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20/12/2018 | FRANCE | N°17/03453

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 20 décembre 2018, 17/03453


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 49



N° RG 17/03453 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5OB













M. [S] [B]



C/



GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me GUEGUEN

Me PLATEAUXr>






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 49

N° RG 17/03453 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5OB

M. [S] [B]

C/

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GUEGUEN

Me PLATEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2018

devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (44000)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 janvier 2016, M. [S] [B], agissant en qualité de propriétaire de terres données à bail fermier, par acte du 20 juin 1983, au GFA des Rouges terres de la forêt a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins d'obtenir la condamnation du GFA au paiement de la somme de 17 803 € au titre des fermages et impôts de 2013 et 2014 et en demandant en dernier lieu la somme de 62 419, 91 € correspondant aux loyers et impôts non réglés de 2010 à 2016, outre la somme de 12 000 € pour résistance abusive.

Le GFA des Rouges terres de la forêt a opposé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.

Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :

- constaté le défaut de qualité à agir de M. [S] [B],

- déclaré en conséquence M. [S] [B] irrecevable en la totalité de ses demandes dirigées contre le GFA des Rouges terres de la forêt,

- condamné M. [S] [B] à régler au GFA des Rouges terres de la forêt la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [B] aux entiers dépens.

Le 9 mai 2017, M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 4 octobre 2018, il demande à la cour de :

réformer purement et simplement la décision dont appel ;

y additant,

dire que M. [S] [B] possède la qualité à agir tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de l'indivision [B], pour représenter cette dernière, s'agissant d'un simple acte d'administration ;

y additant,

condamner le GFA des Rouges terres de la forêt à verser auprès de M. [S] [B] agissant en qualité de représentant de l'indivision [B] la somme de 82 923, 69 € au titre du paiement des fermages et impôts de 2010 à 2018 non réglés,

débouter le GFA des Rouges terres de la forêt de toutes ses demandes fins et conclusions,

condamner le GFA à fournir aux débats les déclarations de replantation concernant les terres louées pour la totalité des 7 ha 60 h 78 centiares objet des condamnations de replantation précédentes, sous astreinte définitive et comminatoire de 300 € par jour pendant une durée de deux ans,

condamner le même au versement d'une somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

condamner le même au versement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner également aux entiers dépens qui intégreront les frais d'appel.

Le GFA des Rouges terres de la forêt demande à la cour de :

à titre principal

confirmer la décision dont appel et et déclarer M. [S] [B] irrecevable,

à défaut,

constater que M. [S] [B] n'exécute pas les obligations mises à sa charge par le bail,

constater qu'il ne justifie pas des sommes qu'il sollicite,

en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

constater que les demandes portant sur les années 2010 et 2011 sont prescrites, et débouter le demandeur des demandes à ce titre, et de la demande d'indemnité pour résistance abusive,

en tout état de cause,

condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Il sera au préalable noté que devant la cour le conseil de M. [B] a souligné qu'il n'avait reçu les conclusions de son adversaire que le 1er octobre 2018 mais qu'à la question de savoir quelle conséquence il tirait de cette observation, il a répondu qu'il ne demandait pas le renvoi de l'affaire.

Par ailleurs, sans en tirer de prétention, il a soutenu à plusieurs reprises que le tribunal n'avait pas respecté le principe du contradictoire avant de le déclarer irrecevable à agir.

Pourtant, le tribunal a complètement exposé le déroulement des échanges entre les parties, a noté que M. [B] ayant indiqué avoir eu connaissance des arguments adverses peu avant l'audience, il lui a laissé la possibilité de justifier de sa qualité à agir par la production de toute pièce utile en cours de délibéré, et que des notes en délibéré ont été déposées par les parties.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il avait été contradictoirement débattu du droit à agir de M. [B].

