AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. Y... ; que les débiteurs saisis, soutenant que les actes de la procédure étaient irréguliers et notamment qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés d'assister à l'audience éventuelle, ont demandé l'annulation de l'adjudication comme conséquence de l'annulation des actes de la procédure ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'action de M. X..., formée plus de 5 ans après l'adjudication, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur la nullité des poursuites ayant abouti à l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.