V... W... ainsi que Mme S... W... épouse G... et M. H... , ses ayants droit, ont interjeté appel du jugement qui a accueilli la demande de M. et Mme W... mais les a déboutés de leur demande de restitution des biens saisis ; que la société Vehiarii, qui avait été déboutée d'une demande en paiement formée contre la société Leiana, sur le fondement de la garantie d'éviction, a également interjeté appel de ce jugement ; que par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la prescription de l'action de M. et Mme W... ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-22.930, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa quatrième branche, annexés, qui sont similaires, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que si la nullité du titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée entraîne la nullité de toute la procédure de saisie subséquente, et par voie de conséquence, celle du jugement d'adjudication sur lequel cette procédure a débouché, la nullité de l'adjudication ne saurait être directement prononcée pour ce motif sans qu'il ait été préalablement statué sur la validité du titre exécutoire et de la procédure de saisie immobilière dont dépend cette adjudication, par une décision contradictoire à l'égard de toutes les parties à ce titre exécutoire et à cette procédure de saisie, et donc à l'égard des créanciers saisissants et non des seuls adjudicataires ; qu'en prononçant directement la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 sans avoir préalablement statué, à l'égard notamment des créanciers saisissants qui devaient être impérativement appelés en la cause, sur la validité des titres exécutoires et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel a violé les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, pris dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ne peut être utilement invoquée qu'autant qu'il existe entre les procédures successives une identité de parties ; qu'en se bornant à justifier la nullité du titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière dirigées à l'encontre des époux W... par une référence à un précédent arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 juillet 2010, prononcé dans une affaire ayant opposé des personnes totalement étrangères à la présente procédure (les époux R... et les consorts X...), ainsi que par l'autorité s'attachant à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001, qui aurait définitivement reconnu que les actes de prêt hypothécaire reçus par K... Y..., notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques ne pouvant servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, quand les adjudicataires, et notamment Mme B..., n'étaient nullement parties à cette instance pénale, pas plus d'ailleurs que ne l'étaient les créanciers poursuivants, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 que les actes de prêts dressés devant le notaire constituaient des faux et décidé qu'ils ne pouvaient servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par une décision rendue en 2010 concernant d'autres emprunteurs, a annulé le jugement d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-22.930, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Attendu que la société Garage Papeava et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 et de déclarer recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993, alors, selon le moyen, que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que si la Cour de cassation a pu parfois juger cette règle inapplicable aux ventes sur saisie immobilière (2e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-15.269, Bull. II, n° 245 ; 2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-01.481, Bull. II, n° 206), le principe de sécurité juridique et le droit au respect des biens commandent aujourd'hui un retour à la solution antérieure, selon laquelle le délai de cinq ans est applicable à l'action en nullité d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, qui ne constitue pas un véritable jugement mais l'équivalent d'un contrat judiciaire, pouvant comme tel faire l'objet d'une action en nullité selon les règles de droit commun applicables à la nullité des conventions (2e Civ., 20 octobre 1961, pourvoi n° 59-10.758, Bull. II, n° 682) ; qu'aussi bien, à la faveur du revirement de jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir opérer, l'arrêt attaqué, qui estime la prescription quinquennale non applicable à l'action en nullité d'un jugement d'adjudication, sera censuré pour violation des articles 1304 du code civil, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 1er du premier Protocole additionnel à cette même Convention ;

Mais attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 réformant le droit des obligations, applicable en Polynésie française, ne concernant que les actions en nullité d'une convention et l'action en nullité du jugement d'adjudication ne tendant pas à l'annulation d'une convention, c'est à bon droit, et sans méconnaître le principe de sécurité juridique, ni porter atteinte au droit au respect des biens, que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence d'application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription et de l'ordonnance susmentionnée, la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° W 18-22.930, sur le pourvoi n° Z 18-24.382, et sur le second moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa seconde branche, qui sont similaires, ainsi que sur le second moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa première branche :

La société Garage Papeava, Mme B... et la société Moana Rehi font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993, alors, selon le moyen, que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé ; qu'en l'espèce, les époux W... ont, d'une part, lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 février 2006, expressément demandé, tandis qu'ils connaissaient la cause de nullité du jugement d'adjudication, l'homologation de leur accord pour constater que l'ensemble des créanciers avait été rempli de leurs droits et pour solliciter la libération à leur profit des fonds subsistants, soit la somme de 8 625 135 FCP, d'autre part, conclu un nouvel accord avec la société Leiana aux termes duquel ils ont accepté le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; qu'il résultait de ces éléments que les époux W... avaient donné leur accord pour l'homologation d'un accord avec les créanciers qui validait tant les adjudications réalisées que les distributions de deniers ; qu'en se bornant à énoncer que les époux W... n'avaient pu ratifier des ventes nulles et de nullité absolue ou conclure un accord autonome, sans rechercher si les époux W... avaient, par les actes précités, maintenus leur volonté de voir exécuter le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. et Mme W..., en participant à la procédure de distribution, n'avaient fait qu'effectuer des actes de gestion de leurs intérêts, d'autre part, que la transaction qu'ils avaient conclue avec la société Leiana était antérieure à l'arrêt sur intérêts civils, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que les débiteurs saisis n'avaient pas conclu d'accord autonome de vente s'opposant à la restitution des biens adjugés résultant de l'annulation du jugement d'adjudication ;

Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi n° A 18-24.382 rend sans objet la première branche du second moyen de ce pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident n° W 18-22.930, formé par la société Vehiarii :

Vu les articles 1626 et 1630 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant, de ce seul fait, le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant, et du second que l'acquéreur évincé peut solliciter des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la société Vehiarii à l'encontre de la société Leiana, fondée sur la garantie d'éviction, l'arrêt retient que la société Vehiarii confond son estimation unilatérale du sérieux d'un risque d'être évincée par les consorts W... avec la réalisation effective de cette éviction, alors qu'elle s'est prémunie d'une telle éviction en transigeant avec ceux-ci et ne sollicite pas la restitution du prix de vente mais le remboursement de ce qu'elle a payé aux consorts W... en exécution d'une transaction, celui-ci ne rentrant pas dans les prévisions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait recevable la demande des consorts W... de restitution de leur bien et qu'elle constatait que, pour se prémunir de toute éviction effective, la société avait conclu avec ceux-ci une transaction prévoyant le paiement par elle d'une somme de 100 000 000 F CFP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE le désistement de la société Moana Rehi de son pourvoi n° Z 18-24.382, en ce qu'il est dirigé contre la société Leiana ;

