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28/05/2020 | FRANCE | N°19-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-10714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 19-10.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.714 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 19-10.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.714 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), M. W..., salarié du 1er mars 1974 au 31 août 1985 de la société Solmer, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a été atteint d'un cancer broncho pulmonaire, pris en charge le 23 janvier 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

3. Devant une juridiction de sécurité sociale, d'une part, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA ) a exercé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La jonction des affaires a été prononcée .

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse et de dire que la maladie professionnelle de son salarié était due à sa faute inexcusable, alors :

« 1°/ que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles exige une exposition du salarié à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir, avec offre de preuve, que si M. W... avait travaillé au sein de la société Solmer, aux droits de laquelle vient Arcelormittal Méditerranée, entre le 1er mars 1974 et le 31 août 1985, soit pendant 11 ans, il avait été en arrêt maladie longue durée en raison d'une tuberculose, entre le mois de janvier 1975 et le mois d'août 1976 ; qu'en déduisant cette période d'arrêt de travail de 19 mois, durant laquelle le salarié n'avait pas pu être exposé à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire, la durée minimale d'exposition de dix ans n'était pas atteinte ; qu'il s'en déduisait que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la présomption du caractère professionnel de la maladie ne pouvait s'appliquer ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de travail pour longue maladie de M. W... avait une incidence sur la durée d'exposition aux travaux à risque prévue par le tableau ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant à énoncer que « C... W... a travaillé pour le compte de la société Solmer aux droits de laquelle intervient la société Arcelormittal Méditerranée, du 1er mars 1974 au 31 août 1985, soit pendant 11 ans et 6 mois » et qu' « il s'établit dès lors à suffisance que la victime a régulièrement réalisé des travaux relevant de la liste du tableau n° 30 bis et que toutes les conditions tenant au tableau sont réunies notamment quant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité et de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical du salarié et de déterminer la cause de sa maladie ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir que l'examen histologique pratiqué démontrait l'absence de fibres d'amiante, cet élément ayant été constaté tant par le docteur T..., médecin-consultant de la CNITAAT, que par le docteur I... médecin-conseil de la société ; que la société Arcelormittal Méditerranée sollicitait une expertise judiciaire afin qu'un médecin indépendant se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de M. W... et une éventuelle exposition à l'amiante ; qu'en déboutant la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande d'expertise médicale judiciaire même en présence d'un commencement de preuve, rapporté par l'employeur, de l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail du salarié, la cour d'appel a privé la société Arcelormittal Méditerranée de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité et a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3°/ que, subsidiairement, en déboutant la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande d'expertise judiciaire, sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 461-1 et L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, 455 du code de procédure civile, et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse récupérera auprès de lui les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice et de le débouter de sa demande tendant à voir limiter à la somme de 106 629,57 euros le capital représentatif de la majoration de la rente que la caisse pourra récupérer, alors :

« 1°/ que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration est récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'en application de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie, dont le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente, peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe des barèmes ; que les juges sont tenus de motiver leur décision au regard des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la CPAM ne chiffrait pas sa demande relative aux sommes qu'elle entendait récupérer auprès de l'employeur au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ; que la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir, avec offre de preuve, qu'en application des règles de calcul instaurées par le code de la sécurité sociale et des textes applicables en la matière, la somme qui pourrait être récupérée par la CPAM ne saurait être supérieure à 106 629,57 euros ; qu'en se bornant à énoncer que la société Arcelormittal Méditerranée sera déboutée de sa prétention à voir cantonner à la somme maximale de 106 629,57 euros le montant de ce que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra récupérer à son encontre, sans répondre aux écritures précitées de la société Arcelormittal Méditerranée ni motiver sa décision sur le calcul à retenir, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile.

2°/que commet un déni de justice le tribunal qui, tout en admettant le bien fondé d'une demande non chiffrée mais dont le montant est déterminable, refuse de fixer lui-même le montant de cette demande ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée demandait à ce que la récupération par la CPAM des Bouches-du-Rhône du capital représentatif de la majoration de la rente soit limitée à la somme maximale de 106 629,57 euros ; que la cour d'appel s'est contentée de débouter la société Arcelormittal Méditerranée de cette demande, sans pour autant fixer elle-même le montant correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente que la CPAM pourrait récupérer auprès de l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, rendu applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 par l'article 86, II, de cette même loi, en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il en résulte qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur si cette reconnaissance est intervenue à compter du 1er avril 2013, peu important qu'une rente non majorée lui préexiste.

8. Ayant constaté que le FIVA avait engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 18 juillet 2014, ce dont il résultait que les dispositions susvisées étaient applicables au recouvrement de la majoration de rente, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'employeur devait être débouté de sa prétention à voir l'action récursoire de la caisse ne s'effectuer que sous la forme d'une cotisation complémentaire et non sous la forme d'un capital pour les rentes versées entre le 7 février et le 1er avril 2013 et à voir cantonner à la somme maximale de 106 629,57 euros le montant de ce la caisse pourrait récupérer à son encontre.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône la somme de 2 800 euros, et au Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Arcelormittal Méditerranée d'inopposabilité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par C... W... (cancer bronchopulmonaire), d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont M. C... W... était affecté était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Arcelormittal Méditerranée, d'AVOIR accordé l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle serait directement versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à C... W..., d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice personnel de M. C... W... à la somme de 9.800 euros au titre des souffrances physiques, d'AVOIR dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupérerait auprès de la société Arcelormittal Méditerranée les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, et d'AVOIR débouté la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes autres que celles relatives au préjudice d'agrément et aux souffrances morales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE C... W... a été diagnostiqué le 11 juillet 2012 comme atteint d'un cancer broncho pulmonaire ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du Tableau n°30 des maladies professionnelles et lui a attribué une rente en conséquence de son taux d'IPP fixé par elle à 100 % ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé la victime en lui versant les sommes de 30.300 euros pour le préjudice moral, de 9.800 euros pour les souffrances physiques et de 9.800 euros pour le préjudice d'agrément, sans indemniser son préjudice d'incapacité fonctionnelle dès lors que la rente servie par la Caisse était supérieure à sa propre évaluation ; qu'il est dès lors régulièrement subrogé dans les droits de C... W... ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE expose que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne rapporte pas la preuve de l'existence des conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable dès lors qu'il n'administre pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie, qu'aucun élément médical n'atteste qu'il s'agit d'une pathologie relevant du tableau n°30 bis, que le certificat du médecin traitant est un certificat de complaisance, que la condition tenant aux 10 ans d'exposition n'est pas remplie, que si l'existence d'un cancer broncho pulmonaire primitif est établie, son lien avec l'activité professionnelle ne l'est pas et qu'il convient d'ordonner une expertise médicale ; que la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait valoir en seconde part que la preuve n'est pas rapportée d'une exposition habituelle et circonstanciée au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'étant fondée exclusivement sur les déclarations de la victime, et qu'elle n'était pas un professionnel de l'amiante et ne pouvait avoir conscience entre mars 1974 et janvier 1975 du danger tenant à l'utilisation de l'amiante et que dès qu'elle a eu conscience du danger, elle a progressivement mis en place les moyens de ne plus recourir à l'amiante ; que C... W... a travaillé pour le compte de la Société SOLMER aux droits de laquelle intervient la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, du 1er mars 1974 au 31 août 1985, soit pendant 11 ans et 6 mois ; que le CMI établi le 29 août 2012 par le Docteur H... indique : « Contact professionnel amiante. Pleurésie exsudative compliquée de dégénérescence maligne broncho pulmonaire — Tableau 30 C » ; qu'il ne saurait valablement être soutenu que le Docteur H... se serait livré à des considérations sans lien avec ses observations médicales, alors qu'il s'évince de la manière même dont le CMI est rédigé que le médecin, pour comprendre la cause de la pathologie présentée, a nécessairement interrogé son patient sur son cursus professionnel et mis en perspective la pathologie qu'il constatait avec les propres déclarations de son patient qui faisait état d'un contact professionnel à l'amiante, la mention « contact professionnel amiante » ne pouvant constituer une preuve de la constatation matérielle par le médecin d'un tel contact ; que le dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie a d'abord été instruit par la Caisse au titre de la MP 30 « pleurésie exsudative » puis retenu par la Caisse au titre du Tableau n° 30 bis dès lors qu'il n'y avait pas de lésion de pleurésie associée et que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif s'établissait des résultats des documents médicaux communiqués, à savoir le compte-rendu de la thoracoscopie du 11/07/2012, le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 19/07/2012 et le compte-rendu anatomo-pathologique du 30/07/2012 ; que C... W... a déclaré : « J'ai été exposé à l'amiante chez SOLMER (maintenant ARCELOR MITTAL) à Fos sur mer comme gazier. Le travail de gazier consistait à surveiller les réseaux du haut forneau (gaz, eau de refroidissement, etc) Je manipulais des vannes et je participais à leur maintenance et l'amiante était utilisée comme calorifuge, dans les joints d'étanchéité, dans les presse-étoupe etc. Environ tous les mois à l'arrêt d'un haut-fourneau, on procédait à la réfection des 32 tuyères placées à la base du haut fourneau. On démontait les tuyères et on nettoyait le trou béant à la raclette et avec des sortes de barres à mine fines et très longues et on frappait à la masse sur ses barres à mine. L'étanchéité entre les tuyères et le corps du haut-fourneau étai réalisée à l'époque par des matériaux à base d'amiante. Je remplaçais les flexibles qui fuyaient dont les raccords étaient protégés par l'amiante et qu'il fallait enlever la bande d'amiante tressée et une fois l'opération terminée, je devais reposer cette bande. J'ai aussi travaillé au nettoyage des vestiaires qui étaient utilisés par les mécaniciens d'entretien qui portaient de la poussière d'amiante sur leurs vêtements de travail qu'il fallait mettre dans des sacs pour les envoyer au nettoyage et il fallait balayer les vestiaires ce qui générait de la poussière contenant des particules de fer et d'amiante. Durant toute mon activité, j'ai respiré de la poussière d'amiante sans protection respiratoire » ; que contrairement à la critique qu'articule la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, la Caisse au cours de son enquête ne s'en est pas tenue aux seules déclarations de la victime puisque l'Ingénieur gestion de la performance santé sécurité a été entendu et a déclaré pour le compte de l'employeur : « En tant que gazier, C... W... faisait des rondes de surveillance et des interventions sur les circuits gaz et fuel. En tant que rondier, son activité consistait, sous les directives du surveillant de charge, à assurer la surveillance et le nettoyage du circuit « chargement hauts fourneaux » depuis les accus d'alimentation jusqu'à la station de pré-mélange. Il est à noter des poussières importantes dans les installations de chargement. Notre médecine du travail avait estimé que ces dernières étaient incompatibles avec l'état de santé de M C... W... (qui souffrait déjà de pathologies...) D'où une réorientation de son activité comme garde vestiaire. En qualité de garde vestiaire, son travail consistait à surveiller les vestiaires et à s'assurer de la propreté des locaux. Y compris dans ses activités de gazier et rondier, il n'était pas en contact direct avec l'amiante, mais jusqu'en août 1976, nous ne pouvons cependant l'exclure, compte tenu de son environnement de travail (...) Nous attirons votre attention sur le fait que M. C... W.. pu être exposé au risque amiante au sein d'autres entreprise » ; que le collègue de travail de C... W..., Monsieur Y... a pour sa part déclaré ; « Je travaillais comme fondeur à Arcelor Mittal (Solmer) du 19/08/1974 au 01/05/2011. Lorsque j'ai commencé, Monsieur W... C... était déjà dans la société comme ouvrier gazier. Il était chargé d'intervenir sur l'installation gazière. Il était sur le plancher des tuyères pour surveiller et réparer par exemple les flexibles et les joints du fuel. J'affirme en toute sincérité qu'il y avait des plaques d'amiante dans les planchers et Monsieur W... travaillait à côté de ces planchers. Je ne l'ai jamais vu avec un masque de protection » ; que même si la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne produisait pas de l'amiante, il n'est pas contesté qu'elle en faisait usage pour les besoins de son activité industrielle ; qu'il s'établit dès lors à suffisance que la victime a régulièrement réalisé des travaux relevant de la liste du tableau n°30 bis et que toutes les conditions tenant au tableau sont réunies notamment quant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge, alors même que la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'établit pas que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n'aurait joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de rappeler en droit que l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas ce dernier, lorsque sa faute inexcusable est recherchée, du droit d'en contester, en défense, le caractère professionnel ; que la société Arcelormittal Méditerranée conteste le caractère professionnel de cette maladie, ce qui demeure un préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable et un moyen de défense recevable ; que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, le tableau n°30 bis précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge ainsi que les éléments de diagnostic éventuellement prévus ; que dans les rapports caisse- employeur il appartient à la caisse de prouver le caractère professionnel de la maladie dont est affecté C... W... ; qu'en l'espèce, C... W... a été gazier, rondier et garde vestiaire au sein de l'établissement de Fos sur Mer de la société Arcelormittal Méditerranée ; que Q... V... ingénieur a déclaré au nom de l'employeur, dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM que société Arcelormittal Méditerranée assurait le nettoyage du circuit "chargement hauts-fourneaux" depuis les accus d'alimentation jusqu'à la station de pré mélange et qu'il y avait d'importantes poussières dans les installations de chargement. Elle précise cependant qu'il n'était pas en contact direct avec l'amiante ; que C... W..., dans le cadre de cette instruction, indique avoir été exposé à l'amiante comme gazier, son travail consistant à surveiller les réseaux du haut-fourneau ;qu'il ajoute qu'il manipulait des vannes et participait à leur maintenance alors que l'amiante était utilisée comme calorifuge dans les joints d'étanchéité. Il fait valoir que pour remplacer les flexibles fuyards il fallait enlever une bande d'amiante tressée qu'il fallait ensuite reposer ; qu'enfin, il précise avoir travaillé en nettoyage des vestiaires utilisés par les mécaniciens d'entretien qui portaient de la poussière d'amiante sur leurs vêtements de travail que durant son activité il a respiré de la poussière d'amiante sans protection particulière ; qu'il n'est donc pas contestable que C... W... a effectué durant son activité professionnelle au sein de la société Arcelormittal Méditerranée des travaux d'entretien de maintenant sur des équipements contenant des matériaux â base d'amiante tel que décrit tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; qu'à la date de première constatation médicale des lésions du 3 juillet 2012, le délai de prise en charge de 40 ans pour le cancer broncho-pulmonaire primitif partant de la date de cessation d'exposition au risque, le 1er septembre 1985, n'était pas expiré ; qu'il s'ensuit que les conditions tant médicales qu'administratives de ce tableau sont réunies, et par conséquent que la caisse était bien fondée à reconnaître au titre de ce tableau, l'affection en cause ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Arcelormittal Méditerranée d'inopposabilité de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 23 janvier 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par C... W... (cancer broncho-pulmonaire) ;

1. ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles exige une exposition du salarié à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir, avec offre de preuve, que si M. W... avait travaillé au sein de la société Solmer, aux droits de laquelle vient Arcelormittal Méditerranée, entre le 1er mars 1974 et le 31 août 1985, soit pendant 11 ans, il avait été en arrêt maladie longue durée en raison d'une tuberculose, entre le mois de janvier 1975 et le mois d'août 1976 ; qu'en déduisant cette période d'arrêt de travail de 19 mois, durant laquelle le salarié n'avait pas pu être exposé à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire, la durée minimale d'exposition de dix ans n'était pas atteinte ; qu'il s'en déduisait que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la présomption du caractère professionnel de la maladie ne pouvait s'appliquer (concl, p. 15 et p. 41) ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de travail pour longue maladie de M. W... avait une incidence sur la durée d'exposition aux travaux à risque prévue par le tableau ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant à énoncer que « C... W... a travaillé pour le compte de la société Solmer aux droits de laquelle intervient la société Arcelormittal Méditerranée, du 1er mars 1974 au 31 août 1985, soit pendant 11 ans et 6 mois » (arrêt, p.4 § 6) et qu' « il s'établit dès lors à suffisance que la victime a régulièrement réalisé des travaux relevant de la liste du tableau n°30 bis et que toutes les conditions tenant au tableau sont réunies notamment quant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge » (arrêt, p. 5 § 5 et jugement, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

2. ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité et de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical du salarié et de déterminer la cause de sa maladie ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir que l'examen histologique pratiqué démontrait l'absence de fibres d'amiante, cet élément ayant été constaté tant par le docteur T..., médecin-consultant de la CNITAAT, que par le docteur I..., médecin-conseil de la société ; que la société Arcelormittal Méditerranée sollicitait une expertise judiciaire afin qu'un médecin indépendant se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de M. W... et une éventuelle exposition à l'amiante (concl, p. 16 à 20) ; qu'en déboutant la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande d'expertise médicale judiciaire même en présence d'un commencement de preuve, rapporté par l'employeur, de l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail du salarié, la cour d'appel a privé la société Arcelormittal Méditerranée de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité et a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. ALORS QUE, subsidiairement, en déboutant la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande d'expertise judiciaire, sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société Arcelormittal Méditerranée les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice et D'AVOIR débouté la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande tendant à voir limiter à la somme de 106 629,57 euros le capital représentatif de la majoration de la rente que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra récupérer ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe de la faute inexcusable de la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a été retenu supra ; que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la Caisse primaire tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en outre, aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale « quelles que soient les conditions d'information de l 'employeur par la Caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s 'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en outre dès lors que la majoration de la rente est de droit, il résulte de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale que la majoration « est payée par la Caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret » ; que ces dispositions sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 et sont applicables à la cause puisque le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a initié son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et conséquemment en majoration de rente le 18/07/2014 ; que la Société ARCELOMITTAL MEDITERRANEE sera déboutée de sa prétention à voir l'action récursoire de la Caisse ne s'effectuer que sous la forme de l'imposition d'une cotisation complémentaire et non sous forme de capital pour les rentes versées entre le 7 février 2013 et le 1er avril 2013 et voir cantonner à la somme maximale de 106.629,57 euros le montant de ce que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône pourra récupérer à son encontre ; que la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne saurait valablement soutenir que cette récupération à son endroit serait irrecevable en raison de son caractère indéterminé alors même que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale donne les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée et que l'article D.452-1 du même code renvoie à l'article R.454-1 du Code de la sécurité sociale pour les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail ; que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à rembourser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône le montant de toutes les sommes dont celle-ci a ou aura fait l'avance et le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Arcelormittal Méditerranée soutient que la procédure d'instruction menée par la caisse est irrégulière ce qui priverait celle-ci de son action récursoire et à titre subsidiaire que faute de détermination des montants accordés il ne pourra être fait droit à sa demande ; que toutefois, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'affection de C... W..., la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur emporte pour celui-ci l'obligation de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; que le fait que le montant de l'indemnité forfaitaire puisse évoluer ne dispense pas l'employeur du paiement de celle-ci sans que ce recouvrement se fasse sous la forme de l'imposition d'une cotisation complémentaire ; qu'il convient en outre de rappeler que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la caisse primaire, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le montant de l'action récursoire dans l'attente d'une décision définitive de la CNITAAT sur le taux D'IPP opposable à la société Arcelormittal Méditerranée, cette décision étant sans effet sur les dispositions du présent jugement ; que la société Arcelormittal Méditerranée sera donc déboutée de toutes ses demandes et la caisse, dans le cadre de son action récursoire sera habilitée à récupérer auprès de l'employeur les sommes versées directement à la victime » ;

