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28/05/2020 | FRANCE | N°18-26499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-26499


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° A 18-26.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. O... X...,

2°/ Mme U... X...,

domiciliés [...] ,
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br>ont formé le pourvoi n° A 18-26.499 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° A 18-26.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. O... X...,

2°/ Mme U... X...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-26.499 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... D..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... M..., épouse F..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de Me Balat, avocat de Mme R..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-24.374), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles dont l'une supporte un réservoir d'eau nécessitant des travaux de réfection, ont, après expertises judiciaires, assigné leurs voisins en reconnaissance d'un chemin d'exploitation desservant leurs propriétés respectives ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement écarté certaines attestations imprécises et l'avis d'un expert et retenu que celle d'un témoin, qui relatait avoir emprunté exceptionnellement une restanque pour traverser l'une des propriétés concernées, sur laquelle aucun chemin matérialisé n'existait, était corroborée par le rapport d'un des experts et une note technique, selon lesquels les traces du chemin litigieux correspondaient davantage à des restanques travaillées, des sentes animalières ou des passages de chasseurs, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit que la preuve de l'existence du chemin d'exploitation allégué n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros et à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, infirmant dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.162-1 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation d'en justifier, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... revendiquent un chemin d'exploitation qui passe par les fonds [...] et [...] appartenant à Mme F..., Mme R... et les consorts S... pour desservir leur parcelle [...] ;
qu'ils se prévalent du rapport d'expertise de M. C... qui a relevé que :
- il existe sur le terrain un sentier qui part de ..., se dirige vers l'est en traversant les propriétés des intimés, est obstrué à environ 30 mètres par un grillage se situant approximativement à la limite entre les parcelles R... et S..., à partir de là n'est plus visible en direction du réservoir de M. et Mme X... tant la végétation a gagné, et réapparaît en direction du sud-est dans la propriété S... dans une zone plus dégagée ;
- l'étude des titres et anciennes matrices cadastrales révèlent qu'au sud les parcelles étaient cultivées (vignes et oliviers) tandis que plus au nord elles étaient classées en bois ;
- ni les titres ni les cartes et les plans cadastraux ne font état à cet endroit de l'existence d'un chemin ;
- en revanche, les photographies IGN de 1950 et 195 8 révèlent qu'un chemin traversait les fonds [...] et [...] d'une largeur comparable à la [...] , soit environ2,50 à 3 mètres selon un tracé 1, puis empruntait les tracés 2, 3 et 4 sur la parcelle [...] semblant être des sentiers d'une largeur estimée à 2 mètres maximum ;
- il ressort des mêmes photographies que les parcelles des parties au sud du chemin étaient cultivées ;
- le chemin avait son utilité pour l'exploitation de la parcelle S... qui n'avait pas d'accès à la rue [...] et pour la parcelle X... qui n'avait qu'un accès réduit à cette rue et dont il est difficile d'imaginer comment il a pu permettre la construction et l'entretien du bassin compte tenu de la topographie des lieux ;

que M. C... conclut que le chemin litigieux a servi au moins depuis 1950 de communication entre divers héritages à vocation agricole et permis leur exploitation, tout en laissant le soin aux juridictions de retenir la qualification ou non de chemin ou sentier d'exploitation ; que toutefois, le seul fait que les sentiers figurant sur les photographies IGN aient pu permettre l'accès au réservoir implanté sur la parcelle de M. et Mme X... ainsi que soutenu par eux ne suffit en aucun cas à caractériser l'existence d'un chemin et sentier d'exploitation ; qu'encore faut il qu'il soit établi l'utilisation qui en a été faite par les autres riverains ; qu'or, l'assiette du chemin selon les tracés 1-3-4 se trouve uniquement en partie boisée des parcelles et le tracé 2 qui se trouve en partie dégagée du fonds S... se dirige vers le sud-est et non vers le réservoir ; que les attestations de Mmes Q... relatant l'existence d'un chemin accédant à la propriété M. et Mme X... et régulièrement utilisé par les habitants du hameau [...] sont rédigées en termes identiques et sont imprécises ; que quant au témoignage de Mme L..., soeur de M. X..., selon lequel elle a été le témoin de 2000 à 2005 de l'usage régulier du chemin reliant la montée du fort à la construction située sur le fonds M. et Mme X..., de son utilisation par les locataires des S... pour accéder au terrain situé derrière la maison et y effectuer des travaux de construction afin d'élever des volailles ainsi que par un apiculteur pour venir prélever le miel de ses ruches, est également imprécis quant à l'assiette du chemin ; qu'il se trouve surtout contredit par l'attestation de M. Z... résidant me [...] de 1984 à 1991 qui témoigne de manière précise "qu'il n'existait aucune servitude sur les fonds voisins pour pouvoir accéder au jardin. En 1985, M. R... mon voisin m'a exceptionnellement autorisé à traverser sa propriété pour transporter des tuiles destinées à réparer le cabanon qui se trouve dans le jardin. Pour ce faire, j'ai utilisé la restanque qui se trouve à peu près au niveau de la route du fort ; par ailleurs, je précise qu'il n'existait pas de chemin matérialisé, j'ai circidé à travers la propriété de M. R..., laquelle était plantée de chênes qui ont été détruits lors du grand incendie de 1987" ; que ce témoignage se trouve conforté par le rapport d'expertise de M. G... qui indique que la trace visible sur les lieux partant depuis ... à travers les fonds F... - R... - S... correspond plus à des restanques travaillées qu'à un chemin et qui conclut formellement qu'il ne peut s'agir d'un chemin d'exploitation ; qu'enfin, la note technique de M. Y... missionné par Mme R... et soumis à la libre discussion des parties, mentionne que les traces de passage 1-3-4 du rapport de M C..., semblent correspondre plus à des sentes animalières ou à des passages de chasseurs, tandis que la présence de deux oliviers depuis 1829 sur le tracé 1 paraît peu compatible avec l'existence d'un chemin, ce tracé 1 semblant plus correspondre à un passage en bord de restanque ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve du chemin d'exploitation invoqué par M. et Mme X... n'est pas rapportée et ceux-ci doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;