MET hors de cause la société Moana Rehi du pourvoi incident n° W 18-22.930, formé par la société Vehiarii ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vehiarii à l'encontre de la société Leiana tendant au remboursement de la somme de 100 000 000 F CFP qu'elle a versée aux consorts W..., l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Garage Papeava aux dépens du pourvoi principal n° W 18-22.930 ;

Condamne Mme B... aux dépens du pourvoi n° A 18-23.670 ;

Condamne la société Moana Rehi aux dépens du pourvoi n° Z 18-24.382 ;

Condamne la société Leiana aux dépens du pourvoi incident n° W 18-22.930 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leiana à payer à la société Vehiarii la somme de 2 000 euros ; rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° W 18-22.930 par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Garage Papeava, anciennement dénommée société Scilloux et Cie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 et d'avoir déclaré recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le procureur général n'a pas pris de conclusion après que la communication de l'affaire a été ordonnée par arrêt du 5 juin 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ; que la requête introductive d'instance formée le 13 octobre 2010 par les époux W... a pour objet l'annulation d'un jugement d'adjudication rendu le 24 mars 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete et la reconnaissance de ce qu'ils sont par conséquent restés propriétaires des immeubles formant les lots n° 1 et n° 2 adjugés à la société civile Leiana, n° 3 adjugé à la SNC Silloux Et Cie (garage Papeava), n° 4 adjugé à N... C... F... épouse B..., et n° 5 adjugé à la SCI Moana Rehi ; que la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été engagée par exploit du 10 mars 1992 portant commandement de saisie immobilière, dans lequel les poursuivants ont déclaré agir respectivement comme porteurs des copies exécutoires de huit actes aux minutes de Me Y..., notaire à Papeete, en date des 3 octobre 1985, 3 avril 1986, 3 octobre 1986, 29 décembre 1986, 3 avril 1987, 31 juillet 1987, 2 octobre 1987 et 30 mars 1988, contenant chacun obligation hypothécaire par les époux W... O... au profit des porteurs des copies exécutoires desdits actes ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que K... Y... a été prévenu d'avoir, à Papeete depuis temps non prescrit du 10 mai 1985 au 19 juin 1991 : - effectué des opérations de banque à titre habituel - altéré frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant et en signant des prêts hypothécaires comprenant de fausses mentions relatives au prêteur, à la somme prêtée par celui-ci ou aux intérêts dus, notamment dans des prêts contractés par MM. R..., T..., A..., W..., M..., T..., D... en 1985, 1986, 1987 - fait usage desdits faux commis dans une écriture authentique, que statuant sur l'action civile exercée notamment par les époux W..., la cour d'appel de Versailles a retenu que les éléments constitutifs de ces délits étaient réunis ; que cette décision est devenue définitive ; que le jugement entrepris a ainsi retenu que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière et qu'ils ne pouvaient être ni acceptés, ni confirmés, ni ratifiés ; que le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été annulé pour ce motif ; que le jugement dont appel a rappelé que par dire déposé le 4 septembre 1992 pour l'audience éventuelle du 9 septembre 1992, les époux W... avaient contesté la régularité des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était opérée, au motif qu'ils étaient issus d'obligations notariées émanant de Me K... Y... qu'ils arguaient de faux, et avaient demandé un sursis à statuer ; que ce dire avait été rejeté par jugement du 9 septembre 1992 confirmé par arrêt du 28 janvier 1993 contre lequel les époux W... ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 juin 1995 ; que c'est sur le même fondement que les époux W... ont engagé la présente instance ; qu'ils font valoir qu'un jugement d'adjudication ne peut intervenir sur le fondement de faux en écritures authentiques ; que l'annulation de l'adjudication doit être prononcée et que les parties sont alors remises dans l'état antérieur, ce qui est l'objet de leur demande ; qu'en effet, un jugement d'adjudication, qui n'est pas susceptible d'appel (C.P.C.P.F., art. 915), constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée ; que ce n'est que dans cette mesure qu'il peut faire l'objet d'une action en nullité ; que celle-ci n'est pas soumise à la prescription abrégée qui est applicable en matière de vente ordinaire ; comme déjà jugé par la cour dans un arrêt du 29 juillet 2010 (épx R... c. cts X...), il a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d'appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me Y... en 1985, 1986, 1987, notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière ; que c'est par conséquent à bon droit que le jugement dont appel a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; que la prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d'adjudication est frappé d'une nullité de fond, l'absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l'empêche d'être un juste titre ; que ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l'existence d'une instance pénale ayant pour objet de le constater ; que les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d'une propriété apparente ; que l'annulation doit conduire à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement : les époux W..., qui sont censés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la SCI Leiana, à la SNC Silloux et Cie, à N... C... F... et à la SCI Moana Rehi, lesquels doivent se voir restituer le prix qu'ils ont payé ; que certes, les consorts W..., comme l'a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente forcée de leurs immeubles, notamment en obtenant de la cour d'appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l'homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l'objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209 100 000 F CFP et en concluant le 5 juillet 1995 avec la SCI Leiana une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d'adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l'égard de celle-ci ; que les consorts W... font valoir à bon droit qu'il est erroné d'en déduire l'existence d'une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d'ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d'un accord autonome, qu'ils contestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l'attente du jugement de l'action publique sur le faux ; qu'en effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s'il avait été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui n'est intervenue définitivement qu'en 2001 ; que comme cela n'a pas été le cas, les époux W... ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires ; que dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux W... contre un l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l'état tant qu'une décision pénale n'était pas intervenue à l'encontre du notaire instrumentaire. Il n'en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d'un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies ; qu'il s'ensuit que les consorts W... ne peuvent être privés de l'exercice de leur action en nullité du jugement d'adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d'actes de gestion de leurs intérêts qu'ils ont réalisés pendant la procédure d'ordre judiciaire, alors que celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté ; que le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef ; que l'annulation des ventes des lots adjugés par le jugement du 24 mars 1993 conduit à opérer des restitutions ayant pour objet de remettre les parties dans l'état antérieur aux cessions ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard ; qu'ainsi les consorts W... n'offrent aucune restitution alors que, même s'ils n'ont pas perçu les prix des adjudications, qui ont été distribués entre leurs créanciers, la valeur de ces prix s'est retrouvée dans leur patrimoine comme étant la contrepartie de l'extinction de leurs dettes, étant rappelé que, par l'effet de l'annulation, leur patrimoine est réputé n'avoir jamais été amputé des immeubles licités ; que la SCI Moana Rei, la SARL garage Papeava et N... C F... épouse B... n'ont pas conclu sur la question des restitutions ; que la SCI Leiana demande, à titre subsidiaire, la restitution par les consorts W... du prix qu'elle a payé pour les deux lots qui lui ont été adjugés (145 200 000 F CFP), et de tous les frais et coûts de l'adjudication, desquels il doit toutefois être justifié ; que les débats seront par conséquent rouverts de ce chef.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Cour de cassation juge que le titre authentique entaché de faux ne peut pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, de sorte que le jugement d'adjudication est nul ; que la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ainsi encourue apparaît être une nullité absolue tenant à l'ordre public non de protection, mais de direction, de sorte qu'il ne peut y avoir d'acceptation, de confirmation ou de ratification dudit jugement d'adjudication de la part des consorts W..., étant rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à un jugement d'adjudication qui n'est pas une décision juridictionnelle, mais une décision gracieuse constatant un contrat ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ;

1°) ALORS QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel a retenu en l'espèce « qu'il a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d'appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me Y... en 1985, 1986, 1987 notamment à l'égard des époux W... constituaient des faux en écriture authentique qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en énonçant que la cour d'appel avait reconnu que les actes de prêts dressés par Me Y... notamment à l'égard des époux W... constituaient des faux en écriture authentique qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière, tandis que l'arrêt du 14 novembre 2001 énonçait seulement que « les éléments constitutifs des délits de faux en écriture authentique sont réunis ; que M. Y... doit être déclaré, sur le principe, tenu à réparer l'entier préjudice découlant de ces agissements fautifs » (p.19 in fine), la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 14 novembre 2001 et violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'action en nullité d'un jugement d'adjudication doit être considérée comme se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 serait considéré comme reconnaissant que les actes de prêts dressés au nom des époux W... par Me Y... étaient constitutifs de faux en écriture authentique, les époux W..., devraient être considérés comme ayant su au plus tard à la lecture de cet arrêt que ces actes de prêts ne pouvaient servir de fondement à une saisie immobilière ; qu'en jugeant que la prescription abrégée de cinq ans ne s'appliquait pas à l'action en nullité du jugement d'adjudication, pour en déduire qu'était recevable l'action en nullité du jugement du 24 mars 1993, introduite les 4, 8 et 13 octobre 2010 (jugement p. 4 § 6), c'est à dire plus de 8 ans après l'arrêt du 14 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le procureur général n'a pas pris de conclusion après que la communication de l'affaire a été ordonnée par arrêt du 5 juin 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ; que la requête introductive d'instance formée le 13 octobre 2010 par les époux W... a pour objet l'annulation d'un jugement d'adjudication rendu le 24 mars 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete et la reconnaissance de ce qu'ils sont par conséquent restés propriétaires des immeubles formant les lots n° 1 et n° 2 adjugés à la société civile Leiana, n° 3 adjugé à la SNC Silloux Et Cie (Garage Papeava), n° 4 adjugé à N... C... F... épouse B..., et n° 5 adjugé à la SCI Moana Rehi ; que la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été engagée par exploit du 10 mars 1992 portant commandement de saisie immobilière, dans lequel les poursuivants ont déclaré agir respectivement comme porteurs des copies exécutoires de huit actes aux minutes de Me Y..., notaire à Papeete, en date des 3 octobre 1985, 3 avril 1986, 3 octobre 1986, 29 décembre 1986, 3 avril 1987, 31 juillet 1987, 2 octobre 1987 et 30 mars 1988, contenant chacun obligation hypothécaire par les époux W... O... au profit des porteurs des copies exécutoires desdits actes ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que K... Y... a été prévenu d'avoir, à Papeete depuis temps non prescrit du 10 mai 1985 au 19 juin 1991 : - effectué des opérations de banque à titre habituel - altéré frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant et en signant des prêts hypothécaires comprenant de fausses mentions relatives au prêteur, à la somme prêtée par celui-ci ou aux intérêts dus, notamment dans des prêts contractés par MM. R..., T..., A..., W..., M..., T..., D... en 1985, 1986, 1987 - fait usage desdits faux commis dans une écriture authentique, que statuant sur l'action civile exercée notamment par les époux W..., la cour d'appel de Versailles a retenu que les éléments constitutifs de ces délits étaient réunis ; que cette décision est devenue définitive ; que le jugement entrepris a ainsi retenu que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière et qu'ils ne pouvaient être ni acceptés, ni confirmés, ni ratifiés ; que jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été annulé pour ce motif ; que le jugement dont appel a rappelé que par dire déposé le 4 septembre 1992 pour l'audience éventuelle du 9 septembre 1992, les époux W... avaient contesté la régularité des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était opérée, au motif qu'ils étaient issus d'obligations notariées émanant de Me K... Y... qu'ils arguaient de faux, et avaient demandé un sursis à statuer ; que ce dire avait été rejeté par jugement du 9 septembre 1992 confirmé par arrêt du 28 janvier 1993 contre lequel les époux W... ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 juin 1995 ; que c'est sur le même fondement que les époux W... ont engagé la présente instance ; qu'ils font valoir qu'un jugement d'adjudication ne peut intervenir sur le fondement de faux en écritures authentiques ; que l'annulation de l'adjudication doit être prononcée et que les parties sont alors remises dans l'état antérieur, ce qui est l'objet de leur demande ; qu'en effet, un jugement d'adjudication, qui n'est pas susceptible d'appel (C.P.C.P.F., art. 915), constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée ; que ce n'est que dans cette mesure qu'il peut faire l'objet d'une action en nullité ; que celle-ci n'est pas soumise à la prescription abrégée qui est applicable en matière de vente ordinaire ; comme déjà jugé par la cour dans un arrêt du 29 juillet 2010 (épx R... c. cts X...), il a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d'appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me Y... en 1985, 1986, 1987, notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière ; que c'est par conséquent à bon droit que le jugement dont appel a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; que la prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d'adjudication est frappé d'une nullité de fond, l'absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l'empêche d'être un juste titre ; que ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l'existence d'une instance pénale ayant pour objet de le constater ; que les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d'une propriété apparente ; que l'annulation doit conduire à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement : les époux W..., qui sont censés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la SCI Leiana, à la SNC Silloux et Cie, à N... C... F... et à la SCI Moana Rehi, lesquels doivent se voir restituer le prix qu'ils ont payé ; que certes, les consorts W..., comme l'a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente forcée de leurs immeubles, notamment en obtenant de la cour d'appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l'homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l'objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209 100 000 F CFP et en concluant le 5 juillet 1995 avec la SCI Leiana une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d'adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l'égard de celle-ci ; que les consorts W... font valoir à bon droit qu'il est erroné d'en déduire l'existence d'une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d'ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d'un accord autonome, qu'ils contestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l'attente du jugement de l'action publique sur le faux ; qu'en effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s'il avait été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui n'est intervenue définitivement qu'en 2001 ; que comme cela n'a pas été le cas, les époux W... ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires ; que dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux W... contre un l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l'état tant qu'une décision pénale n'était pas intervenue à l'encontre du notaire instrumentaire. Il n'en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d'un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies ; qu'il s'ensuit que les consorts W... ne peuvent être privés de l'exercice de leur action en nullité du jugement d'adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d'actes de gestion de leurs intérêts qu'ils ont réalisés pendant la procédure d'ordre judiciaire, alors que celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté ; que le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef ; que l'annulation des ventes des lots adjugés par le jugement du 24 mars 1993 conduit à opérer des restitutions ayant pour objet de remettre les parties dans l'état antérieur aux cessions ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard ; qu'ainsi les consorts W... n'offrent aucune restitution alors que, même s'ils n'ont pas perçu les prix des adjudications, qui ont été distribués entre leurs créanciers, la valeur de ces prix s'est retrouvée dans leur patrimoine comme étant la contrepartie de l'extinction de leurs dettes, étant rappelé que, par l'effet de l'annulation, leur patrimoine est réputé n'avoir jamais été amputé des immeubles licités ; que la SCI Moana Rei, la SARL Garage Papeava et N... C F... épouse B... n'ont pas conclu sur la question des restitutions ; que la SCI Leiana demande, à titre subsidiaire, la restitution par les consorts W... du prix qu'elle a payé pour les deux lots qui lui ont été adjugés (145 200 000 F CFP), et de tous les frais et coûts de l'adjudication, desquels il doit toutefois être justifié ; que les débats seront par conséquent rouverts de ce chef ;

