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28/05/2020 | FRANCE | N°19-13010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-13010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° J 19-13.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [..

.] , a formé le pourvoi n° J 19-13.010 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° J 19-13.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.010 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au centre de convalescence d'Aubergenville, centre de soins de suite, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du centre de convalescence d'Aubergenville, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), le centre de convalescence d'Aubergenville (l'établissement), établissement privé à but lucratif exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, a conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens le 1er avril 2007.

2. Considérant, à l'issue d'un contrôle, qu'elle avait indûment remboursé des médicaments et des transports au cours de la période du 1er janvier 2010 au 29 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à l'établissement un indu le 21 août 2013.

3. L'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office

4. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux :

5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon le quatrième et le huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.

6. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient essentiellement qu'aux termes du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'établissement de santé s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires, que la caisse ne produit aucune des annexes listées au contrat à l'exception de l'une d'entre elles, que le contrat et cette annexe sont muets en ce qui concerne les transports, que la caisse ne conteste pas que sa réclamation résulte d'un changement d'interprétation des conventions, qu'elle ne fournit aucun élément d'aucune sorte qui permettrait de considérer que des transports tels que ceux en litige ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le centre de convalescence d'Aubergenville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 34.021,64 euros à l'encontre du Centre de soins et de suite d'Aubergenville et d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à payer au Centre de soins et de suite d'Aubergenville la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE à l'appui de son appel, la CPAM soutient en particulier, pour sa part, que le "contrat constitue la loi des parties de sorte que lorsqu'un forfait est contractuellement institué afin de fixer un prix, nulle sortie de forfait ne peut être arbitrairement et unilatéralement décidée par l'une des parties" ; que la tarification dérogatoire à la réglementation s'entend notamment d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients y compris la rémunération des praticiens, ainsi que tous les médicaments, qu'ils soient ou non en rapport avec les causes de l'hospitalisation, les frais de transport et toutes autres dépenses de soins en cours de séjour SSR ; que la CPAM souligne que seules les séances de dialyse, de chimiothérapie, de radiothérapie et les frais de transport afférents à ces traitements ont été expressément exclus du prix de journée et donnent lieu, sur justificatif, à un remboursement en sus du tarif journalier ; que la CPAM ajoute que le "fait que les signataires du CPOM aient exclus (sic) de la tarification « prix de journée tout compris » seulement trois types d'actes, lesquels de par leur nature sont nécessairement prescrits et exécutés à l'extérieur de l'établissement, signifie bien en toute logique, que tous les autres prescrits et exécutés aussi hors établissement, doivent être inclus dans le prix de journée tout compris dès lors qu'ils se situent dans le temps de l'hospitalisation de l'établissement SSR" (en gras et souligné dans les conclusions) ; que la CPAM rappelle, enfin, que la position prise par l'un de ses subordonnés, dans un courrier du 15 mars 2006, selon lequel la Caisse aurait expressément admis que seuls les actes prescrits par l'établissement de soins de suite devaient être inclus dans le « prix de journée tout compris » ne pouvait être invoquée par le Centre, dès lors que, par un courrier postérieur, le directeur général de la Caisse avait précisé : "En revanche et dès à présent, l'ambiguïté que pouvait laisser subsister notre courrier du 15/03/2006 ayant été levée, je vous demande d'appliquer strictement les termes de la convention que vous avez signée et qui prévoit, je vous le rappelle, que le prix de journée est tout compris, exception faite des prestations limitatives énumérées à l'annexe tarifaire" (en gras dans l'original des conclusions) ; que le Centre fait notamment valoir que la décision de la CRA de la CPAM a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, faute de mise en demeure préalable adressée par la caisse ; que sur le fond, le Centre souligne que les sommes dont le remboursement est demandée par la Caisse "correspondent, non pas à des prestations dont a bénéficié le patient au sein de l'établissement, tel que prévu par l'article 4 de la (convention signée avec la Caisse), mais à des prestations diligentées à l'initiative de prestataires de santé extérieurs au Centre", en l'espèce des établissements publics hospitaliers ; que le Centre ajoute que la Caisse a déjà été déboutée par un jugement du TASS, en date du 6 mai 2014, dont elle n'a pas relevé appel, dans une affaire similaire ; que quant à la lettre du directeur de la Caisse du 28 juillet 2009, elle ne pouvait en aucune manière avoir une "valeur légale" ; que par ailleurs, le Centre conteste le raisonnement a contrario de la Caisse, selon lequel seuls certains soins ont été expressément exclus du prix de journée, dès lors que le régime dérogatoire dont il bénéficie tel que défini par le CPOM ne s'applique qu'aux actes, consultations et transports y afférents en lien avec le séjour du patient au sein du SSR, et ne met en aucun cas à la charge de l'établissement le coût des actes de suivi post opératoires et des soins liés à des maladies intercurrentes ou le coût des transports y afférents ; qu'enfin, le Centre considère que