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28/05/2020 | FRANCE | N°19-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-10029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 465 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° 19-10.029 contre

l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 465 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° 19-10.029 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 2018), M. L... (la victime), salarié de la société PSA automobiles, a perçu, dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d'installation au cours du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.

2. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016, au titre de la rechute d'un accident du travail du 15 décembre 2009.

3. Contestant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) de prendre en compte les deux primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration des deux primes perçues dans la base de calcul des indemnités journalières alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles qui le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que les sommes en cause constituent des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié, si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées.

2°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, soit toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles que le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en retenant que les sommes en cause constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais en se fondant sur la circonstance qu'elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans ses rédactions antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014, et issue de ce dernier, successivement applicables au litige :

5. ll résulte du dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret susvisé, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus du deuxième.

6. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celui-ci a perçu, suite à son affectation sur le site de Vesoul, une prime d'installation versée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2014 puis une prime de mobilité versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacune des primes litigieuses, les éléments de nature à justifier leur prise en compte dans la base de calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et par M. Pretot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. L..., relative à l'intégration des sommes de 9 114 € et de 5 903 € dans la base de calcul de ses indemnités journalières,

Aux motifs qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II de ce code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... L..., qui était affecté sur le site de Rennes de la S.A. PSA Automobiles, a souhaité bénéficier de l'accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs des sites de Rennes et d'Aulnay-sous-Bois ; qu'il a ainsi perçu, suite à son affectation sur le site de Vesoul, une prime d'installation d'un montant de 9 114 € qui a été versée sur le bulletin de paye du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité d'un montant de 5 903 € versée avec le salaire du mois de décembre 2015 ; que force est de constater que ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile ; que si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier jugement a dit que la prime d'installation et la prime de mobilité, à défaut d'être des rémunérations au sens du texte susvisé, ne pouvaient entrer dans l'assiette de calcul des indemnités journalières perçues par M. Y... L... suite à la rechute de son accident du travail ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que l'employeur de M. L... a adressé à la CPAM des déclarations de salaires sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour verser à M. L... les indemnités journalières comme fixé à l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, qu'en l'espèce, les primes de mobilités versées par l'employeur à M. L... ne sont pas prises en compte pour le calcul des indemnités journalières, comme fixé à l'article R. 433-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Alors d'une part qu 'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles qui le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que les sommes en cause constituent des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié, si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la Cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées ;

Alors d'autre part qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, soit toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles que le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en retenant que les sommes en cause constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais en se fondant sur la circonstance qu'elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées ;

Alors enfin que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de février 2013 sur la base duquel ont été versées à M. L... les primes de mobilité et d'installation prévoyait, outre leur assujettissement à cotisations de sécurité sociale et leur intégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, qu'elles étaient versées indépendamment du remboursement de frais de déménagement ; qu' en énonçant péremptoirement que les primes d'installation et de mobilité n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10029
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination - Primes de mobilité et d'installation versées au cours de la période de référence - Prise en compte - Modalités - Portée

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale


Références :

articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-10029, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10029
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