1. ALORS QUE lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration est récupéré par la caisse auprès de l'employeur ; qu'en application de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie, dont le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente, peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe des barèmes ; que les juges sont tenus de motiver leur décision au regard des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la CPAM ne chiffrait pas sa demande relative aux sommes qu'elle entendait récupérer auprès de l'employeur au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ; que la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir, avec offre de preuve, qu'en application des règles de calcul instaurées par le code de la sécurité sociale et des textes applicables en la matière, la somme qui pourrait être récupérée par la CPAM ne saurait être supérieure à 106.629,57 euros (concl, p. 44 et 45) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Arcelormittal Méditerranée sera déboutée de sa prétention à voir cantonner à la somme maximale de 106.629,57 euros le montant de ce que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra récupérer à son encontre (arrêt, p. 7 § 8), sans répondre aux écritures précitées de la société Arcelormittal Méditerranée ni motiver sa décision sur le calcul à retenir, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE commet un déni de justice le tribunal qui, tout en admettant le bien-fondé d'une demande non chiffrée mais dont le montant est déterminable, refuse de fixer lui-même le montant de cette demande ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée demandait à ce que la récupération par la CPAM des Bouches-du-Rhône du capital représentatif de la majoration de la rente soit limitée à la somme maximale de 106.629,57 euros ; que la cour d'appel s'est contentée de débouter la société Arcelormittal Méditerranée de cette demande, sans pour autant fixer elle-même le montant correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente que la CPAM pourrait récupérer auprès de l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10714
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-10714


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10714
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