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03/10/2002 | FRANCE | N°01-01481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-01481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. Y... ; que les débiteurs saisis, soutenant que les actes de la procédure

étaient irréguliers et notamment qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés d'assister à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. Y... ; que les débiteurs saisis, soutenant que les actes de la procédure étaient irréguliers et notamment qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés d'assister à l'audience éventuelle, ont demandé l'annulation de l'adjudication comme conséquence de l'annulation des actes de la procédure ;

Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'action de M. X..., formée plus de 5 ans après l'adjudication, est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur la nullité des poursuites ayant abouti à l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01481
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Domaine d'application - Vente sur saisie immobilière (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Action en nullité - Prescription - Article 1304 du Code civil - Domaine d'application - Portée

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription

La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière.


Références :

Code civil article 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-10-08, Bulletin 1997, II, n° 245, p. 144 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-01481, Bull. civ. 2002 II N° 206 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 206 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Borra.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01481
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