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28/05/2020 | FRANCE | N°19-14009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° V 19-14.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.009 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° V 19-14.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.009 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2019), M. I..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a déclaré le 1er juillet 2016 une maladie prise en charge, le 14 novembre 2006, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, alors que :

« 1°/ en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins ; qu'en décidant que la CPAM a méconnu ses obligations quand elle constatait que par lettre en date du 25 octobre 2016, la CPAM de Haute-Loire avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à une décision devant intervenir le 14 novembre 2014, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

2°/ en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui transmettre les éléments du dossier en temps utile ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire, que la caisse avait communiqué les éléments du dossier, à la demande de l'employeur, par lettre en date du 16 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

3°/ si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

4°/ les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier et sont détenus par le service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne détenait pas ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

5°/ le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil et ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la présence au dossier du colloque médico administratif ayant fixé la date de première constatation médicale au 1er mai 2016, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable :

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du salarié, l'arrêt constate et relève qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, faisant écho aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le dossier constitué par la caisse primaire ... peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataire ». Il retient que pour que cette communication soit utile, elle doit intervenir avant la prise de décision et que la caisse devait s'assurer de l'effectivité de cette transmission dans des délais permettant à la société d'en prendre connaissance avant toute décision. Il en déduit que, ayant adressé le 16 novembre 2016 à l'employeur les pièces du dossier, tandis que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été prise le 14 novembre 2016, la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction applicable en la matière.

6. L'arrêt ajoute qu'au surplus, la déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une date de première constatation au 30 mai 2016 alors que le certificat médical initial date du 22 juin 2016, le colloque médico-administratif vise une date de première constatation au 1er mai 2016 et que dans sa décision, la commission de recours amiable fait également référence à cette date du 1er mai 2016. Constatant qu'il n'existe dans le dossier aucun élément qui ferait état de cette date du 1er mai 2016, qui fixe le point de départ du délai de prise en charge de la maladie, il en déduit que le dossier médical ne comprenait pas le certificat de première constatation du 1er mai 2016, ce qui entraînait de surcroît l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise dans ces conditions.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre du 25 octobre 2016, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, soit le 14 novembre 2016, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Loire

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit inopposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur I... le 14 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 1er juillet 2016, M. Q... I... a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis, accompagnée d'un certificat médical établi le 22 juin 2016 par le Docteur X... faisant état des constations suivantes : "affection cancéreuse provoquée par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustions du charbon...découverte d'un adénocarcinome bronchique primitif'. La société Arcelor Mittal Méditerranée rappelle qu'elle a reçu une correspondance du 25 octobre 2016, reçue le 28 octobre 2016, de la Caisse lui indiquant la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans l'Ailier. Elle fait toutefois observer que la CPAM s'était engagée à lui adresser les pièces par courrier lequel a été réceptionné le 21 novembre 2016, soit sept jours après la prise de décision survenue le 14 novembre 2016. Elle considère que la CPAM ne lui a donc pas permis une consultation effective des pièces sus-visées, de sorte que la décision de prise en charge lui est nécessairement inopposable faute de respect du principe du contradictoire. Certes la caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Elle s'est acquittée de cette obligation par courrier du 25 octobre 2016, en informant la société Arcelor Mittal Méditerranée de ce que la procédure d'instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 14 novembre 2016 sur le caractère professionnel de l'accident. Cependant, par courrier du 3 novembre 2016, la société Arcelor Mitral Méditerranée a sollicité la communication des pièces du dossier. En effet, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (qui fait écho aux dispositions de l'article L.311-1 du Code des Relations entre le public et l'Administration) " Le dossier constitué par la caisse primaire ... peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires". Afin que cette communication soit utile, elle doit intervenir avant la prise de décision. L'argument élevé par la Caisse selon lequel elle est obligée de se prononcer dans des délais contraints ne peut être retenu en l'espèce. Celle-ci devait se prononcer dans un délai de trois mois commençant de courir à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, soit en l'espèce à compter du 1er juillet 2016, ce délai pouvant être prorogé de trois mois selon l'article R. 441-14. La Caisse a de toute évidence dépassé le premier délai dès lors que l'instruction s'est terminée le 25 octobre 2016. Il n'apparaît pas que la société Arcelor Mittal Méditerranée ait été informée de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire. Quoiqu'il en soit, la Caisse disposait d'un délai maximal expirant leler janvier 2017 pour prendre sa décision. Aussi, alors que la société Arcelor Mittal Méditerranée lui avait demandé, par courrier du 3 novembre 2016, la communication des pièces du dossier, la Caisse devait s'assurer de l'effectivité de cette transmission dans des délais permettant à la société d'en prendre connaissance avant toute décision. Dès lors, en adressant le 16 novembre 2016 à la société appelante les pièces du dossier, alors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été prise le 14 novembre 2016, la Caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction applicable en la matière. Il en résulte que cette décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Au surplus, la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une date de première constatation au 30 mai 2016 alors que le certificat médical initial date du 22 juin 2016. Le colloque médico-administratif vise une date de première constatation au 1er mai 2016 et dans sa décision, la Commission de Recours Amiable fait également référence à cette date du 1er mai 2016. Or, il n'existe dans le dossier aucun élément qui ferait état de cette date du 1er mai 2016 qui fixe le point de départ du délai de prise en charge de la maladie. L'article R.441-13 prévoit que "Ze dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° La déclaration d'accident 2° Les divers certificats médicaux 3° Les constats faits par la caisse primaire ; 4° Les informations patyenues à la caisse de chacune des parties ; 5° Les éléments communiqués par la caisse régionale..." Il en résulte que le dossier médical ne comprenait pas le certificat de première constatation du 1er mai 2016 entraînant de surcroît l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise dans ces conditions » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins ; qu'en décidant que la CPAM a méconnu ses obligations quand elle constatait que par lettre en date du 25 octobre 2016, la CPAM de HAUTE LOIRE avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à une décision devant intervenir le 14 novembre 2014, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui transmettre les éléments du dossier en temps utile ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire, que la Caisse avait communiqué les éléments du dossier, à la demande de l'employeur, par lettre en date du 16 novembre 2016, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne détenait pas ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil et ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la présence au dossier du colloque médico administratif ayant fixé la date de première constatation médicale au 1er mai 2016, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ; que dès lors, les motifs de l'arrêt se référant à un dépassement, par la CPAM, des délais d'instruction ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14009
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-14009


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14009
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