l'arrêt de cassation (Civ. 2, 15 février 2018) cité par la Caisse ne permet pas de considérer que la Cour de cassation a statué dans le sens invoqué par la Caisse ; qu' à titre subsidiaire, le Centre plaide que la Caisse "ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, justifiant une répétition de l'indu » ; que le tableau produit par la Caisse constitue une preuve à soi-même et est au demeurant "abscons et inexploitable" ; que le Centre explique que l'action en restitution de la CPAM est mal dirigée dès lors qu'il n'existe aucun indu, et que le Centre n'est ni le "prescripteur" ni "l'exécutant" des prestations, et n'a perçu aucun remboursement au titre de ces prestations ; que la Société en conclut qu'il ne peut être réclamé le remboursement d'une somme que le Centre n'a ni facturée, ni perçue ; Sur ce la cour estime utile de mentionner ici que la procédure devant elle en matière de sécurité sociale est orale et que, à l'audience, elle a invité les parties à s'expliquer sur deux observations, que la première est que la cour de céans a déjà statué dans des affaires en tous points similaires à celle en cause ci, dans un sens défavorable à la Caisse (voir notamment l'affaire RG 16/01948 Société Clinéa contre caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et Agence régionale de santé) ; que les parties ont indiqué ne pas avoir connaissance de ces décisions ; que la seconde est que, si le CPOM prévoit expressément trois uniques cas dans lesquels les transports des maladies peuvent être pris en charge en sus du prix de journée convenu dans le cadre du CPOM, ce dernier est en revanche silencieux sur ce qu'il advient en cas d'accident subi au sein du centre, par exemple, ou de pathologie intercurrente pour laquelle un transport s'avère nécessaire qui n'est pas décidé par le centre ; que la cour doit comprendre de la réponse orale fournie par la défense de la Caisse que les frais encourus en de telles circonstances seraient inclus dans le prix de la journée ; (
) Sur l'indu ; qu'à titre préliminaire, la cour observe que la circonstance que la Caisse n'aurait pas relevé appel d'un jugement qui lui était défavorable, dans une affaire similaire, n'est pas de nature à interdire à celle-ci de réclamer un indu dans la présente affaire ; qu'en revanche, il peut être noté qu'il ne semble pas qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre des décisions prises par la cour de céans dans les précédentes affaires mentionnées plus haut, observation faite, toutefois, qu'elles concernaient une autre caisse primaire d'assurance maladie (celle des Hauts de Seine) ; que la cour conçoit, certes, que, pour se référer à une note de l'ARS, les "tarifs ont été fixés après une étude approfondie des charges d'un ou deux établissements de référence pour chaque spécialisation et chaque poste de dépense a été étudié avec la Fédération Hospitalière privée et le représentant légal de l'établissement identifié comme premier demandeur et référence pour les autres structures exerçant la même modalité". ; que de fait, il est constant que, dans un souci de meilleure gestion mais surtout d'économie, l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France a souhaité mettre en place un système spécifique de prise en charge des soins, notamment des soins de suite et de réadaptation, par la signature de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ; qu'aux termes de ces CPOM, l'établissement "s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires. Il se conforme aux caractéristiques de fonctionnement attachées au bénéfice de modalités tarifaires particulières, notamment prix de journée tout compris (pour les cliniques privées)" ; que la cour ne peut cependant que constater que la Caisse ne lui soumet aucune des annexes listés au contrat, à l'exception de l'annexe générale « Soins de suite polyvalents », élaborée par l'ARS ; que la cour relève, en outre, que le contrat et cette annexe sont muets en ce qui concerne les transports, notamment les transports non liés aux SSR ; que par ailleurs, la Caisse ne conteste pas que sa réclamation résulte d'un changement d'interprétation des conventions, sans qu'elle fournisse aucune explication sur ce revirement, quand bien même il relève effectivement des pouvoirs du directeur de la Caisse d'infirmer la position précédemment prise par l'un de ses subordonnés ; que pourtant, rien ne justifie que le principe du 'prescripteur-payeur' soit remis en cause soudainement ; que si les CPOM prévoient expressément trois exceptions seulement, à savoir les transports liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il demeure que, comme la Caisse l'a souligné elle-même dans ses écritures, chaque poste de dépense a été étudié par la fédération hospitalière avant que ne soit déterminé le prix de journée ; qu'or, précisément, les transports en cause ici ne peuvent constituer un tel « poste de dépense » puisque, par définition, ils ne peuvent être ni anticipés ni connus par le Centre ; qu'en effet, il n'est aucunement démontré que ces transports ne sont pas déterminés par la demande d'un médecin qui n'est pas le salarié du Centre et à la demande duquel celui-ci ne saurait s'opposer (sauf motif impératif de santé, naturellement) ; qu'en d'autres termes, imposer aux établissements privés de santé sous CPOM de payer pour de tels transports reviendrait à leur demander d'anticiper sur l'imprévisible ; que la Caisse ne fournit au demeurant aucun élément d'aucune sorte qui permettrait de considérer que de tels transports ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée ; qu'enfin, la position de la Caisse est incohérente puisque, si les transports devaient être pris en charge par le Centre, celui-ci devrait également prendre en charge les soins justifiant ce transport ; qu'or, précisément, il ne résulte pas des écritures de la Caisse qu'elle demande que ces frais soient imputés au Centre ; que quant aux médicaments ou prescriptions de médicaments qui auraient été remboursées à tort, la cour ne peut que souligner que la Caisse ne présente aucune explication qui permettrait à la cour d'apprécier le bien-fondé, éventuel, de sa demande, étant souligné que toutes les observations faites ci-dessus en ce qui concerne les transports sont, toutes choses égales par