ALORS QUE si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé ; qu'en l'espèce, les époux W... ont, d'une part, lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 février 2006, expressément demandé, tandis qu'ils connaissaient la cause de nullité du jugement d'adjudication, l'homologation de leur accord pour constater que l'ensemble des créanciers avait été rempli de leurs droits et pour solliciter la libération à leur profit des fonds subsistants, soit la somme de 8.625.135 FCP, d'autre part, conclu un nouvel accord avec la société Leiana aux termes duquel ils ont accepté le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; qu'il résultait de ces éléments que les époux W... avaient donné leur accord pour l'homologation d'un accord avec les créanciers qui validait tant les adjudications réalisées que les distributions des deniers ; qu'en se bornant à énoncer que les époux W... n'avaient pu ratifier des ventes nulles et de nullité absolue ou conclure un accord autonome, sans rechercher si les époux W... avaient, par les actes précités, maintenus leur volonté de voir exécuter le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil

Moyen produit au pourvoi incident n° W 18-22.930 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Vehiarii

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il avait débouté la SCI VEHIARII de sa demande à l'encontre de la SCI LEIANA tendant au remboursement de la somme de 100.000.000 F CFP qu'elle avait versée aux consorts W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour résister à la garantie d'éviction qu'invoque à son encontre la société VEHIARII, la SCI LEIANA conclut pertinemment qu'elle n'a pas été appelée à cette transaction alors que l'objet de celle-ci était la contestation du droit de propriété qu'elle a vendu à la SCI VEHIARII ; et la société VEHIARII n'est pas bien fondée à confondre son estimation unilatérale du sérieux d'un risque d'être évincée par les consorts W... avec la réalisation effective de cette éviction ; quoiqu'elle invoque la garantie légale due par le vendeur en cas d'éviction de l'acquéreur par un tiers, alors qu'elle s'est prémunie d'une telle éviction en transigeant avec les consorts W..., la SCI VEHIARII ne demande pas la restitution du prix de vente par la SCI LEIANA, comme prévu par les articles 1629 et suivants du code civil, mais le remboursement de ce qu'elle a payé aux consorts W... pour ne pas être évincée ; or, ce remboursement n'entre pas dans les précisions de la garantie légale, qui n'a lieu d'être qu'en cas d'éviction effective ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le droit de propriété de la SCI VEHIARII n'étant pas remis en cause dans le cadre d'une éviction, celle-ci n'est pas fondée à demander à la SCI LEIANA le remboursement de la somme de 100.000.000 FCP qu'elle a versée aux consorts W... ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ;

1) ALORS QUE la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant ; qu'en énonçant que la SCI VEHIARII n'était pas bien fondée à confondre son estimation unilatérale du sérieux d'un risque d'être évincée par les consorts W... avec la réalisation effective de cette éviction, quand l'assignation de la SCI VEHIARII par les consorts W..., en revendication de leur droit de propriété, et la transaction qui y a mis fin constituaient déjà un trouble de jouissance paisible de son bien pour la SCI VEHIARII, la cour d'appel, a violé ensembles les articles 1626 et suivant du code civil ;

2) ALORS QUE constitue un trouble de jouissance paisible, la découverte d'un droit d'un tiers sur la chose acquise, qu'en énonçant que la réalisation effective de l'éviction n'était pas acquise tout en annulant le jugement d'adjudication du 23 juin 1993 et en accédant à la demande de restitution de leur propriété des consorts W..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1626 et suivant du code civil ;

3) ALORS QUE lorsque l'acquéreur d'un immeuble subit une atteinte à sa possession paisible de la chose vendue, il peut demander la restitution des frais demandés par le demandeur originaire et le paiement des dommages et intérêts ainsi que des frais et loyaux coûts du contrat ; qu'en écartant la demande de la SCI VEHIARII parce qu'elle ne portait pas sur la restitution du prix de la vente par la SCI LEIANA, comme prévu par les articles 1629 et suivant du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1630 du code civil

Moyens produits au pourvoi n° A 18-23.670 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme C... F... épouse B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la requête introductive d'instance formée le 13 octobre 2010 par les époux W... a pour objet l'annulation d'un jugement d'adjudication rendu le 24 mars 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete et la reconnaissance de ce qu'ils sont par conséquent restés propriétaires des immeubles formant les lots n° 1 et n° 2 adjugés à la société civile Leiana, n° 3 adjugé à la SNC Silloux et Cie (Garage Papeava), n° 4 adjugé à N... C... F... épouse B..., et n° 5 adjugé à la SCI Moana Rehi ; que la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été engagée par exploit du 10 mars 1992 portant commandement de saisie immobilière, dans lequel les poursuivants ont déclaré agir respectivement comme porteurs des copies exécutoires de huit actes aux minutes de Me Y..., notaire à Papeete, en date des 3 octobre 1985, 3 avril 1986, 29 décembre 1986, 3 avril 1987, 31 juillet 1987, 2 octobre 1987 et 30 mars 1988, contenant chacun obligation hypothécaire par les époux W... O... au profit des porteurs des copies exécutoires desdits actes ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que K... Y... a été prévenu d'avoir, à Papeete depuis temps non prescrit du 10 mai 1985 au 19 juin 1991, effectué des opérations de banque à titre habituel, altéré frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant et en signant des prêts hypothécaires comprenant de fausses mentions relatives au prêteur, à la somme prêtée par celui-ci ou aux intérêts dus, notamment dans des prêts contractés par MM. R..., T..., A..., W..., M..., T..., D... en 1985, 1986, 1987 et fait usage desdits faux commis dans une écriture authentique ; que statuant sur l'action civile exercée notamment par les époux W..., la cour d'appel de Versailles a retenu que les éléments constitutifs de ces délits étaient réunis ; que cette décision est devenue définitive ; que le jugement entrepris a ainsi retenu que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière et qu'ils ne pouvaient être ni acceptés, ni confirmés, ni ratifiés ; que le jugement d'adjudication du 24 mars 1991 a été annulé pour ce motif ; que le jugement dont appel a rappelé que, par dire déposé le 4 septembre 1992 pour l'audience éventuelle du 9 septembre 1992, les époux W... avaient contesté la régularité des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était opérée, au motif qu'ils étaient issus d'obligations notariées émanant de Me K... Y... qu'ils arguaient de faux, et avaient demandé un sursis à statuer et que ce dire avait été rejeté par un jugement du 9 septembre 1992, confirmé par arrêt du 28 janvier 1993, contre lequel les époux W... ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 juin 1995 ; que c'est sur le même fondement que les époux W... ont engagé la présente instance ; qu'ils font valoir qu'un jugement d'adjudication ne peut intervenir sur le fondement de faux en écritures authentiques ; que l'annulation de l'adjudication doit être prononcé ; que les parties sont alors remises dans l'état antérieur, ce qui est l'objet de leur demande ; qu'en effet, un jugement d'adjudication, qui n'est pas susceptible d'appel (C.P.C.P.F., art. 915), constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée ; que ce n'est que dans cette mesure qu'il peut faire l'objet d'une action en nullité ; que celle-ci n'est pas soumise à la prescription abrégé qui est applicable en matière de vente ordinaire ; que comme déjà jugé par la cour dans un arrêt du 29 juillet 2010 (Epoux R... c/ cts X...), il a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d'appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me Y... en 1985, 1986, 1987, notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière ; que c'est par conséquent à bon droit que le jugement dont appel a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; que la prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d'adjudication est frappé d'une nullité de fond, l'absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l'empêche d'être un juste titre ; que ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l'existence d'une instance pénale ayant pour objet de le constater ; que les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d'une propriété apparente ; que l'annulation doit conduire à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement ; que les époux W..., qui sont censés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la SCI Leiana, à la SNC Silloux et Cie, à N... C... F... et à la SCI Moana Rehi, lesquels doivent se voir restituer le prix qu'ils ont payé ; que si les consorts W..., comme l'a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente de leurs immeubles, en obtenant de la cour d'appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l'homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l'objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209.100.000 FCFP et en concluant, le 5 juillet 1995 avec la SCI Leiana une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d'adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l'égard de celle-ci, ils font valoir à bon droit qu'il est erroné d'en déduire l'existence d'une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d'ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d'un accord autonome, qu'ils contestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l'attente du jugement de l'action publique sur le faux ; qu'en effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s'il avait été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui n'est intervenue définitivement qu'en 2001 ; que comme cela n'a pas été le cas, les époux W... ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires ; qu'or, dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux W... contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l'état tant qu'une décision pénale n'était pas intervenue à l'encontre du notaire instrumentaire ; qu'il n'en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d'un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies ; qu'il s'ensuit que les consorts W... ne peuvent être privés de l'exercice de leur action en nullité du jugement d'adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d'actes de gestion de leurs intérêts qu'ils ont réalisés pendant la procédure d'ordre judiciaire, quand celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté ; que le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef ; que l'annulation des ventes des lots adjugés par le jugement du 24 mars 1993 conduit à opérer des restitutions ayant pour objet de remettre les parties dans l'état antérieure aux cessions ; que toutefois l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard ; qu'ainsi, les consorts W... n'offrent aucune restitution cependant que, même s'ils n'ont pas perçu les prix des adjudications, qui ont été distribués entre leurs créanciers, la valeur de ces prix s'est retrouvée dans leur patrimoine comme étant la contrepartie de l'extinction de leurs dettes, étant rappelé que, par l'effet de l'annulation, leur patrimoine est réputé n'avoir jamais été amputé des immeubles licités ; que la SCI Moana Rehi, la SARL Garage Papeava et N... C F... épouse B... n'ont pas conclu sur la question des restitutions ; que la SCI Leiana demande, à titre subsidiaire, la restitution par les consorts W... du prix qu'elle a payé pour les deux lots qui lui ont été adjugés (145.200.000 FCFP), et de tous les frais et coûts de l'adjudication desquels il doit toutefois être justifié ; que les débats seront par conséquent rouverts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cour de cassation juge que le titre authentique entaché de faux ne peut pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, de sorte que le jugement d'adjudication est nul ; que la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ainsi encourue apparaît être une nullité absolue tenant à l'ordre public non de protection, mais de direction, de sorte qu'il ne peut y avoir d'acceptation, de confirmation ou de ratification dudit jugement d'adjudication de la part des consorts W..., étant rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à un jugement d'adjudication qui n'est pas une décision juridictionnelle, mais une décision grâcieuse constatant un contrat ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ;

