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28/05/2020 | FRANCE | N°18-25467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 18-25467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° D 18-25.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.

467 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault, so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° D 18-25.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.467 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2018), M. C... (la victime) salarié de la société Renault de 1973 à 2008, a souscrit, le 14 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle en joignant deux certificats médicaux faisant état, pour le premier, de « souffrance psychique consécutive à des conflits du travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive, nécessité de consultations spécialisées », pour le second, d'une « aggravation des troubles psoriasiformes cutanés et des rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne ».

2. La caisse a instruit ces déclarations s'agissant de deux maladies distinctes : la première concernant les troubles psychiques et la seconde concernant le versant somatique et l'aggravation du psoriasis. Elle a refusé le 1er août 2011 de prendre en charge les troubles liés à l'aggravation du psoriasis, le service médical estimant que le taux d'IPP était inférieur à 25 %.

3. Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par la victime a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'aggravation du psoriasis était inférieur à 25 %. Le recours de la victime devant la CNITAAT a été rejeté par un arrêt du 14 février 2018.

4. S'agissant de la pathologie liée aux troubles psychiques, la caisse, après avis favorable d'un CRMPP, l'a prise en charge le 5 octobre 2011 au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable, saisie par l'employeur, a décidé le 3 octobre 2012, que cette décision lui était inopposable.

5. La victime a saisi le 20 décembre 2012 une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 14 février 2011, enregistrée sous le n° 112214754, correspondant à l'aggravation du psoriasis et au versant somatique de l'affection, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir constaté « qu'il convient de retenir la date du 3 mars 2011 comme étant le point de départ du délai de trois mois », la cour d'appel ajoute que « la caisse justifie avoir écrit à M. C... le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction » ; qu'en se fondant ainsi sur la date à laquelle l'organisme social a écrit sa lettre, sans rechercher la date d'expédition figurant sur l'avis de recommandé avec accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

2°/ que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ses écritures, M. C... faisait valoir que « la caisse n'a pas informé M. C... de la prolongation de l'instruction avant l'expiration du délai de trois mois, en effet, elle n'a envoyé cette information à l'assuré par lettre recommandée avec AR (datée du 30 mai 2011) que le 7 juin 2011, soit postérieurement au 3 juin 2011, date à laquelle expirait le délai d'instruction qui avait officiellement débuté le 3 mars 2011 le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe montre bien que la lettre du 30 mai 2011 précitée n'a été envoyée que le 7 juin 2011 » ; qu'en s'abstenant de rechercher la date d'expédition figurant sur la lettre recommandée avec accusé de réception – comme cela lui était expressément demandé – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

3°/ que n'est pas motivée la décision qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites ; qu'à l'appui du moyen précité de ses écritures, M. C... avait régulièrement produit le courrier daté du 30 mai 2011 ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 juin 2011 ; qu'en ne procédant à aucune analyse de la lettre sur laquelle figure le cachet de la poste faisant foi de sa date d'expédition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle :

8. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.

9. Pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, enregistrée sous le n° 112214754 par la caisse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 3 mars 2011 que la caisse a reçu la déclaration de la victime et que la caisse justifie lui avoir écrit le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date d'expédition de la lettre informant la victime de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il est lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754, l'arrêt rendu le 24 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à bon droit, la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE avait refusé à Monsieur C... le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l'affection qu'il a déclarée le 14 février 2011 et enregistrée sous le numéro 112214754, aggravation de psoriasis, d'AVOIR entériné l'avis du CRRMP de NORMANDIE reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel, d'AVOIR dit qu'à bon droit, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée par Monsieur C... le 14 février 2011 (enregistrée sous le numéro 112214756) et consistant en des souffrances psychiques et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur C... de sa demande tendant au cumul des taux d'IPP des versants psychiatrique et somatique de la maladie professionelle déclarée le 14 février 2011 et de sa demande de versement rétroactif de la majoration de la rente basée sur le cumul de ces taux d'incapacité permanente partielle à compter du 15 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « à titre préliminaire, la cour doit observer que la question, longuement débattue par la défense de M. C..., de savoir si les pathologies dont il souffre doivent être abordées comme une pathologie unique, à caractère psycho-somatique, ou comme deux maladies distinctes, est sans portée pratique. En effet, outre que la cour devrait nécessairement s'interroger sur la possibilité de reconnaître le caractère professionnel éventuel de l'aggravation d'une pathologie qui elle, s'agissant de la composante ‘physique' (psoriasis) n'a pas été prise en charge à ce titre à l'origine (et cette décision est définitive) et ne pourrait toujours pas l'être, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle engendre (8%), s'agissant d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles, il est constant que la seule composante ‘psychologique' de la maladie déclarée par M. C... le 14 février 2011 constitue, à elle seule, une IPP de 30%, soit un taux qui a permis qu'elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il n'est au demeurant pas démontré que la combinaison des deux maladies permettrait d'aboutir à la fixation d'un taux d'IPP de 38%. Cela étant, il convient d'examiner les demandes présentées par les parties dans le cadre de l'appel du jugement du TASS en date du 19 septembre 2016 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « que le déroulement de carrière de Monsieur Q... C... a été évoqué dans le précédent jugement du tribunal de céans du 16 décembre 2013 ; qu'il convient de s'y reporter ; que les pièces du dossier en font également état ; qu'il est établi que sa vie professionnelle au sein de la société RENAULT le motivait et lui apportait épanouissement et satisfactions ; Qu'il apparaît toutefois que Monsieur C... a mal vécu sa mise à la retraite devenue effective le 31 janvier 2008; Qu'il en a contesté le bien-fondé devant le Conseil de Prud'Hommes qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 16 mai 2011; Que par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles a estimé que la mise à la retraite de Monsieur C... reposait sur un motif discriminatoire à raison de son âge ; qu'elle devait en conséquence produire les effets d'un licenciement nul ; qu'elle a accordé à Monsieur C... des dommages-intérêts et fait droit à sa demande d'application d'article 700 ; que les sommes allouées figurent dans la décision versée aux débats ; Que par arrêt du 25 juin 2015 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur C... portant sur le rejet par la cour d'appel de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé; Que par référence au jugement du 16 décembre 2013 de ce tribunal, il convient de rappeler que Monsieur C... a été débouté de son recours en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « psoriasis » déclarée le 13 novembre 2007. qu'il est constant que Monsieur C... a souscrit le 14 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle ; qu'elle visait : « Souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement du psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière ». que ladite déclaration était accompagnée de deux certificats médicaux : - L'un initial dit de prolongation pour « aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne ». - Le second dit initial pour « souffrance psychique consécutive à des conflits au travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil et stress important avec composante dépressive ; nécessité de consultations spécialisées (en cours) ». que la CPAM considérant qu'il s'agissait de lésions distinctes a procédé à l'instruction des deux demandes sous les références 112214754 pour aggravation du psoriasis et 112214756 pour souffrances psychiques. qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.» qu'en application de ce texte, pour bénéficier des dispositions légales, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d'une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l'exposition à l'un des risques prévus auxdits tableaux. que les alinéas suivants de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoient : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime ». « Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.» que l'article R.461-8 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25% ». Que l'article D.461-30 prévoit que : « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statue sur son taux d'incapacité permanente... ». 