LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 463 F-P+B+I
Pourvoi n° G 19-11.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.744 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 10 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à Mme C..., le 28 janvier 2015, une contrainte au titre de cotisations dues pour les années 2011 à 2013.
2. Mme C... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office
3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur :
4. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
5. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement a retenu que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. Il énonce que, par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l'organisme. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune délégation et constate qu'il est bien précisé, sous la signature litigieuse, l'identité du directeur de la CIPAV. Il retient que si la signature n'est pas une formalité substantielle, la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle de cet acte et que l'apposition d'une signature scannée ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, et donc ne permet pas de vérifier la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte.
6. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable l'opposition formée par Madame Q... C... à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 janvier 2016 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) afin d'obtenir paiement des cotisations et majorations restant dues au titre des années 2011 à 2013, d'AVOIR constaté que la signature apposée sur la contrainte est une signature scannée qui ne justifie donc pas de la qualité de la personne ayant signé cette contrainte, d'AVOIR annulé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 au nom du directeur de la CIPAV et d'AVOIR condamné la CIPAV à payer à Madame C... la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la validité de la contrainte :
que l'ancien article 1316-4 du Code civil, applicable à la date de la signature de la contrainte dispose : ‘La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la signature apposée sur la contrainte du 28 janvier 2015 est une signature scannée et non pas une signature électronique,
qu'il n'est pas justifié de la création d'une signature électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
que cette signature scannée ne permet donc pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte.
que par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme,
qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voire à un ou plusieurs agents de l'organisme,
qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune délégation et il est bien précisé sous la signature l'identité du directeur de la CIPAV ;
que si la signature n'est pas une formalité substantielle, la qualité de la personne qui décerne la contrainte est une formalité substantielle de cet acte ;
que l'apposition d'une signature scannée ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, et donc ne permet pas de vérifier la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte ;
qu'il y a donc lieu d'annuler la contrainte décernée le 28 janvier 2015 au nom du directeur de la CIPAV.
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3°) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Q... C... les sommes exposées par elle pour les besoins de sa défense en justice,
que la CIPAV doit être condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS D'UNE PART QUE pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme social émetteur ou son délégataire ; que cette régularité n'est pas remise en cause par l'apposition d'une signature scannée dès lors qu'elle est lisible et permet d'identifier l'identité et la qualité du signataire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la contrainte litigieuse avait été émise avec, « sous la signature l'identité du directeur de la CIPAV » ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la contrainte litigieuse, que l'apposition de cette signature scannée ne permettait pas d'identifier le signataire réel de la contrainte et de vérifier l'identité et la qualité de la personne ayant décerné cette contrainte, le tribunal a violé par fausse application les articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant d'annuler la contrainte litigieuse sans avoir constaté que l'apposition d'une signature scannée aurait causé un grief à la cotisante, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile.