La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°18-22060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 18-22060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° A 18-22.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la société Monclar Rhône Durance, société civile immobilière, dont l

e siège est [...] ,

2°/ Mme P... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... E..., domicilié [...],

4°/ Mme Q... E..., épouse B..., domicili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° A 18-22.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la société Monclar Rhône Durance, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... E..., domicilié [...],

4°/ Mme Q... E..., épouse B..., domiciliée [...],

5°/ la société Financière Calypso, anciennement dénommée Hospitalière Sainte Catherine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Sainte catherine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ Mme C... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière Calypso, nommée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 septembre 2016,

ont formé le pourvoi n° A 18-22.060 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Elsan, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Vitalia présidence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Monclar Rhône Durance, Financière Calypso et Sainte Catherine, de Mme D..., de M. E..., de Mme B... et de Mme T..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elsan, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018) et les productions, que la société Cliniques Rhône Durance (la société CRD), qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à la SCI Monclar Rhône Durance (la SCI MRD) et leurs associés ont entrepris des négociations en vue de l'acquisition, par la société Vitalia présidence (la société Vitalia) des titres représentatifs du capital des sociétés CRD et MRD ; que le projet définitif d'acte de cession n'ayant pas été signé, les associés de la société CRD ont fait assigner la société Vitalia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la cession des titres et, subsidiairement, la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable du 26 mai 2011 ; que, par acte du 31 mai 2013, les actionnaires de la société CRD ont introduit une nouvelle action devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant une rupture abusive des négociations par la société Vitalia, aux droits de laquelle vient la société Elsan ; que les sociétés MRD et Financière calypso, M. E..., Mmes B... et D... et la SCI Sainte Catherine ont relevé appel du jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables ;

Attendu que la SCI MRD, Mmes D... et B..., M. E..., la société Financière calypso, la société Sainte catherine et Mme T..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière calypso font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal commerce de Paris le 13 mai 2016, rectifié par un jugement du 9 juin 2016, ayant déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants avaient sollicité la condamnation de la société Elsen, venant aux droits de la société Vitalia Presidence, au paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la cession des titres de la société CRD ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable cette demande, que leur action tendait à obtenir « une indemnisation pour la non-réalisation de la cession des titres de CRD » (cf. arrêt p. 8, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande des exposants, qu'elle se heurtait « au principe de la concentration des demandes » selon lequel il incomberait au demandeur de présenter dans le cadre de la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°/ que l'autorité de chose jugée n'a pas lieu à l'égard de demandes ayant des objets distincts, bien que basées sur les mêmes faits ; que pour déclarer irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette demande n'était pas fondée « sur des faits distincts de ceux ayant servi de base aux précédentes décisions » (cf. jugement p. 5, §14) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de la demande était différent de celui de celles présentées lors de la précédente instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4°/ que l'autorité de chose jugée n'a pas lieu à l'égard de demandes ayant des objets distincts, bien que parvenant à un résultat économique similaire ; que pour déclarer irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette demande parvenait « à un résultat économique similaire à celui qui était auparavant sollicité » (cf. jugement p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de la demande était différent de celui de celles présentées lors de la précédente instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'après avoir constaté, d'une part, que les titulaires des parts des sociétés CRD et MRD avaient sollicité, lors de la première instance, l'exécution forcée des contrats de cession et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Vitalia au paiement de dommages-intérêts, d'autre part, qu'ils avaient ensuite engagé une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Vitalia à fin de voir sanctionner la rupture abusive des pourparlers relatifs à la cession des titres, puis exactement retenu que les demandes reposaient sur les mêmes faits et tendaient toutes les deux à l'indemnisation du préjudice subi par les actionnaires des sociétés CRD et MRD tenant à la non-réalisation de la cession des titres, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que les demandes présentées dans la nouvelle instance ne tendaient qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monclar Rhône Durance, Mme D..., Mme B..., M. E..., la société Financière Calypso, la société Sainte catherine et Mme T..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière Calypso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Elsan la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Monclar Rhône Durance, Financière Calypso et Sainte Catherine, Mme D..., M. E..., Mme B... et Mme T..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 mai 2016, rectifié par un jugement du 9 juin 2016, ayant déclaré irrecevables les demandes de la SCI Monclar Rhône Assurance, la SARL Financière Calypso, M. S... E..., Mme Q... B..., Mme P... D... et la SCI Sainte Catherine ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«il est constant que les actionnaires de la société CRD – la SCI Monclar Rhône Assurance, la SARL Financière Calypso, Monsieur S... E..., Mesdames Q... B... et P... D... et la SCI Sainte Catherine, se prévalant de l'accord sur la chose et sur le prix intervenu entre eux-mêmes et la société Vitalia pour la cession des actions et des locaux de la société CRD, ont, par acte en date du 2 janvier 2009, saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes tendant à titre principal, à voir ordonner l'exécution forcée des contrats de cession et voir Vitalia condamnée au paiement du prix de cession de 100% des actions de CRD et 100% des parts de la SCI, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exécution forcée de ces ventes serait impossible, voir condamner Vitalia au paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement rendu le 12 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a constaté le caractère parfait des ventes entre les actionnaires de CRD et Vitalia d'une part, et entre l'associé de la SCI MRD et Vitalia d'autre part, et a condamné Vitalia à consigner une somme provisionnelle de 1.500.000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice occasionné ; que, par arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour d'appel de Paris a retenu qu'il n'y avait pas eu accord sur la chose et sur le prix, infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et débouté les actionnaires de CRD et l'associé de la SCI MRD de l'ensemble de leurs demandes ; que, par arrêt en date du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les actionnaires de CRD ; que, par acte du 31 mai 2013, les actionnaires de CRD et l'associé de la SCI MRD ont engagé devant le tribunal de commerce de Paris une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Vitalia aux fins de voir sanctionner l'abus qu'aurait commis cette dernière dans le cadre de la rupture des pourparlers relatifs à la cession des titres ; que la seconde action engagée par les actionnaires de la société CRD, introduite le 31 mai 2013, tend, comme la première, à obtenir une indemnisation pour la non-réalisation de la cession des titres de CRD, de sorte que les deux actions ont la même cause ; qu'elle se heurte, dans ces conditions, au principe de la concentration des demandes – selon lequel il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile – et ainsi a l'autorité de la chose jugée ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «les demandeurs ont été définitivement déboutés de leur première demande visant à constater le caractère parfait de la vente des titres qu'ils considéraient avoir eu lieu à l'automne 2007 ; que la présente instance, initiée après l'épuisement des recours qu'ils avaient intentés au titre de la précédente instance fondée sur la responsabilité contractuelle de Vitalia est assise sur le fondement délictuel d'une rupture abusive des négociations qui serait intervenue à leur détriment ; que cette demande se réfère, comme la précédente, aux seuls échanges intervenus entre les parties en 2007-2008 afin de permettre à Vitalia d'acquérir les titres des demandeurs ; que cette demande n'est pas fondée sur des faits distincts de ceux ayant servi de base aux précédentes décisions, qu'aucun élément factuel nouveau n'est produit par les demandeurs ; que les demandeurs ne font état d'aucun droit né après le jugement éteignant l'instance initiale ; que les demandeurs pour établir le montant de leur préjudice se fondent sur la valeur estimée des titres à l'automne 2007 telle qu'elle ressort de l'offre de la société Capio ; qu'il résulte des pièces produites devant le tribunal que Vitalia avait, lors des négociations conduisant à l'établissement de ses propositions de valorisation, pris en considération celles de Capio ; que ce contexte de surenchère est reconnu par les demandeurs ; que le préjudice dont l'indemnisation est demandée au titre de la présente demande parvient, en conséquence, à un résultat économique similaire à celui qui avait été auparavant sollicité, à savoir une indemnisation égale à 3.500.000 € correspondant à la différence entre le prix alors offert par Capio ou Vitalia et le prix de cession effectif des titres ; que le tribunal constate :

