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03/06/2020 | FRANCE | N°18-21952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2020, 18-21952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 411 FS-D

Pourvoi n° G 18-21.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

L'établissement SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.952 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 411 FS-D

Pourvoi n° G 18-21.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020

L'établissement SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.952 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'établissement SNCF Mobilités, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), statuant en la forme des référés, que Mme Y..., engagée le 28 novembre 2008 par la SNCF Mobilités en qualité d'attachée opérateur, a intégré en novembre 2014, la division fret charbon acier (la DFCA) comme attachée technicien supérieur ; qu'à compter du 13 juin 2016, elle a été placée en congé maladie ; que, le 13 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée « inapte/reprise hors DFCA, peut aller à Somain pendant deux semaines pour organiser son poste à l'EIM (son poste est supprimé) » ; qu'à l'issue du deuxième examen du 25 octobre 2017, elle a été déclarée « apte à toutes les entités hors DFCA » ; qu'à la demande de l'employeur, une troisième visite a été organisée le 10 novembre 2017 à l'issue de laquelle, le médecin du travail a conclu : « peut aller à Somain pendant trois semaines pour organiser son intégration à l'EIM (son poste est supprimé). 1034 fait ce jour correspond aux préconisations faites à la visite du 25/10/2017 soit inapte DFCA , apte aux autres entités » ; que l'employeur a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes d'une contestation du troisième avis et d'une demande de désignation d'un médecin-expert ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, à la contestation des éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 10 novembre 2017 et à la désignation d'un médecin-expert pour qu'il se prononce sur l'aptitude de la salariée, sur les restrictions éventuelles temporaires et sur leur durée, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur use de la faculté ouverte par l'article L. 4624-6 du code du travail, de refuser de prendre en considération un avis d'inaptitude et fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, il n'est pas tenu de contester l'avis en justice ; que l'ÉPIC SNCF Mobilités faisait valoir qu'avant d'envisager une contestation judiciaire des préconisations émises par le médecin du travail les 13 et 25 octobre 2017, il avait fait part à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, des difficultés résultant de la mise en oeuvre de son avis et que le médecin avait, à la suite de ce courrier, revu Mme Y... le 10 novembre 2017 et établi un relevé des capacités mobilisables de l'agent ; qu'en retenant cependant que faute pour l'employeur d'avoir contesté en justice les avis d'inaptitude des 13 et 25 octobre 2017 dénués d'ambiguïté, ceux-ci s'imposaient à lui, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que lorsque, après avoir reçu l'écrit par lequel l'employeur fait connaître, en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à un avis du médecin du travail, celui-ci organise une nouvelle visite médicale et émet un nouvel avis, ce dernier avis, même s'il se réfère au précédent, peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du même code ; qu'en considérant que, dès lors que l'inaptitude de Mme Y... à son poste de travail avait été constatée par les avis des 13 et 25 octobre 2017, l'ÉPIC SNCF Mobilités, qui n'avait pas formé de recours contre ces avis, ne pouvait pas contester celui du 10 novembre 2017 , la cour d'appel a violé les textes précités, l'article L. 4624-7 étant envisagé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 ;

3°/ que l'avis du médecin du travail duquel il ressort qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste constitue un avis d'inaptitude qui doit, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, être éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ; que, se prévalant de ces dispositions, l'ÉPIC SNCF Mobilités faisait valoir que tant que le médecin du travail n'avait pas renseigné le formulaire de relevé des capacités mobilisables de Mme Y..., ce qu'il a fait seulement à l'issue de la visite du 10 novembre 2017, il ne disposait pas des informations permettant le reclassement de l'intéressée ; qu'en retenant qu'il importait peu que le relevé des capacités mobilisables de la salariée n'ait pas été rempli dès lors que celle-ci avait été déclarée inapte sauf ailleurs qu'à la direction Fret charbon acier (DFCA) et pour des fonctions temporaires à Somain pour une courte durée et que le médecin a normalement rempli ses fonctions en indiquant que la salariée était apte à tous postes en dehors de la DCFA, ce dont il ne résulte pas que l'employeur disposait, avant le 10 novembre 2017, des indications utiles sur la nature du poste auquel, compte tenu de son état de santé, Mme Y... pouvait être durablement reclassée, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ÉPIC SNCF Mobilités n'était pas fondé à contester l'avis du 10 novembre 2017 dans la mesure où ce n'est qu'à l'occasion de cet avis que le médecin du travail avait rempli le relevé des capacités mobilisables de l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 ensemble l'article L. 4624-4 du même code ;