1/ ALORS QUE, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que si la Cour de cassation a pu parfois juger cette règle inapplicable aux ventes sur saisie immobilière (Civ. 2e, 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-15.269, Bull. II, n° 245 ; Civ. 2e, 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-01.481, Bull. II, n° 206), le principe de sécurité juridique et le droit au respect des biens commandent aujourd'hui un retour à la solution antérieure, selon laquelle le délai de cinq ans est applicable à l'action en nullité d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, qui ne constitue pas un véritable jugement mais l'équivalent d'un contrat judiciaire, pouvant comme tel faire l'objet d'une action en nullité selon les règles de droit commun applicables à la nullité des conventions (Civ. 2e, 20 octobre 1961, pourvoi n° 59-10.758, Bull. II, n° 682) ; qu'aussi bien, à la faveur du revirement de jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir opérer, l'arrêt attaqué, qui estime la prescription quinquennale non applicable à l'action en nullité d'un jugement d'adjudication (arrêt p. 9, § 4), sera censuré pour violation des articles 1304 du code civil, 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentale et 1er du Premier Protocole additionnel à cette même convention ;

2/ ALORS QUE, si la nullité du titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée entraîne la nullité de toute la procédure de saisie subséquente, et par voie de conséquence, celle du jugement d'adjudication sur lequel cette procédure a débouché, la nullité de l'adjudication ne saurait être directement prononcée pour ce motif sans qu'il ait été préalablement statué sur la validité du titre exécutoire et de la procédure de saisie immobilière dont dépend cette adjudication, par une décision contradictoire à l'égard de toutes les parties à ce titre exécutoire et à cette procédure de saisie, et donc à l'égard des créanciers saisissants et non des seuls adjudicataires ; qu'en prononçant directement la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 sans avoir préalablement statué, à l'égard notamment des créanciers saisissants qui devaient être impérativement appelés en la cause, sur la validité des titres exécutoires et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel a violé les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, pris dans leur rédaction applicable en la cause ;

