La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2020 | FRANCE | N°19-15520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-15520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° N 19-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.520 contre le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° N 19-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.520 contre le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. C..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 26 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à M. C... (la victime) un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017, prescrits au titre de la législation professionnelle, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors « que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire l'assuré fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière, que l'activité par lui pratiquée ne lui avait pas été interdite et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code :

4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l'objet de prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d'autre part, que les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives. Il ajoute que l'attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé. Il en déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 26 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire Dijon ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré M. C... recevable en son recours, dit que les conditions d'un manquement de M. C... aux obligations résultant, pour tout bénéficiaire de l'indemnité journalière, des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies dans le contexte des arrêts de travail dont s'agit, dit que la Caisse est conséquemment infondée en sa décision, puis, en conséquence, déclaré M. C... fondé en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2017 lui faisant présentement grief et dit que M. C... était fondé à percevoir le montant représentatif des indemnités journalières pour la période du 30 avril 2017 au 29 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QU' « en droit le versement des indemnités journalières est subordonné à la cession totale de toute activité, rémunérée ou non, de la part de l'assuré, sauf autorisation du médecin traitant ; que l'obligation pour le bénéficiaire de l'indemnité journalière de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période d'arrêt de travail est d'interprétation stricte et concerne toute activité quelconque ; que l'inobservation volontaire de cette obligation fait alors encourir la suspension, à titre de pénalité sur versement de tout ou partie des indemnités journalières exigibles ; que cette prohibition de principe de toute activité apparaît répondre à des impératifs tant médicaux, tenant à un risque de détérioration de l'état du malade en rapport à une activité à priori inadéquate, que sociaux, le versement d'indemnités journalières au coût financier important ne pouvant se justifier qu'au regard d'une impossibilité réelle ou supposée de travailler ; qu'a cet égard la CPAM invoque tout à la fois l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale qui dispose que le bénéficiaire de l'indemnité journalière doit s'abstenir de toute activité non autorisée, et l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 portant règlement intérieur des Caisses primaires disposant que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en l'espèce, il est fait reproche à Monsieur C... R... de s'être adonné à une pratique sportive relativement intensive durant le temps de son arrêt de travail médicalement prescrit, la Caisse ayant en effet constaté que celui-ci avait participé à 14 courses sportives sur la période du 8 mai 2016 au 23 avril 2017, notamment des semi marathons, impliquant objectivement une dépense physique importante tant au stade de la participation à ces compétitions qu'à celui préalable de leur préparation ; qu'il résulte cependant des circonstances de cette affaire que Monsieur R... C..., qui se trouve être un pratiquant de longue date de ce sport, faisait l'objet de ces prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive à un état dépressif sérieux consécutif à. un contexte professionnel difficile ; qu'en cohérence avec la nature de la pathologie en cause, ces prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives ; qu'il est à cet égard versé aux débats par Monsieur R... C... une attestation en date du 30 mai 2017 établie pour les nécessités de la cause par le Docteur E... U..., médecin généraliste à CHALINDREY, ci-devant médecin-traitant de celui-ci et à ce titre prescripteur de ses arrêts de travail successifs délivrés depuis le 4 juillet 2017 en rapport confirmé à des difficultés psychologiques fortes secondaires à une problématique d'ordre professionnel, l'indication d'une invitation renouvelée de sa part sur l'ensemble de la période à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé ; qu'il en résulte que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par Monsieur R... C... sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté au caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant ; qu'il apparaît conséquemment que la CPAM de la HAUTE MARNE, et après elle la Commission de recours amiable ont fait une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le fait reproché à Monsieur C... R... était de nature à caractériser une activité qui plus est non autorisée et par voie de conséquence : - à suspendre à compter du 30 avril 2017 le versement des indemnités journalières auxquelles celui-ci pouvait normalement prétendre sur le fondement d'un arrêt de travail au titre du risque maladie lui ayant été médicalement prescrit ; - à lui réclamer le remboursement titre de l'indu, le montant pour 3.540,72 euros des indemnités journalières déjà versées sur le fondement d'arrêts de travail successifs du 2 au 13 mai 2016, et encore du 4 juillet 2016 au 29 avril 2017 ; qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit » ;

