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28/05/2020 | FRANCE | N°19-10680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-10680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° B 19-10.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.680 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° B 19-10.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.680 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... S...,

3°/ à M. A... T... C... S... ,

4°/ à M. O... T... C... S... ,

domiciliés [...] ,

5°/ à M. U... S...,

6°/ à Mme H... S...,

7°/ à M. B... S..., représenté par son représentant légal M. U... S...,

domiciliés [...] ,

tous sept pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de N... S..., décédé,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... et des consorts, S..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017

1. Aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt .

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 novembre 2018), N... S... (la victime), ancien salarié de la société [...] , aux droits de laquelle vient la SAS Rhodia Chimie (l'employeur), a déclaré le 8 juin 2013 être atteint d'une affection que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

3. La victime étant décédée des suites de cette pathologie le 5 septembre 2014, ses ayant droits ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants droit de la victime au titre de l'action successorale à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément alors « que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, la société Rhodia Chimie faisait valoir que les ayants droit de M. S... ne justifiaient pas de la pratique antérieure, par M. N... S..., d'activités sportives ou de loisirs spécifiques et de son impossibilité de les exercer du fait de la maladie ; que la société Rhodia Chimie sollicitait en conséquence la réformation du jugement sur ce point et le rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; qu'en accordant aux ayants droit de M. S... la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément aux motifs que « sur les préjudices relatifs à la souffrance physique subie par M. N... S... et à la souffrance morale de ses proches, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément : après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudice sollicités par les ayants droit de M. N... S..., la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés, que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés » et que « sur le préjudice d'agrément de M. S..., il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 40 000 euros », sans caractériser le fait que M. S... pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et alors que ce fait était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

5. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure .

6.Pour condamner l'employeur à verser aux ayants droits de la victime une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par leur auteur, l'arrêt se borne à énoncer qu'après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudices sollicités par les ayant droits, la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon, RG n° 16/02486 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants droit de M. S... au titre de l'action successorale à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les consorts S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia Chimie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants droit de M. S... au titre de l'action successorale à la somme de 40 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les préjudices relatifs à la souffrance physique subie par M. N... S... et à la souffrance morale de ses proches, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément : après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudices sollicités par les ayants droit de M. N... S..., la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés, que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice d'agrément de M. S..., il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 40 000 € ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, la société Rhodia Chimie faisait valoir que les ayants droit de M. S... ne justifiaient pas de la pratique antérieure, par M. N... S..., d'activités sportives ou de loisirs spécifiques et de son impossibilité de les exercer du fait de la maladie ; que la société Rhodia Chimie sollicitait en conséquence la réformation du jugement sur ce point et le rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément (concl, p. 6 et 7) ; qu'en accordant aux ayants droit de M. S... la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément aux motifs que « sur les préjudices relatifs à la souffrance physique subie par M. N... S... et à la souffrance morale de ses proches, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément : après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudice sollicités par les ayants droit de M. N... S..., la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés, que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés » (arrêt, p. 7) et que « sur le préjudice d'agrément de M. S..., il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 40 000 € » (jugement, p. 5), sans caractériser le fait que M. S... pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et alors que ce fait était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L .434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10680
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-10680


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10680
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