3/ ALORS QU' en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ne peut être utilement invoquée qu'autant qu'il existe entre les procédures successives une identité de parties ; qu'en se bornant à justifier la nullité du titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière dirigées à l'encontre des époux W... par une référence à un précédent arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 juillet 2010, prononcé dans une affaire ayant opposé des personnes totalement étrangères à la présente procédure (les époux R... et les consorts X...), ainsi que par l'autorité s'attachant à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001, qui aurait définitivement reconnu que les actes de prêt hypothécaire reçus par Me Y..., notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques ne pouvant servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, quand les adjudicataires, et notamment Mme B..., n'étaient nullement parties à cette instance pénale, pas plus d'ailleurs que ne l'étaient les créanciers poursuivants, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QU', enfin et subsidiairement, le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des éléments de la cause ; que par son arrêt du 14 novembre 2001, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles s'était bornée à dire « que les éléments constitutifs des délits de faux en écritures authentiques (étaient) réunis » (cf. ledit arrêt p. 19, antépénultième alinéa et dispositif p. 22, 1er alinéa) ; qu'en considérant qu'il avait été également et définitivement jugé par ce même arrêt que les actes dressés par Me Y... « ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière », la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation par adjonction de cette précédente décision, en violation du principe sus-énoncé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la requête introductive d'instance formée le 13 octobre 2010 par les époux W... a pour objet l'annulation d'un jugement d'adjudication rendu le 24 mars 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete et la reconnaissance de ce qu'ils sont par conséquent restés propriétaires des immeubles formant les lots n° 1 et n° 2 adjugés à la société civile Leiana, n° 3 adjugé à la SNC Silloux et Cie (Garage Papeava), n° 4 adjugé à N... C... F... épouse B..., et n° 5 adjugé à la SCI Moana Rehi ; que la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication du 24 mars 1993 a été engagée par exploit du 10 mars 1992 portant commandement de saisie immobilière, dans lequel les poursuivants ont déclaré agir respectivement comme porteurs des copies exécutoires de huit actes aux minutes de Me Y..., notaire à Papeete, en date des 3 octobre 1985, 3 avril 1986, 29 décembre 1986, 3 avril 1987, 31 juillet 1987, 2 octobre 1987 et 30 mars 1988, contenant chacun obligation hypothécaire par les époux W... O... au profit des porteurs des copies exécutoires desdits actes ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 14 novembre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que K... Y... a été prévenu d'avoir, à Papeete depuis temps non prescrit du 10 mai 1985 au 19 juin 1991, effectué des opérations de banque à titre habituel, altéré frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en établissant et en signant des prêts hypothécaires comprenant de fausses mentions relatives au prêteur, à la somme prêtée par celui-ci ou aux intérêts dus, notamment dans des prêts contractés par MM. R..., T..., A..., W..., M..., T..., D... en 1985, 1986, 1987 et fait usage desdits faux commis dans une écriture authentique ; que statuant sur l'action civile exercée notamment par les époux W..., la cour d'appel de Versailles a retenu que les éléments constitutifs de ces délits étaient réunis ; que cette décision est devenue définitive ; que le jugement entrepris a ainsi retenu que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière et qu'ils ne pouvaient être ni acceptés, ni confirmés, ni ratifiés ; que le jugement d'adjudication du 24 mars 1991 a été annulé pour ce motif ; que le jugement dont appel a rappelé que, par dire déposé le 4 septembre 1992 pour l'audience éventuelle du 9 septembre 1992, les époux W... avaient contesté la régularité des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était opérée, au motif qu'ils étaient issus d'obligations notariées émanant de Me K... Y... qu'ils arguaient de faux, et avaient demandé un sursis à statuer et que ce dire avait été rejeté par un jugement du 9 septembre 1992, confirmé par arrêt du 28 janvier 1993, contre lequel les époux W... ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 juin 1995 ; que c'est sur le même fondement que les époux W... ont engagé la présente instance ; qu'ils font valoir qu'un jugement d'adjudication ne peut intervenir sur le fondement de faux en écritures authentiques ; que l'annulation de l'adjudication doit être prononcé ; que les parties sont alors remises dans l'état antérieur, ce qui est l'objet de leur demande ; qu'en effet, un jugement d'adjudication, qui n'est pas susceptible d'appel (C.P.C.P.F., art. 915), constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée ; que ce n'est que dans cette mesure qu'il peut faire l'objet d'une action en nullité ; que celle-ci n'est pas soumise à la prescription abrégé qui est applicable en matière de vente ordinaire ; que comme déjà jugé par la cour dans un arrêt du 29 juillet 2010 (Epoux R... c/ cts X...), il a été définitivement reconnu par l'arrêt précité du 14 novembre 2001 de la cour d'appel de Versailles que les actes de prêt dressés devant Me Y... en 1985, 1986, 1987, notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques qui ne pouvaient servir de fondement aux poursuites en saisie immobilière ; que c'est par conséquent à bon droit que le jugement dont appel a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; que la prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d'adjudication est frappé d'une nullité de fond, l'absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l'empêche d'être un juste titre ; que ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l'existence d'une instance pénale ayant pour objet de le constater ; que les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d'une propriété apparente ; que l'annulation doit conduire à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement ; que les époux W..., qui sont censés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la SCI Leiana, à la SNC Silloux et Cie, à N... C... F... et à la SCI Moana Rehi, lesquels doivent se voir restituer le prix qu'ils ont payé ; que si les consorts W..., comme l'a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente de leurs immeubles, en obtenant de la cour d'appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l'homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l'objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209.100.000 FCFP et en concluant, le 5 juillet 1995 avec la SCI Leiana une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d'adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l'égard de celle-ci, ils font valoir à bon droit qu'il est erroné d'en déduire l'existence d'une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d'ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d'un accord autonome, qu'ils contestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l'attente du jugement de l'action publique sur le faux ; qu'en effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s'il avait été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui n'est intervenue définitivement qu'en 2001 ; que comme cela n'a pas été le cas, les époux W... ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires ; qu'or, dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux W... contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l'état tant qu'une décision pénale n'était pas intervenue à l'encontre du notaire instrumentaire ; qu'il n'en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d'un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies ; qu'il s'ensuit que les consorts W... ne peuvent être privés de l'exercice de leur action en nullité du jugement d'adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d'actes de gestion de leurs intérêts qu'ils ont réalisés pendant la procédure d'ordre judiciaire, quand celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté ; que le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef ; que l'annulation des ventes des lots adjugés par le jugement du 24 mars 1993 conduit à opérer des restitutions ayant pour objet de remettre les parties dans l'état antérieure aux cessions ; que toutefois l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard ; qu'ainsi, les consorts W... n'offrent aucune restitution cependant que, même s'ils n'ont pas perçu les prix des adjudications, qui ont été distribués entre leurs créanciers, la valeur de ces prix s'est retrouvée dans leur patrimoine comme étant la contrepartie de l'extinction de leurs dettes, étant rappelé que, par l'effet de l'annulation, leur patrimoine est réputé n'avoir jamais été amputé des immeubles licités ; que la SCI Moana Rehi, la SARL Garage Papeava et N... C F... épouse B... n'ont pas conclu sur la question des restitutions ; que la SCI Leiana demande, à titre subsidiaire, la restitution par les consorts W... du prix qu'elle a payé pour les deux lots qui lui ont été adjugés (145.200.000 FCFP), et de tous les frais et coûts de l'adjudication desquels il doit toutefois être justifié ; que les débats seront par conséquent rouverts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cour de cassation juge que le titre authentique entaché de faux ne peut pas servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, de sorte que le jugement d'adjudication est nul ; que la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ainsi encourue apparaît être une nullité absolue tenant à l'ordre public non de protection, mais de direction, de sorte qu'il ne peut y avoir d'acceptation, de confirmation ou de ratification dudit jugement d'adjudication de la part des consorts W..., étant rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à un jugement d'adjudication qui n'est pas une décision juridictionnelle, mais une décision grâcieuse constatant un contrat ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ;

1/ ALORS QUE la restitution des biens immobiliers postulant l'annulation préalable du jugement d'adjudication, la cassation à intervenir, sur la base du premier moyen de cassation, du chef ayant annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant déclaré recevable la demande des consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers adjugés par ce même jugement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé ; qu'en l'espèce, les époux W... ont, d'une part, lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 février 2006, expressément demandé, tandis qu'ils connaissaient la cause de nullité du jugement d'adjudication, l'homologation de leur accord pour constater que l'ensemble des créanciers avait été rempli de leurs droits et pour solliciter la libération à leur profit des fonds subsistants, soit la somme de 8.625.135 FCP, d'autre part, conclu un nouvel accord avec la société Leiana aux termes duquel ils ont accepté le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 ; qu'il résultait de ces éléments que les époux W... avaient donné leur accord pour l'homologation d'un accord avec les créanciers qui validait tant les adjudications réalisées que les distributions de deniers ; qu'en se bornant à énoncer que les époux W... n'avaient pu ratifier des ventes nulles et de nullité absolue ou conclure un accord autonome, sans rechercher si les époux W... avaient, par les actes précités, maintenus leur volonté de voir exécuter le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016)