ALORS QUE, premièrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en rétablissant le service de l'indemnité journalière au profit de l'assuré jusqu'au 29 mai 2017, quand la commission de recours amiable n'avait pas été saisie d'une contestation visant la décision de la Caisse en date du 30 mai 2016 et portant sur la période postérieure au 29 avril 2017, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, à partir du moment où, aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience, l'assuré se bornait à contester la décision de la Caisse concernant la période courant jusqu'au 29 avril 2017, il était exclu que les juges du fond rétablissent le service de l'indemnité journalière au profit de l'assuré jusqu'au 29 mai 2017 ; qu'à cet égard, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que les conditions d'un manquement de M. C... aux obligations résultant, pour tout bénéficiaire de l'indemnité journalière, des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies dans le contexte des arrêts de travail dont s'agit, dit que la Caisse est conséquemment infondée en sa décision, puis, en conséquence, déclaré M. C... fondé en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2017 lui faisant présentement grief et dit que M. C... était fondé à percevoir le montant représentatif des indemnités journalières pour la période du 30 avril 2017 au 29 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QU' « en droit le versement des indemnités journalières est subordonné à la cession totale de toute activité, rémunérée ou non, de la part de l'assuré, sauf autorisation du médecin traitant ; que l'obligation pour le bénéficiaire de l'indemnité journalière de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période d'arrêt de travail est d'interprétation stricte et concerne toute activité quelconque ; que l'inobservation volontaire de cette obligation fait alors encourir la suspension, à titre de pénalité sur versement de tout ou partie des indemnités journalières exigibles ; que cette prohibition de principe de toute activité apparaît répondre à des impératifs tant médicaux, tenant à un risque de détérioration de l'état du malade en rapport à une activité à priori inadéquate, que sociaux, le versement d'indemnités journalières au coût financier important ne pouvant se justifier qu'au regard d'une impossibilité réelle ou supposée de travailler ; qu'a cet égard la CPAM invoque tout à la fois l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale qui dispose que le bénéficiaire de l'indemnité journalière doit s'abstenir de toute activité non autorisée, et l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 portant règlement intérieur des Caisses primaires disposant que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en l'espèce, il est fait reproche à Monsieur C... R... de s'être adonné à une pratique sportive relativement intensive durant le temps de son arrêt de travail médicalement prescrit, la Caisse ayant en effet constaté que celui-ci avait participé à 14 courses sportives sur la période du 8 mai 2016 au 23 avril 2017, notamment des semi marathons, impliquant objectivement une dépense physique importante tant au stade de la participation à ces compétitions qu'à celui préalable de leur préparation ; qu'il résulte cependant des circonstances de cette affaire que Monsieur R... C..., qui se trouve être un pratiquant de longue date de ce sport, faisait l'objet de ces prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive à un état dépressif sérieux consécutif à. un contexte professionnel difficile ; qu'en cohérence avec la nature de la pathologie en cause, ces prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives ; qu'il est à cet égard versé aux débats par Monsieur R... C... une attestation en date du 30 mai 2017 établie pour les nécessités de la cause par le Docteur E... U..., médecin généraliste à CHALINDREY, ci-devant médecin-traitant de celui-ci et à ce titre prescripteur de ses arrêts de travail successifs délivrés depuis le 4 juillet 2017 en rapport confirmé à des difficultés psychologiques fortes secondaires à une problématique d'ordre professionnel, l'indication d'une invitation renouvelée de sa part sur l'ensemble de la période à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé ; qu'il en résulte que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par Monsieur R... C... sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté au caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant ; qu'il apparaît conséquemment que la CPAM de la HAUTE MARNE, et après elle la Commission de recours amiable ont fait une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le fait reproché à Monsieur C... R... était de nature à caractériser une activité qui plus est non autorisée et par voie de conséquence : - à suspendre à compter du 30 avril 2017 le versement des indemnités journalières auxquelles celui-ci pouvait normalement prétendre sur le fondement d'un arrêt de travail au titre du risque maladie lui ayant été médicalement prescrit ; - à lui réclamer le remboursement titre de l'indu, le montant pour 3.540,72 euros des indemnités journalières déjà versées sur le fondement d'arrêts de travail successifs du 2 au 13 mai 2016, et encore du 4 juillet 2016 au 29 avril 2017 ; qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit » ;

ALORS QUE, premièrement, le service l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire l'assuré fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière, que l'activité par lui pratiquée ne lui avait pas été interdite et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir constaté que les prescriptions d'arrêts de travail autorisaient expressément l'assuré à pratiquer l'activité litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15520
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, 26 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-15520


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award