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28/05/2020 | FRANCE | N°19-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 19-14.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-1

4.920 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 19-14.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.920 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2018), rendu en dernier ressort, l'URSSAF d'Ile-de-France lui ayant fait signifier, le 18 mai 2018, une contrainte en recouvrement des majorations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2000, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte alors « que tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'URSSAF d'Ile-de-France était recevable à poursuivre le paiement des majorations de retard et valider en conséquence la contrainte, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... avait payé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 2000, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il a entendu se fonder, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour valider la contrainte, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... a réglé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2000 respectivement les 1er août 2016 et 3 mai 2018, que la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 respecte le délai de deux ans prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que l'action en recouvrement des majorations de retard appliquées suite au paiement de ces cotisations n'est pas prescrite.

5. En se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en paiement alors « qu'il avait versé aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2018, par laquelle il avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin, d'une part, de contester la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'URSSAF et, d'autre part, de demander « une nouvelle fois que [lui] soit réglé un solde en [sa] faveur de 3 248 euros, selon avis de régularisation du 8 novembre 2007 et toujours non réglé à ce jour » ; qu'il versait également aux débats l'avis postal de dépôt de cette lettre recommandée ; qu'en affirmant néanmoins que « Monsieur L... X... n'a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à sa demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 3 248 euros », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de sa lettre recommandée du 21 mars 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.»

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'URSSAF au remboursement de la somme de 3 248 euros, le jugement retient qu'il n'en a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.

8. En statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 21 mars 2018, M. X... avait demandé à la commission de recours amiable le règlement d'un solde en sa faveur de 3 248 euros, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable et la procédure de recouvrement régulière, le jugement rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré la procédure de recouvrement diligentée par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'encontre de Monsieur L... X... régulière et bien fondée, d'avoir dit que la contrainte signifiée est validée pour un montant de 1.167 euros au titre des majorations de retard appliquées à la suite du paiement des cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestre de l'année 2000 et d'avoir, en conséquence, dit que la contrainte est exécutoire de droit ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de l'action en recouvrement des cotisations, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 244-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'avertissement ou la mise en demeure précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du Code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'U.R.S.S.A.F d'Ile-de-France produit la mise en demeure de régler la somme de 1.167,00 euros envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 ; qu'elle permet à Monsieur L... X... de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations ; que s'agissant de la contrainte, celle-ci doit fournir au débiteur une information complète sur la nature, la cause, l'étendue de sa dette et la période à laquelle se rapportent les cotisations ; qu'en l'espèce, la contrainte délivrée le 11 mai 2018 à l'encontre de Monsieur L... X... et signifiée le 18 mai 2018 respecte le formalisme imposé par la loi ; que la procédure de recouvrement est donc régulière ; que sur la demande de validation de la contrainte, en application des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur applicable à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard " L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi (...) L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations (...)" ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur L... X... a réglé ses cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 2000 respectivement le 1er août 2016 et le 3 mai 2018 ; qu'ainsi, la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 respecte le délai de deux ans prescrit par la loi ; que par conséquent, l'action en recouvrement des majorations de retard appliquées suite au paiement des cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 2000 n'est pas prescrite ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, l'opposition à contrainte, pour être recevable, doit être motivée, et le cotisant doit en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce, Monsieur L... X... ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte émise par l'U.R.S.S.A.F d'Ile-de-France ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'U.R.S.S.A.F d'Ile-de-France de valider la contrainte du 11 mai 2018 pour un montant de 1.167,00 euros ;

1°) ALORS QUE la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en se bornant à affirmer que la mise en demeure du 16 mars 2018 permettait au Docteur X... de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, sans aucunement indiquer les mentions de cette mise en demeure qui auraient permis de porter ces informations à sa connaissance, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer que la contrainte délivrée au Docteur X... respectait le formalisme imposé par la loi, sans indiquer quel était le formalisme imposé et quelles étaient les mentions de cet acte qui auraient permis au Docteur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les majorations et pénalités de retard ne peuvent être recouvrées que dans le délai de recouvrement des cotisations auxquelles elles se rapportent ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF d'Ile-de-France était recevable à poursuivre le recouvrement de majorations de retard afférentes à des cotisations exigibles en 2000, au motif inopérant que ces cotisations auraient été réglées en 2016 et 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;

4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'URSSAF d'Ile-de-France était recevable à poursuivre le paiement des majorations de retard et valider en conséquence la contrainte, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le Docteur X... avait payé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestre de l'année 2000, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il a entendu se fonder, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, l'appel de cotisation du 21 avril 2018, revêtu de la mention selon laquelle il a été réglé par le Docteur X... le 3 mai 2018, mentionne qu'il porte sur la période du « 2ème trimestre 2018 » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le Docteur X... avait réglé, le 3 mai 2018, ses cotisations dues au titre du 3ème trimestre de l'année 2000, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de l'appel de cotisations du 21 avril 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Docteur L... X... tendant à voir condamner l'URSSAF d'Ile-de-France à lui verser la somme de 3.248 euros ;

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 et de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être précédée d'un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable ; qu'en l'absence, la demande directement adressée au tribunal constitue une fin de non-recevoir et doit être jugée irrecevable ; qu'en l'espèce, Monsieur L... X... n'a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à sa demande de remboursement par l'U.R.S.S.A.F d'Ile-de-France de la somme de 3.248,00 Euros ; qu'ainsi, la demande de Monsieur L... X... tendant à condamner l'U.R.S.S.A.F d'Ile-de-France au remboursement de la somme de 3.248,00 Euros est irrecevable ;

ALORS QUE le Docteur X... avait versé aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2018, par laquelle il avait saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin, d'une part, de contester la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'URSSAF et, d'autre part, de demander « une nouvelle fois que [lui] soit réglé un solde en [sa] faveur de 3.248 €, selon avis de régularisation du 8 novembre 2007 et toujours non réglé à ce jour » ; qu'il versait également aux débats l'avis postal de dépôt de cette lettre recommandée ; qu'en affirmant néanmoins que « Monsieur L... X... n'a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à sa demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 3.248 Euros », le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre recommandée du Docteur Eskenazi du 21 mars 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14920
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Pôle Social du TGI de Paris, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-14920


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14920
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