1°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne pouvant suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, et le droit sur le chemin d'exploitation ne s'éteignant pas par le non usage et n'étant pas subordonné à une utilisation effective, constante et actuelle ; que la cour d'appel a constaté que suivant le rapport C..., les photographies IGN de 1950 et 1958 révélaient un chemin traversant les fonds [...] et [...] d'environ 2,50/3 m de largeur selon un tracé 1, puis empruntant les tracés 2, 3 et 4 sur la parcelle [...] sur une largeur estimée à 2 m, et que les titres et cadastres révélaient qu'au sud les parcelles étaient cultivées en vignes et oliviers et qu'au nord elles étaient classées en bois, l'expert concluant à l'existence d'un chemin traversant les fonds M..., S... et R... et débouchant sur le fonds X..., permettant la communication entre ces héritages à vocation agricole et issus d'une même propriété ; que pour exclure l'existence d'un chemin d'exploitation suivant ce tracé, la cour d'appel a déclaré que l'assiette du chemin selon tracé 1-3-4 se trouvait uniquement en partie boisée des parcelles ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts X..., sur la vocation agricole initiale des parcelles susvisées, ni expliquer en quoi le passage du chemin uniquement en partie boisée excluait qu'il ait exclusivement servi à la desserte et/ou à l'exploitation des fonds riverains, et sa vocation de chemin d'exploitation de ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.162-1 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS en outre QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt réel pour les propriétaires riverains, ce qui est le cas dès lors qu'il remplit cette fonction et longe les fonds ou y aboutit ; que pour débouter les consorts X... de leur demande en constatation du chemin d'exploitation litigieux, la cour d'appel a déclaré, d'une part, que le seul fait que les sentiers figurant sur les photographies IGN aient pu permettre l'accès au réservoir implanté sur la parcelle de M. et Mme X... ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un chemin d'exploitation, et d'autre part, que le tracé 2 qui se trouvait en partie dégagée du fonds S... se dirigeait vers le sud-est et non vers le réservoir ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que le tracé retenu par l'expert C... traversait bien les parcelles, M..., S... et R... et qu'elle ne contestait pas, d'une part que le tracé 1-3-4 aboutissait au réservoir sis sur le fonds X..., et d'autre part, que le tracé 2 aboutissait en tout occurrence à la parcelle X..., la cour d'appel a violé les articles L.162-1 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS de surcroît QUE les chemins d'exploitation ne sont pas des servitudes et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, la disparition du chemin ne pouvant résulter que du consentement de tous les propriétaires ; que pour écarter l'existence du chemin d'exploitation, la cour d'appel a relevé que l'attestation de M. Z..., résidant [...] de 1984 à 1991, témoignait de l'absence de « servitude sur les fonds voisins pour accéder au jardin » ainsi que de l'autorisation que M. R... lui aurait exceptionnellement donnée de traverser son fonds pour transporter des tuiles et de l'absence chemin matérialisé ; qu'en omettant d'expliquer en quoi un tel témoignage permettait en soi d'écarter l'existence du chemin d'exploitation litigieux et en quoi il contredisait d'autres attestations relatant notamment l'existence d'un chemin accédant à la propriété X... et régulièrement utilisé par les habitants du hameau [...], et l'usage régulier, de 2000 à 2005, du chemin reliant la montée du fort à la construction située sur le fonds X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.162-1 et L.162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, par ailleurs, QUE si les juges ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire, ils ne peuvent s'en écarter sans énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; que le rapport C... ayant retenu l'existence d'un « chemin traversant les propriétés aujourd'hui F... [...], R... [...], S... D... [...] et débouchant dans la propriété X... [...], a[yant] servi depuis au moins 1950 de communication entre divers héritages à vocation agricole de longue date et en a[yant] permis leur exploitation, [
] et dont [l]es traces [étaient] encore partiellement visibles », en se bornant à relater, d'une part, le rapport de l'expert G..., selon lequel la « trace visible [
] [traversant] les fonds F...-R...-S... correspond[ait] plus à des restanques travaillées qu'à un chemin », et d'autre part, l'avis de M. Y..., mandaté par Mme R..., selon lequel le tracé relevé par l'expert C... « sembl[ait] correspondre plus à des sentes animalières ou [
] passages de chasseurs » et « la présence de deux oliviers depuis 1829 sur le tracé 1 para[issait] peu compatible avec [
]un chemin » et « sembla[it] [
] plus correspondre à un passage en bord de restanque », sans expliquer en quoi les suppositions différentes respectivement émises par MM. G... et Y..., mais qui retenaient toutes deux l'existence du passage partant de ... et traversant les fonds concernés, devaient prévaloir sur les conclusions de l'expert C... et exclure l'existence d'un chemin d'exploitation entre les fonds concernés, a fortiori au regard de la vocation initialement agricole de ces fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS enfin QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel des consorts X... dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir que le chemin d'exploitation revendiqué était le seul accès à la citerne qui avait besoin d'être réparée, l'expert ayant constaté que c'est par ce chemin que la citerne avait été construite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26499
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°18-26499


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26499
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