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28/05/2020 | FRANCE | N°19-15537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-15537


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° F 19-15.537

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme K... S..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° F 19-15.537

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme K... S..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.537 contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse), à la suite d'un contrôle opéré par ses services, a notifié à Mme E... (l'allocataire), le 31 août 2015, un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un certain montant, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 29 octobre 2015. Le directeur de la caisse, après avis de la commission des pénalités, a, en outre, notifié à l'allocataire le 20 avril 2016 une pénalité d'un certain montant.

2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant tant sur la décision de rejet implicite de son recours gracieux concernant l'indu que sur la décision définitive du directeur de la caisse concernant la pénalité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors « qu' en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du même code ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 de ce code ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le recours de Mme E... serait irrecevable pour forclusion, que la commission de recours amiable avait accusé réception, le 2 novembre 2015, de la contestation soulevée le 29 octobre 2015, ce dont il serait résulté que le rejet implicite aurait été acquis le 2 décembre 2015, sans rechercher si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne avait informé Mme E... des modalités et délais de saisine du tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :

4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'allocataire fait le même grief au jugement alors « qu' en vertu des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, la personne ayant fait l'objet d'une pénalité peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, lequel statue après avis d'une commission des pénalités ad hoc composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ; que la décision fixant le montant définitif de la pénalité, qui peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mentionne les voies et délais de recours ; qu'en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le recours de Mme E... devant le tribunal était notamment dirigé contre la décision du 20 avril 2016 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui infligeant une pénalité de 600 euros ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours de Mme E..., que cette dernière « avait deux mois à compter [du rejet implicite de la commission de recours amiable] pour contester la décision devant le tribunal », le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a violé les articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Pour déclarer irrecevable le recours de l ‘allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci , était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité du recours formé par l'allocataire à l'encontre de la décision du directeur de la caisse concernant la pénalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. L'allocataire fait encore le même grief au jugement alors « qu' en vertu de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que Mme E... avait produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun (pièce n° 11) une décision d'admission à l'aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2016 désignant Me Bapcérès pour l'assister au titre de la procédure contre la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne devant le tribunal ; qu'il ressort de cette décision que Mme E... avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2016, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 20 avril 2016 ; que Mme E... a introduit son recours contentieux le 2 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision du 5 octobre 2016 lui ayant octroyé l'aide juridictionnelle ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours introduit par Mme E... à l'encontre de la décision du 20 avril 2016 lui ayant infligé une pénalité, sans s'expliquer sur l'interruption du délai de recours par la demande d'aide juridictionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 du code civil, 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié :

10. Selon ce texte, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

11. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande d'aide juridictionnelle dont l'allocataire justifiait le dépôt à la date du 20 juin 2016, n'avait pas interrompu le délai du recours contentieux et si ce recours n'avait pas été introduit dans le nouveau délai imparti à compter de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 5 octobre 2016, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le recours de Mme E... était irrecevable pour forclusion ;

AUX MOTIFS QU'« attendu qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. » ;
que l'article R. 142-6 du code précité précise : « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. » ;
qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la commission de recours amiable a accusé réception, le 2 novembre 2015, de la contestation soulevée le 29 octobre 2015 ;
que le rejet implicite de la commission de recours amiable était donc acquis à la date du 2 décembre 2015 ;
que conformément à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la requérante avait deux mois à compter de cette date pour contester la décision devant le tribunal ;
que cependant, la demanderesse ne l'a contestée que le 2 décembre 2016, soit hors du délai légal prévu par le texte susvisé ;
qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable pour forclusion » ;

1°/ ALORS QU'en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du même code ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 de ce code ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le recours de Mme E... serait irrecevable pour forclusion, que la commission de recours amiable avait accusé réception, le 2 novembre 2015, de la contestation soulevée le 29 octobre 2015, ce dont il serait résulté que le rejet implicite aurait été acquis le 2 décembre 2015, sans rechercher si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne avait informé Mme E... des modalités et délais de saisine du tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QU'en vertu des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, la personne ayant fait l'objet d'une pénalité peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de l'organisme, lequel statue après avis d'une commission des pénalités ad hoc composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ; que la décision fixant le montant définitif de la pénalité, qui peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mentionne les voies et délais de recours ; qu'en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le recours de Mme E... devant le tribunal était notamment dirigé contre la décision du 20 avril 2016 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui infligeant une pénalité de 600 euros ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours de Mme E..., que cette dernière « avait deux mois à compter [du rejet implicite de la commission de recours amiable] pour contester la décision devant le tribunal », le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a violé les articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, qu'en vertu de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que Mme E... avait produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun (pièce n° 11) une décision d'admission à l'aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2016 désignant Me Bapcérès pour l'assister au titre de la procédure contre la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne devant le tribunal ; qu'il ressort de cette décision que Mme E... avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2016, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 20 avril 2016 ; que Mme E... a introduit son recours contentieux le 2 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision du 5 octobre 2016 lui ayant octroyé l'aide juridictionnelle ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours introduit par Mme E... à l'encontre de la décision du 20 avril 2016 lui ayant infligé une pénalité, sans s'expliquer sur l'interruption du délai de recours par la demande d'aide juridictionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 du code civil, 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15537
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-15537


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15537
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