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28/05/2020 | FRANCE | N°19-14010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 467 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-14.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.010 contre le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 467 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-14.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.010 contre le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige l'opposant à Mme Q... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 3 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a notifié à Mme T... (l'assurée) une pénalité de 500 euros.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors :

« 1°/ que le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonné à la démonstration de son intention frauduleuse ; qu'en annulant la pénalité financière au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de l'assurée n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue, ensemble l'article L. 114-17-1 du même code.

2°/ que le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonné à la démonstration de son intention frauduleuse ; qu'en annulant la pénalité financière au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme T... n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-14 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, la pénalité qu'il prévoit est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie.

5. Pour annuler la pénalité, le jugement, ayant constaté que l'assurée ne conteste pas avoir travaillé auprès de l'un de ses deux employeurs alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, relève néanmoins qu'étant salariée, elle n'était pas rompue à la gestion des arrêts maladie et qu'elle se trouvait dans un cas particulier, dans la mesure où elle travaillait pour deux employeurs. Il ajoute que ni les emplois exercés ni son niveau d'études ne lui permettaient d'avoir des connaissances particulières en matière de sécurité sociale, étant précisé qu'elle n'était pas connue pour d'autres faits qui seraient survenus antérieurement. Il en déduit que si l'assurée a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'elle aurait agi avec une intention frauduleuse.

6. En statuant ainsi, alors que la pénalité n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré bien-fondé le recours de Mme T..., annulé la pénalité financière de 500 euros prononcée par la Caisse à son encontre et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « Au terme de L'article L. 323-6 du code de ta sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. L'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (Cour de cassation sociale 02 juillet 1998). Dès lors que l'état de santé de l'assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle, peu important que ce ne puisse être son emploi antérieur, cet assuré ne se trouve pas dans l'incapacité physique de reprendre le travail (Cour de cassation sociale 22 octobre 1998). Par ailleurs, l'activité non autorisée s'entend « des tâches administratives inhérentes aux fonctions de gérant » (Cour de cassation 11 juin 2009). Il résulte également des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le Directeur de ['organisme local d'assurance maladie, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. La pénalité est due pour toute inobservation des règles du présent code, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèce, par l'organisme local d'assurance maladie. En outre, sont qualifiés de fraude, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, (...) ['établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention do l'avantage ou de la prestation en nature. En l'espèce, Madame Q... T... ne conteste pas avoir travaillé auprès de L'un de ses deux employeurs alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie. Toutefois, le tribunal relève que Madame Q... T... est une salariée, qu'elle est donc non rompue à la gestion des arrêts Maladie, qu'elle se trouve dans un cas particulier, dans la mesure où elle travaille pour deux employeurs. En outre, ni les emplois qu'elle exerce ni son niveau d'études ne lui permettent d'avoir des connaissances particulières en matière de sécurité sociale. Il ressort également des éléments fournis par la caisse, que Madame Q... T... n'est pas connue pour d'autres faits qui seraient survenus antérieurement. Dès lors, le tribunal retient que si Madame Q... T... a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'elle aurait agi avec une intention frauduleuse. En conséquence, le recours de Madame Q... T... sera déclaré bien fondé et la pénalité financière de 500 euros sera annulée. » ;

ALORS QUE, premièrement, le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonné à la démonstration de son intention frauduleuse ; qu'en annulant la pénalité financière au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme T... n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue, ensemble l'article L. 114-17-1 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonné à la démonstration de son intention frauduleuse ; qu'en annulant la pénalité financière au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme T... n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-14 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14010
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Prestations - Infraction - Pénalité - Conditions - Intention frauduleuse (non)

La pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré


Références :

article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-14010, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14010
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