Le tribunal a constaté que M. [B] qui n'est pas seul propriétaire des terres données à bail au GFA des Rouges terres de la forêt puisqu'il est en indivision successorale avec sa soeur, ne justifie pas de sa qualité à représenter cette dernière ou à agir seul pour l'indivision, et a par conséquent déclaré irrecevables toutes ses demandes sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.

M. [B] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, par application de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même s'il n'y a pas d'urgence, et par ailleurs, il se prévaut de l'article 815 alinéa 4 du même code et soutient que s'agissant de la récupération des loyers qui est un acte d'admistration, il peut agir en qualité de représentant de l'indivision, que cette qualité ne lui a jamais été déniée lors des précédents litiges l'ayant opposé au GFA, et qu'au contraire le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, par deux jugements rendus le 24 juillet 2017, a retenu qu'il résulte de décisions de justice précédentes qu'il a pris en main de longue date la gestion de l'indivision et que c'est d'ailleurs en tant que représentant de l'indivision [B] qu'il a été condamné à paiement.

Il n'est pas contesté que le bail du 20 juin 1983 a été consenti au GFA des Rouges terres de la forêt par Mme [Q] [X] de l'Epinnasse, laquelle est décédée le [Date décès 1] 1987 sans aucun descendant et en ayant institué pour légataires universels, M. [D] [B] en qualité d'usufruitier et M. [S] [B] et Mme [K] [B] en qualité de nu-propriétaires et que M. [D] [B] étant décèdé le [Date décès 2] 1997, M. [S] [B] et Mme [K] [B] sont propriétaires indivis des parcelles dont leur père était usufruitier.

Devant la cour, M. [B] admet qu'il est propriétaire indivis à 5 0% des terres litigieuses.

L'article 815-3 du code civil dispose que :

'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'

Il est de principe que la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail et s'analyse comme un acte d'administration.

En application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le consentement des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est donc exigé pour la recevabilité de l'action en paiement des fermages et des impôts formée par M. [S] [B].

Se prévalant des multiples décisions de justice précédemment intervenues entre lui et le GFA des Rouges terres de la forêt et particulièrement de deux jugements du juge de l'exécution de [Localité 1] du 24 juillet 2017, lesquels ont admis son droit à agir ou à défendre au nom de l'indivision, M. [B] soutient qu'ayant pris en main la gestion de l'indivision et ayant été assigné devant les tribunaux à ce titre par le GFA il est censé avoir reçu un mandat tacite et est donc recevable à agir au nom de l'indivision.

Mais, d'une part, les décisions du juge de l'exécution, par ailleurs frappées d'appel, intervenues dans le cadre particulier de procédures de contestation de voies d'exécution, n'ont pas autorité de chose jugée générale pour toute action intentée par M. [B].

D'autre part, il résulte du dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil qu'il ne peut y avoir mandat tacite d'agir au nom de l'indivision sans preuve de la connaissance par l'autre indivisaire de la gestion de l'indivisaire qui se prévaut de ce mandat.

Or, M. [B] ne démontre pas que sa co-indivisaire a été informée ou a eu connaissance de ce qu'il a intenté et défendu à des actions concernant les biens indivis et a fortiori qu'elle ne s'y serait pas opposée.

Malgré la décision de première instance et alors qu'il lui était possible en appel d'appeler à la cause Mme [B] ou d'obtenir de sa part une attestation faisant état de son consentement à l'action en paiement par lui engagée, l'appelant ne justifie toujours pas du consentement ou du mandat de l'autre propriétaire indivis, pourtant nécessaires à la recevabilité de son action en paiement des fermages.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes.

Enfin, la somme attribuée au GFA des Rouges terres de la forêt par le tribunal en application de l'article 700 du code de procédure civile était justifiée et sera maintenue.

En indemnisation des frais irrépétibles d'appel il convient d'accorder à l'intimé la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [S] [B] à payer au GFA des Rouges terres de la forêt la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 17/03453
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°17/03453 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.03453 ?
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