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28/05/2020 | FRANCE | N°19-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-12750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° B 19-12.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. F... T... D... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.

750 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant au Groupement fon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° B 19-12.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. F... T... D... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.750 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant au Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... D... , de la SCP Didier et Pinet, avocat du GFA des Rouges Terres de la Forêt, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2018), par acte du 20 juin 1983, le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. T... D... et sa soeur sont indivisaires.

2. Plusieurs instances ont opposé M. T... D... au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble.

3. Par déclaration du 6 janvier 2016, M. T... D... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation du GFA au paiement des fermages et impôts de 2010 à 2016 et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T... D... fait grief à l'arrêt de constater son défaut de qualité et de le déclarer irrecevable en la totalité de ses demandes contre le GFA, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que par un jugement du 30 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a condamné M. T... D... représentant l'indivision D... à payer au GFA des Rouges Terres la somme de 27 165,65 euros au titre des sommes restant dues ; qu'en affirmant que M. T... D... ne détenait pas de mandat pour procéder au nom de l'indivision au recouvrement des fermages et des impôts impayés par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 30 septembre 2010, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que seule a autorité de la chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.

5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par M. T... D... , l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir mandat tacite d'agir au nom de l'indivision sans preuve de la connaissance par l'autre indivisaire de la gestion de l'indivisaire qui se prévaut de ce mandat et que M. T... D... ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté des actions concernant les biens indivis, ni qu'elle ne s'y serait pas opposée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif d'un jugement irrévocable du 30 septembre 2010 rendu entre les mêmes parties que M. T... D... représentait l'indivision, la cour d'appel, saisie d'une action tendant aux mêmes fins de recouvrement d'un arriéré de loyers et d'impôts en exécution du bail, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le GFA Rouges Terres de la Forêt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA des Rouges Terres de la Forêt et le condamne à payer à M. T... D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... D... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le défaut de qualité à agir de M. F... T... D... et d'AVOIR déclaré en conséquence M. F... T... D... irrecevable en la totalité de ses demandes dirigées contre le GFA des Rouges Terres de la Foret ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a constaté que M. T... D... qui n'est pas seul propriétaire des terres données à bail au GFA des Rouges terres de la forêt puisqu'il est en indivision successorale avec sa soeur, ne justifie pas de sa qualité à représenter cette dernière ou à agir seul pour l'indivision, et a par conséquent déclaré irrecevables toutes ses demandes sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile ; que M. T... D... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, par application de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même s'il n'y a pas d'urgence, et par ailleurs, il se prévaut de l'article 815 alinéa 4 du même code et soutient que s'agissant de la récupération des loyers qui est un acte d'administration, il peut agir en qualité de représentant de l'indivision, que cette qualité ne lui a jamais été déniée lors des précédents litiges l'ayant opposé au GFA, et qu'au contraire le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, par deux jugements rendus le 24 juillet 2017, a retenu qu'il résulte de décisions de justice précédentes qu'il a pris en main de longue date la gestion de l'indivision et que c'est d'ailleurs en tant que représentant de l'indivision T... D... qu'il a été condamné à paiement ; qu'il n'est pas contesté que le bail du 20 juin 1983 a été consenti au GFA des Rouges terres de la forêt par Mme B... I... , laquelle est décédée le [...] sans aucun descendant et en ayant institué pour légataires universels, M. Y... T... D... en qualité d'usufruitier et M. F... T... D... et Mme C... T... D... en qualité de nu-propriétaires et que M. Y... T... D... étant décédé le [...], M. F... T... D... et Mme C... T... D... sont propriétaires indivis des parcelles dont leur père était usufruitier ; que devant la cour, M. T... D... admet qu'il est propriétaire indivis à 50 % des terres litigieuses ; que l'article 815-3 du code civil dispose que : "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ; qu'ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers ; que toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ». ; qu'il est de principe que la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail et s'analyse comme un acte d'administration ; qu'en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le consentement des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est donc exigé pour la recevabilité de l'action en paiement des fermages et des impôts formée par M. F... T... D... ; que se prévalant des multiples décisions de justice précédemment intervenues entre lui et le GFA des Rouges terres de la forêt et particulièrement de deux jugements du juge de l'exécution de Nantes du 24 juillet 2017, lesquels ont admis son droit à agir ou à défendre au nom de l'indivision, M. T... D... soutient qu'ayant pris en main la gestion de l'indivision et ayant été assigné devant les tribunaux à ce titre par le GFA il est censé avoir reçu un mandat tacite et est donc recevable à agir au nom de l'indivision ; que mais, d'une part, les décisions du juge de l'exécution, par ailleurs frappées d'appel, intervenues dans le cadre particulier (le procédures de contestation de voies d'exécution, n'ont pas autorité de chose jugée générale pour toute action intentée par M. T... D... ; que d'autre part, il résulte du dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil qu'il ne peut y avoir mandat tacite d'agir au nom de l'indivision sans preuve de la connaissance par l'autre indivisaire de la gestion de l'indivisaire qui se prévaut de ce mandat ; qu'or, M. T... D... ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté et défendu à des actions concernant les biens indivis et a fortiori qu'elle ne s'y serait pas opposée ; que malgré la décision de première instance et alors qu' il lui était possible en appel d'appeler à la cause Mme T... D... ou d'obtenir de sa part une attestation faisant état de son consentement à l'action en paiement par lui engagée, l'appelant ne justifie toujours pas du consentement ou du mandat de l'autre propriétaire indivis, pourtant nécessaires à la recevabilité de son action en paiement des fermages ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. T... D... irrecevable en ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le défaut de qualité à agir ; que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'au terme du bail de longue durée conclu le 20 juin 1983, le bailleur et Mademoiselle B... A... et cette dernière décède le [...]. L'acte de notoriété dressé par Maître E... P..., notaire à Clisson, le 2 avril 1990, atteste que la défunte n'a aucun descendant et a institué pour légataires universels, Monsieur Y... T... D... en qualité d'usufruitier et Monsieur F... T... D... et Mademoiselle C... T... D... en qualité de nus-propriétaires ; qu'il est établi que Monsieur Y... T... D... décède le [...]. En tant qu'héritiers réservataires, Monsieur F... T... D... et Madame C... T... D... deviennent propriétaires des parcelles dont leur père était usufruitier ; que rien ne vient en revanche démontrer que Monsieur F... T... D... serait aujourd'hui seul propriétaire de ces terres, et non l'indivision successorale comme cela résulte de l'application du droit en la matière. Cette indivision se compose donc à ce jour de Monsieur F... T... D... et de sa soeur, mais cette dernière n'intervient pas à la procédure ; qu'il ne justifie pas non plus de sa qualité à la représenter dans le cadre de l'instance ou à agir pour le seul compte de l'indivision ; qu'en outre, en qualité de propriétaires des terres, l'indivision successorale a seule qualité à agir pour percevoir les fermages, et pas uniquement Monsieur F... T... D... ; que Monsieur F... T... D... fait valoir que cet argument est irrecevable dès lors que des décisions judiciaires, aujourd'hui définitives ont déjà été rendues entre les parties ; que pour autant, le défaut de qualité à agir ne pouvant être soulevé d'office par le juge, le tribunal paritaire n'a eu à aucun moment à statuer sur la question de la qualité à agir du demandeur, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie adverse sur cette question ; qu'il s'ensuit que doit être constaté le défaut de qualité à agir de Monsieur F... T... D... , et en conséquence, l'irrecevabilité de la totalité des demandes formées par ce dernier ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que par un jugement du 30 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a condamné M. T... D... « représentant l'indivision D... » à payer au GFA des Rouges Terres la somme de 27.165,65 euros au titre des sommes restant dues ; qu'en affirmant que M. T... D... ne détenait pas de mandat pour procéder au nom de l'indivision au recouvrement des fermages et des impôts impayés par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 30 septembre 2010, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que par un jugement du 24 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré M. T... D... , « ès qualités de représentant de l'indivision T... D... , recevable en ses demandes » de liquidation d'astreinte au titre de l'obligation de replantation du GFA des Rouges Terres et de condamnation de cette dernière ; qu'en affirmant que M. T... D... ne détenait pas de mandat pour procéder au nom de l'indivision au recouvrement des fermages et des impôts impayés par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 24 juillet 2017, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que par un jugement du 24 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré M. T... D... , « ès qualités de représentant de l'indivision T... D... , recevable en ses demandes » de moratoire et de compensation au titre de la somme restant due après déduction des fermages versés ; qu'en affirmant que M. T... D... ne détenait pas de mandat pour procéder au nom de l'indivision au recouvrement des fermages et impôts impayés par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 24 juillet 2017, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que par lettre du 27 septembre 2006 adressée à Me Mathorel, avocat de Mme T... D... , Me Toulza, avocat de M. T... D... (pièce n° 26), confirmait que son client agissait pour le compte de l'indivision D... pour faire respecter devant les tribunaux les obligations nées du bail consenti au GFA des Rouges Terres ; qu'en jugeant que « M. T... D... ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté ou défendu à des actions concernant les biens indivis et a fortiori qu'elle ne s'y serait pas opposée », sans examiner cette pièce, spécifiquement invoquée M. T... D... dans ses conclusions (p. 14), dont il ressortait que dûment informée, elle ne s'était pas opposée à ce que l'avocat de son frère agisse devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de recouvrement d'un arriéré de fermages et d'impôts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que par lettre du 21 août 1997 adressée à M. T... D... , Me Q..., notaire de Mme T... D... (pièce n° 41), précisait la volonté de sa cliente d'agir contre le GFA des Rouges Terres pour recouvrer l'arriéré de fermages ; qu'en jugeant que « M. T... D... ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté ou défendu à des actions concernant les biens indivis et a fortiori qu'elle ne s'y serait pas opposée », sans examiner cette pièce, spécifiquement invoquée par M. T... D... dans ses conclusions (p. 15), dont il ressortait Mme T... D... n'était pas opposée à une action en recouvrement de l'arriéré de fermages et d'impôts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12750
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-12750


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12750
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