1 - Sur la demande de reconnaître que la maladie sous son versant soma et aggravation du psoriasis (déclaration N°112214754 du 14 février 2011) est de plein droit d'origine professionnelle, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux devant la CNITAAT. que la demande pour aggravation du psoriasis a été soumise au médecin conseil de la Caisse ; qu'il s'agissait d'une affection ne figurant pas dans un tableau de Maladies Professionnelles ; que par ailleurs l'état de Monsieur C... était stabilisé ; qu'enfin le taux d'incapacité permanente était inférieur au taux réglementaire ; qu'en conséquence le dossier ne pouvait être transmis au CRRMP. que le 16 août 2011 la Caisse a notifié à son assuré un refus de prise en charge de l'affection dite aggravation du psoriasis ; Que dans sa séance du 7 décembre 2011 la commission de recours amiable a rejeté la requête en contestation du requérant en constatant que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur au taux réglementaire d'au moins 25%; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a retenu dans son jugement du 23 mai 2014 un taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'aggravation des troubles psoriasiques de 8%. que Monsieur C... a déclaré tant dans ses écritures qu'à la barre avoir relevé appel de la décision devant la CNITAAT; que l'instance serait pendante. qu'au soutien de son recours en reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de l'aggravation du psoriasis (sous son versant soma), Monsieur C... fait plaider que l'aspect dit soma de la maladie ne peut être que la conséquence d'un processus psychosomatique ; que constatant la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle sous son aspect psychiatrique, il doit en aller de même pour l'aggravation du psoriasis qui n'est que la conséquence de l'aspect psychiatrique. Que les certificats médicaux produits dans le dossier en attesteraient (docteur O... médecin traitant et docteur V... médecin chef de l'Institut Psychosomatique de Paris); Que de plus les conclusions médicales de la Caisse notifiant l'attribution par la CPAM d'une rente iraient dans le même sens en soulignant les « somatisations importantes (prurit ci douleurs articulaires) qui perturbent sa vie quotidienne ». Mais que le CRRMP est seul compétent pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie tel qu'allégué par Monsieur C... ; que l'organisme est soumis à la vérification des conditions requises pour la dite reconnaissance; qu'en l'espèce le requérant ne saurait ignorer que ces conditions ne sont pas remplies ; que la transmission de son dossier au CRRMP est en l'état impossible ; Que procédant par affirmation Monsieur C... soutient que le taux d'incapacité permanente partielle devait être égal à 38 % soit la somme du taux de 8 % sur le versant soma et de 30 % sur le versant psychiatrique ; Mais que le tribunal n'a pas trouvé dans les pièces communiquées par le conseil de Monsieur C... la cote N°130 matérialisant l'appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité devant la CNITAAT; que toujours suivant le bordereau des pièces communiquées la saisine de la CNITAAT aurait eu lieu le 30 mars 2015; Que cet appel a été invoqué à la barre sans toutefois se référer à sa motivation. Que pour sa part la société RENAULT dit être ignorante d'une telle procédure. qu'en sollicitant subsidiairement dans ses écritures un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CNITAAT seule habilitée à statuer sur le taux d'incapacité, Monsieur C... conduit le tribunal à miser sur la réalité de la procédure et à considérer qu'il convient de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande dans l'attente de la décision de la CNITAAT que Monsieur C... devra communiquer au tribunal. que la société RENAULT s'associe à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CNITAAT relative au taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur C... du fait de cette pathologie. que la CPAM fait valoir que son refus de prise en charge de l'aggravation du psoriasis déclarée le 14 février 2011 était justifié ; Qu'il sera fait droit à sa demande de dire qu'à bon droit elle a refusé à Monsieur C... le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l'affection qu'il a déclarée le 14 février 2011 (MP N°112214754) consistant en aggravation de psoriasis. en conséquence que le tribunal sursoit à statuer sur ce chef de demande » ;