5°/ que la désignation d'un médecin-expert est de droit pour l'employeur qui, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; qu'en affirmant que l'article 232 du code de procédure civile ne lui faisait pas obligation de commettre un expert, la cour d'appel a violé ce dernier texte ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné la contestation relative à l'avis du 10 novembre 2017 dont elle était saisie ;

Attendu, ensuite, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de désignation d'un médecin expert, dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande ;

Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que l'avis d'inaptitude était assorti de l'indication des capacités restantes de la salariée ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième et quatrième branches, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement SNCF Mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement SNCF Mobilités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SNCF Mobilités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ÉPIC SNCF Mobilités de ses demandes tendant, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, à la contestation des éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 10 novembre 2017 et à la désignation d'un médecin-expert pour se prononcer sur l'aptitude de Mme Y..., sur les restrictions éventuelles temporaires et sur leur durée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'article 232 du code de procédure civile que si le juge peut commettre un expert pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, il n'en a pas l'obligation ; que les moyens invoqués par SNCF Mobilités au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf à rajouter ce qui suit ; que SNCF Mobilités soutient qu'aucun relevé des capacités restantes de Mme Y... n'a été renseigné au terme de la visite de reprise du 13 octobre 2017 mais cet argument ne pourra prospérer dès lors que l'avis litigieux précisait avec clarté que Mme Y... était inapte sauf ailleurs qu'à la DFCA et pour des fonctions temporaires à Somain pendant une courte durée ; que l'employeur soutient également que de nombreux postes existent en dehors de la DFCA et que le médecin du travail n'a fourni aucune indication lui permettant d'affecter la salariée en connaissance de cause mais ce moyen ne pourra prospérer dès lors que le médecin du travail a rempli normalement ses fonctions en indiquant que Mme Y... était apte à tous postes en dehors de la DFCA ; que SNCF Mobilités prétend par ailleurs que le médecin du travail n'était pas légitime à se substituer à l'autorité judiciaire dans l'appréciation des griefs formulés par la salariée mais le médecin du travail s'est présentement borné à formuler un avis provisoire d'inaptitude puis un avis d'inaptitude assortis de l'indication de capacités restantes totales en dehors de la DFCA et qu'il ne s'est pas prononcé sur de prétendus griefs avancés par la salariée ; que force est par ailleurs de constater que SNCF Mobilités n'a pas contesté, en justice, les avis d'inaptitude dénués d'ambiguïté et que ceux-ci s'imposant à lui, il lui revient de remplir ses obligations sans laisser le soin à un expert de fournir des informations complémentaires n'ayant pas lieu d'être en l'état actuel du litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est le 13 octobre 2017 que le médecin du travail a conclu de façon très claire : conclusions professionnelles :
- sur l'aptitude poste de travail : inapte au poste de travail ;
- commentaires : reprise hors DFCA, peut aller à Somain pendant deux semaines pour organiser son intégration à l'EIM (son poste est supprimé) ;
qu'il s'agissait-là d'une visite médicale de reprise contre laquelle aucun recours n'a été exercé ; qu'une seconde fois, le 25 octobre 2017, le médecin du travail concluait de la même façon en stipulant que Mme Y... pouvait reprendre son activité dans toutes les entités sauf la DFCA ; que l'employeur n'ayant pas exercé dans les délais, de recours contre ces deux avis, il appartenait à la SNCF de former un recours dans les délais contre l'avis du 13 octobre ; que l'avis médical du 10 novembre 2017 ne se prononce pas sur ces points et qu'il se contente de constater que Mme Y... « peut aller à Somain pendant trois semaines pour organiser son intégration à l'EIM (son poste est supprimé) »; que la SNCF se contente de soutenir que le médecin du travail ne met en évidence aucune restriction particulière ; que lorsque le médecin du travail revoit Mme Y... le 10 novembre 2017 et s'interroge sur son aptitude au poste qu'elle occupe à Somain, il la déclare apte sans restriction particulière sur ce poste ; que ce n'est pas contesté par la SNCF ; que la SNCF voudrait que le médecin du travail se prononce, le 10 novembre 2017, sur la capacité de la salariée à prendre ou non des postes au contact du public, l'exposant notamment à des risques tels que des risques ferroviaires, au travail de nuit ; que ce n'est pas la question posée au médecin du travail le 10 novembre 2017 et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ces questions lorsqu'il constate qu'un salarié est apte au poste qu'il occupe ;