Moyen produit au pourvoi n° Z 18-24.382 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Moana Rehi

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisies et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 et, en conséquence, avant dire droit, d'avoir ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la nature et sur le montant des restitutions devant être réciproquement effectuées par les consorts W... et, notamment, la SCI Moana Rehi, ensuite de l'annulation des ventes forcées des immeubles adjugées par le jugement du 24 mars 1993 ;

Aux motifs que « la prescription acquisitive abrégée ne peut bénéficier aux adjudicataires, car le jugement d'adjudication est frappé d'une nullité de fond, l'absence de titre exécutoire valide au support de la saisie immobilière, qui l'empêche d'être un juste titre. Ce vice a été invoqué dès la procédure de saisie immobilière, ainsi que l'existence d'une instance pénale ayant pour objet de le constater. Les adjudicataires ne peuvent donc pas non plus se prévaloir d'une propriété apparente.
L'annulation doit conduire à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement : les époux W..., qui sont censés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien immobilier, doivent retrouver la propriété des lots adjugés à la SCI Leiana, à la SNC Silloux et cie, à N... C... F... et à la SCI Moana Rehi, lesquels doivent se voir restituer le prix qu'ils ont payé.
Certes, les consorts W..., comme l'a constaté le jugement entrepris, ont paru avoir acquiescé à la vente forcée de leurs immeubles notamment :
- en obtenant de la cour d'appel de Papeete, par arrêts des 2 février et 8 juin 2006, l'homologation de leur accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente des 14 lots (dont ceux qui font l'objet de la présente instance) adjugés sur saisie immobilière pour un produit total de 209 100 000 F CFP ;
- en concluant le 5 juillet 1995 avec la SCI Leiana une transaction par laquelle ils acceptaient que le jugement d'adjudication du 23 mars 1993 produise ses effets à l'égard de celle-ci.
Mais les consorts W... font valoir à bon droit qu'il est erroné d'en déduire l'existence d'une ratification par eux, au demeurant impossible, de ventes nulles de nullité absolue et d'ordre public, ou même la conclusion avec les adjudicataires d'un accord autonome, qu'ils co+ntestent au vu de leurs demandes réitérées de surseoir à statuer sur les saisies immobilières dans l'attente du jugement de l'action publique sur le faux.
En effet, la procédure de saisie immobilière ne serait pas parvenue à son terme en 1993 s'il avait été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui n'est intervenue définitivement qu'en 2001. Comme cela n'a pas été le cas, les époux W... ont dû se conformer aux décisions de justice définitives qui ont validé la procédure de saisie immobilière en rejetant leurs dires.
Or, dans son arrêt du 21 juin 1995 rejetant le pourvoi formé par les époux W... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993, la Cour de cassation a retenu que les actes authentiques de prêt continuaient à faire foi en l'état tant qu'une décision pénale n'était pas intervenue à l'encontre du notaire instrumentaire. Il n'en résulte nullement que la reconnaissance ultérieure d'un faux ne remettrait pas en cause la validité des saisies.
Il s'ensuit que les consorts W... ne peuvent être privés de l'exercice de leur action en nullité du jugement d'adjudication qui est fondée sur un titre de poursuite reconnu faux, au motif d'actes de gestion de leurs intérêts qu'ils ont réalisés pendant la procédure d'ordre judiciaire, alors que celle-ci a été ouverte avant que ledit faux en matière authentique ait été définitivement constaté.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé de ce chef » (arrêt p 9, § 7 et suiv.) ;

Alors que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, les parties peuvent renouveler leur accord ou maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, par arrêt du 14 novembre 2001 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a, statuant sur l'action civile dirigée contre Me Y..., jugé que les éléments constitutifs des délits d'exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique étaient réunis à l'encontre de M. Y..., de sorte qu'à compter de cette date, il était avéré que les titres authentiques entachés de faux ne pouvaient servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière ; qu'ultérieurement, en 2006, les époux W... ont conclu un accord avec 36 créanciers sur 37 pour la répartition amiable du produit de la vente de 14 lots, dont celui adjugé à la SCI Moana Rehi ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Moana Rehi a demandé la confirmation du jugement qui avait retenu que cet accord constituait une nouvelle manifestation de volonté de céder les biens saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993 ; qu'en déclarant recevable la demande des consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers adjugés sans rechercher si les consorts W... n'avaient pas, postérieurement à l'arrêt du 14 novembre 2001, maintenu leur volonté d'obtenir l'exécution du jugement d'adjudication et de céder les biens saisis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22930;18-23670;18-24382
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Vente sur saisie immobilière (non)

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription OUTRE-MER - Polynésie française - Saisie immobilière - Adjudication - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Principe de sécurité juridique - Violation - Défaut - Cas - Prescription quinquennale de l'action en nullité d'un jugement d'adjudication CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Prescription quinquennale de l'action en nullité d'un jugement d'adjudication

L'action en nullité d'un jugement d'adjudication prononcé à l'issue d'une procédure de saisie immobilière ne tendant pas à l'annulation d'une convention, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 réformant le droit des obligations, encore en vigueur en Polynésie française, n'est pas applicable à cette action et que celle-ci est soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription encore applicable dans ce territoire. En jugeant ainsi, la cour d'appel ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni au droit au respect des biens résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention


Références :

articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, du code civil

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales

article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 juin 2018

A rapprocher : 2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-01481, Bull. 2002, II, n° 206 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°18-22930;18-23670;18-24382, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Colin et Stoclet, SCP Leduc et Vigand, SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent, Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22930
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