- que la présente demande n'est pas fondée sur des éléments nouveaux que les demandeurs n'auraient pas été en mesure de présenter lors de la première instance, qu'au surplus, leur demande conduit à une indemnisation similaire à celle demandée lors de la première instance ;

- qu'il existe en l'espèce une identité de moyens et d'objet entre la présente instance et la précédente, quand bien même la présente procédure est fondée sur un fondement juridique différent ;

qu'il incombait aux demandeurs de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, qu'ils ne peuvent pas invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenus de soulever en temps utile lors de la procédure précédente dont ils ont été définitivement déboutés ; que le tribunal dira irrecevable les demandes de la SCI Monclar Rhône Assurance, la SARL Financière Calypso, M. S... E..., Mme Q... B..., Mme P... D... et la SCI Sainte Catherine » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants avaient sollicité la condamnation de la société Elsen, venant aux droits de la société Vitalia Presidence, au paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la cession des titres de la société CRD ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable cette demande, que leur action tendait à obtenir « une indemnisation pour la non-réalisation de la cession des titres de CRD » (cf. arrêt p. 8, §3), la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande des exposants, qu'elle se heurtait « au principe de la concentration des demandes » selon lequel il incomberait au demandeur de présenter dans le cadre de la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a pas lieu à l'égard de demandes ayant des objets distincts, bien que basées sur les mêmes faits ; que pour déclarer irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette demande n'était pas fondée « sur des faits distincts de ceux ayant servi de base au précédentes décisions » (cf. jugement p. 5, §14) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de la demande était différent de celui de celles présentées lors de la précédente instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a pas lieu à l'égard de demandes ayant des objets distincts, bien que parvenant à un résultat économique similaire ; que pour déclarer irrecevable la demande des exposants, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que cette demande parvenait « à un résultant économique similaire à celui qui était auparavant sollicité » (cf. jugement p. 6, §3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de la demande était différent de celui de celles présentées lors de la précédente instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22060
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°18-22060


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award