1/ ALORS QUE, lorsque l'employeur use de la faculté ouverte par l'article L. 4624-6 du code du travail, de refuser de prendre en considération un avis d'inaptitude et fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, il n'est pas tenu de contester l'avis en justice ; que l'ÉPIC SNCF Mobilités faisait valoir qu'avant d'envisager une contestation judiciaire des préconisations émises par le médecin du travail les 13 et 25 octobre 2017, il avait fait part à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, des difficultés résultant de la mise en oeuvre de son avis et que le médecin avait, à la suite de ce courrier, revu Mme Y... le 10 novembre 2017 et établi un relevé des capacités mobilisables de l'agent ; qu'en retenant cependant que faute pour l'employeur d'avoir contesté en justice les avis d'inaptitude des 13 et 25 octobre 2017 dénués d'ambiguïté, ceux-ci s'imposaient à lui, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2/ ALORS QUE, lorsque, après avoir reçu l'écrit par lequel l'employeur fait connaître, en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à un avis du médecin du travail, celui-ci organise une nouvelle visite médicale et émet un nouvel avis, ce dernier avis, même s'il se réfère au précédent, peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du même code ; qu'en considérant que, dès lors que l'inaptitude de Mme Y... à son poste de travail avait été constatée par les avis des 13 et 25 octobre 2017, l'ÉPIC SNCF Mobilités, qui n'avait pas formé de recours contre ces avis, ne pouvait pas contester celui du étant envisagé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 ;

3/ ALORS QUE l'avis du médecin du travail duquel il ressort qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste constitue un avis d'inaptitude qui doit, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, être éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ; que, se prévalant de ces dispositions, l'ÉPIC SNCF Mobilités faisait valoir que tant que le médecin du travail n'avait pas renseigné le formulaire de relevé des capacités mobilisables de Mme Y..., ce qu'il a fait seulement à l'issue de la visite du 10 novembre 2017, il ne disposait pas des informations permettant le reclassement de l'intéressée ; qu'en retenant qu'il importait peu que le relevé des capacités mobilisables de la salariée n'ait pas été rempli dès lors que celle-ci avait été déclarée inapte sauf ailleurs qu'à la direction Fret charbon acier (DFCA) et pour des fonctions temporaires à Somain pour une courte durée et que le médecin a normalement rempli ses fonctions en indiquant que la salariée était apte à tous postes en dehors de la DCFA, ce dont il ne résulte pas que l'employeur disposait, avant le 10 novembre 2017, des indications utiles sur la nature du poste auquel, compte tenu de son état de santé, Mme Y... pouvait être durablement reclassée, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ÉPIC SNCF Mobilités n'était pas fondé à contester l'avis du 10 novembre 2017 dans la mesure où ce n'est qu'à l'occasion de cet avis que le médecin du travail avait rempli le relevé des capacités mobilisables de l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 ensemble l'article L. 4624-4 du même code ;

5/ ALORS QUE la désignation d'un médecin-expert est de droit pour l'employeur qui, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; qu'en affirmant que l'article 232 du code de procédure civile ne lui faisait pas obligation de commettre un expert, la cour d'appel a violé ce dernier texte ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21952
Date de la décision : 03/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2020, pourvoi n°18-21952


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21952
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