ailleurs, transposables a ces prescription ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Caisse a prétendu au remboursement par le Centre d'une somme d'un montant de 34.021,64 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 11 du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et le Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville dispose que « l'établissement s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires. Il se conforme aux caractéristiques de fonctionnement attaché au bénéfice de modalités tarifaires particulières, notamment prix de journée tout compris (pour les cliniques privées). », que l'article 4 de l'annexe « soins de suite polyvalents » dispose que : « l'établissement bénéficie, pour son service de soins de suite polyvalents, d'un prix de journée « tout compris ». Par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance-maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients. Seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu, sur justification, à un remboursement en sus du tarif journalier. Le prix de journée intègre le financement de l'organigramme type joint en annexe .... » ; que la C.P.AM. des Yvelines demande au Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville le remboursement d'une somme de 34021,64 euros correspondant aux frais pris en charge pour des actes ayant été facturés sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, en sus du prix de journée pour des patients (assurés sociaux des Yvelines) hospitalisés au sein de l'établissement, alors qu'ils ne pouvaient être remboursés au titre de l'assurance-maladie puisque déjà pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée conformément à la convention signée ; que, pour tenter de justifier le principe et le montant de sa créance, la C.P.AM. des Yvelines se borne à indiquer qu'il s'agit de frais d'actes ayant été facturés en sus du prix de journée pour des patients hospitalisés au sein de l'établissement, sans préciser, ni a fortiori démontrer la nature de ces actes, ainsi que le lieu et les raisons de leur exécution, malgré la production d'un tableau récapitulatif et d'un code des prestations ; que toutefois qu'il n'est pas contesté que les sommes dont le remboursement est demandé par la C.P.AM. des Yvelines correspondent, non pas à des prestations dont a bénéficié le patient au sein de l'établissement et à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement, mais à des prestations diligentées à l'initiative de prestataires de santé extérieurs au Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville, en l'occurrence des médecins n'exerçant pas dans l'établissement ou dans d'autres centres de soins extérieurs à ce dernier, et qui sont la suite ou qui interviennent à l'occasion de l'hospitalisation dont ils ont fait l'objet dans d'autres établissements, ce qui est attesté par les fiches de prescription d'examens complémentaires produites par le Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville ; que dès lors qu'en vertu de l'article 4 de l'annexe « soins de suite polyvalents », c'est « pour son service de soins de suite polyvalents » et « à l'occasion de l'hospitalisation des patients » que l'établissement bénéficie d'un prix de journée « tout compris » couvrant l'ensemble des frais y compris la rémunération des praticiens, ce qui n'est manifestement pas le cas des frais nécessités par des actes pratiqués à l'extérieur sur prescription de personnel médical externe à l'établissement dans le cadre de traitement sur lesquels le Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville n'a aucune maîtrise, qu'il résulte de ces dispositions que le forfait journalier n'a pas vocation à intégrer les actes concernant des patients admis au Centre de Soins et de Suite d'Aubergenville pratiqués hors de l'établissement sur prescription de médecins extérieurs ; que dès lors que l'annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'applique aux « soins de suite polyvalents » comprenant donc non seulement des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie, mais également des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus dans un but de réinsertion, ainsi que des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, que ce ne peut être qu'en raison de leur caractère onéreux et dont le coût dépasserait très largement le prix de journée alloué à l'établissement qu'ont été exclues de ce prix de journée les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie qui peuvent être pratiquées dans un établissement SSR et que cette exclusion ne concerne que la nature des soins, sans qu'elle puisse être considérée comme la seule dérogation au premier paragraphe de l'article 4 susvisé qui pourrait justifier a contrario l'intégration des frais de transport d'un établissement à un autre ; qu'en conséquence que la créance de la C.P.A.M. des Yvelines est mal fondée et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement (...) ; qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la C.P.A.M des Yvelines à payer au Centre de Soins de Suite d'Aubergenville la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des contrats; que selon l'article 4 de l'annexe « soins de suite polyvalents » au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé le 1er avril 2007 par le Centre de convalescence d'Aubergenville et l'ARH d'Ile-de-France, l'établissement bénéficie pour son service de soins de suite polyvalents d'un prix de journée «tout compris» qui couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation de ses patients et seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu à un remboursement en sus du forfait journalier; que ce prix de journée couvre donc l'ensemble des frais de médicaments, des frais de transport et des dépenses de soins engagés à l'occasion de l'hospitalisation des patients dans l'établissement, à la seule exclusion des dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie, peu important en revanche que ces actes aient été prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement et qu'ils aient été exécutés hors de l'établissement; qu'en décidant du contraire, par ses motifs propres et adoptés, la cour d'appel a dénaturé cette annexe et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

