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28/05/2020 | FRANCE | N°19-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° R 19-14.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.534 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° R 19-14.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.534 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à Mme C... H..., épouse E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM du Gers, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 janvier 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a, par décision du 7 avril 2015, classé Mme H..., épouse E... (l'assurée) en invalidité de première catégorie.

2. Contestant cette décision, l'assurée a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de dire qu'à la date du 1er mai 2015, l'assurée présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides, alors qu' « en confirmant le jugement ayant retenu que l'état de Mme E... justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, quand elle concluait à ce que « l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie » et que « le premier juge n' a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause », la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'état de l'assurée justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt relève qu'à la date du 1er mai 2015, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme H..., épouse E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Gers.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la Caisse et dit qu'à la date du 1er mai 2015, Mme E... présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides ;

AUX MOTIFS QUE « La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application .des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, -2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du mente code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 (3 ans) ; 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'a la date du mai 2015, l'intéressée était atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et pouvait exercer une activité rémunérée. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er mai 2015, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à, l'article L. 341-4 2e mais le maintien de la pension d'invalidité dans la première catégorie, la Cour estime que le premier juge a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. La Cour confirmera donc le jugement entrepris. » ;

ALORS QUE, premièrement, sont classés en invalidité de première catégorie, les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, tandis que relèvent de la deuxième catégorie, ceux absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'en confirmant le jugement ayant retenu que l'état de Mme E... justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, après avoir pourtant constaté qu'elle pouvait exercer une activité rémunérée, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, qu'en confirmant le jugement ayant retenu que l'état de Mme E... justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, quand elle concluait à ce que « l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie » et que « le premier juge [n'] a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause », la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14534
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-14534


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14534
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