2° - ALORS QUE le prix de journée «tout compris» prévu à l'article 4 de l'annexe « soins de suite polyvalents » au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé le 1er avril 2007 par le Centre de convalescence d'Aubergenville et l'ARH d'Ile-de-France, couvre l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation de des patients au sein de cet établissement; que ce prix de journée couvre donc forfaitairement l'ensemble des frais de transport, peu important que ces transports soient imprévisibles car non prescrits par des médecins salariés du Centre; qu'en jugeant que les frais de transport ne pouvaient constituer un poste de dépense inclus dans le prix de journée au prétexte inopérant que ces transports ne pouvaient être ni anticipés ni connus par le Centre car il n'était pas démontré qu'ils n'étaient pas prescrits par un médecin non salarié du Centre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

3° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en appel, la Caisse avait versé aux débats, sous la pièce n°7, un courrier de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France confirmant que les frais de transports avaient été inclus dans le calcul du prix de journée «tout compris»; qu'en affirmant que la Caisse ne fournissait aucun élément d'aucune sorte permettant de considérer que de tels transports avaient été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas examiné ce document déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE les juges, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, ne peuvent fonder leur décision sur une lettre émanant d'un directeur d'un organisme de sécurité sociale dépourvue de force obligatoire et de valeur réglementaire; qu'en l'espèce, le Centre de convalescence d'Aubergenville se prévalait d'une lettre du 15 mars 2006 du Directeur des relations avec les partenaires de santé de la CPAM qui admettait que les frais de transport litigieux étaient à la charge de l'établissement qui convoquait les patients, selon le principe du «prescripteur- payeur»; qu'en faisant application de ce principe pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel qui a accordé une valeur normative à cette lettre dépourvue de valeur réglementaire, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la Caisse demandait que les frais des soins (ou prestations) réalisés pour des patients hospitalisées au sein du centre de soins de suite et de rééducation soient imputés au Centre, tout comme les frais de transport, car ils étaient déjà pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée (cf. ses conclusions d'appel, p. 3, §3, p. 4, § 3 à 6); qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des écritures de la Caisse qu'elle demandait que ces frais de soins soient imputés au Centre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

6° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la Caisse soutenait que les médicaments délivrés pour des patients hospitalisés au sein du Centre de soins de suite ne pouvaient être remboursés puisqu'ils étaient déjà pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée (cf. ses conclusions d'appel, p. 3, §3, p. 4, § 3 à 6) ; qu'en affirmant que sur ce point, la Caisse ne présentait « aucune explication » permettant d'apprécier le bien-fondé éventuel de sa demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13010
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-13010


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13010
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