1) ALORS QUE la rente d'incapacité permanente est proportionnelle au taux de l'incapacité permanente qui est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ; que la rente est majorée en cas de faute inexcusable ; qu'en affirmant, dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « que la question, longuement débattue par la défense de Monsieur C..., de savoir si les pathologies dont il souffre doivent être abordées comme une pathologie unique, à caractère psycho-somatique, ou comme deux maladies distinctes, est sans portée pratique », tout en constatant que le taux d'incapacité reconnu pour « la composante ‘physique' (psoriasis) » de la maladie était de « 8 % » et que celui de « la composante ‘psychologique' » était de « 30 % », la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 434-6 L. 452-2 L. 452-4 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ; qu'en cas de maladie psycho-somatique, l'incapacité permanente doit faire l'objet d'une évaluation globale, qui tient compte compte de l'infirmité de la victime appréciée en son entier, tant au regard de ses facultés physiques que mentales ; qu'en affirmant que « la composante ‘physique' (psoriasis) » n'engendre qu'une incapacité permanente de « 8 % » et que « la seule composante ‘psychologique' de la maladie déclarée constitue une IPP de 30 % », pour en déduire « qu'il n'est pas démontré que la combinaison des deux maladies permettrait d'aboutir à la fixation d'un taux d'IPP de 38% », la cour d'appel – qui n'a donc pas appréciée l'incapacité permanente partielle dans sa globalité, en tenant compte de ses répercussions physiques et mentales – a violé les articles L. 434-2, L. 434-6 L. 452-2 L. 452-4 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de prise en charge de plein droit de la maladie déclarée le 14 février 2011 sous son versant essentiellement somatique et aggravation du psoriasis (dossier n°112214754) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prise en charge de plein droit de la maladie somatique au titre de la législation professionnelle (dossier 112214754 : aggravation du psoriasis) M. C... soutient que la Caisse ne l'a informé de la nécessité d'un délai d'instruction plus long que plus de trois mois après la déclaration qu'il avait faite de sa maladie le 14 février 2011. Il est constant que ce n'est que le 7 juin 2011 que M. C... a été informé de cette circonstance. Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 3 mars 2011 que la Caisse a reçu la déclaration de M. C.... La cour doit observer que c'est la déclaration de maladie qui est datée du 14 février, que M. C... ne justifie en aucune manière l'avoir adressée le jour même, que le tampon dateur de la Caisse fait foi sauf élément contraire, lequel n'est aucunement apporté en l'espèce. En revanche, la Caisse justifie avoir écrit à M. C... le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction. Cette position de la Caisse a bien été prise dans les trois mois de la déclaration initiale. La procédure suivie par la Caisse est donc régulière et M. C... doit être débouté de sa demande de prise en charge de plein droit de la maladie somatique (dossier 11224754) au titre de la législation professionnelle. Pour les raisons indiquées plus haut, cette maladie ne peut, sur le fond, être davantage prise en charge » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur son versant soma (aggravation du psoriasis) au motif du non respect par la CPAM du délai d'instruction. que l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2010 prévoit que : « La Caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. » « Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 9 du titre IV du livre I et de l'article L432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ». Sous réserve des dispositions de l'article R441-14 du code précité, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu» ; que l'article R.441-14 dudit code, prévoit que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu du premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L461-1, le délai imparti pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ». « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13». « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.» qu'en l'espèce et suivant cachet dateur apposé sur les documents dont s'agit, la CPAM a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 3 mars 2011; Que sans le moindre élément de preuve Monsieur C... allègue « qu'il n'est pas crédible que cette réception ait eu lieu 18 jours calendaires après la déclaration en cause » ; qu'il en conclut que « l'écart anormal entre la déclaration de maladie et la date alléguée de réception par la Caisse dont on ne peut vérifier la véracité ne permet pas de conclure que le délai réglementaire d'instruction de trois mois a bien été respecté ». que Monsieur C... procède par affirmation de principe ; qu'il paraît suspecter l'exactitude du cachet dateur apposé par l'organisme, considérant qu'il incomberait à la Caisse de s'expliquer sur un délai déclaré anormal ; qu'à bon droit la Caisse considère que ce faisant Monsieur C... inverse la charge de la preuve ; qu'il convient de retenir la date du 3 mars 2011 comme étant le point de départ du délai de trois mois. Attendu que le 30 mai 2011, soit dans le premier délai réglementaire d'instruction du dossier, (expirant le 3 juin 2011) la Caisse a avisé Monsieur C... qui ne le conteste pas, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction; que le 14 août 2011 la CPAM a notifié à Monsieur C... une décision de refus de prise en charge ; Que force est de constater que ladite notification a eu lieu dans le cadre du deuxième délai d'instruction ; qu'en conséquence la Caisse a respecté les délais d'instruction imposés par les textes précités. que Monsieur C... sera débouté de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dite aggravation du psoriasis » ;

1) ALORS QUE, en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir constaté « qu'il convient de retenir la date du 3 mars 2011 comme étant le point de départ du délai de trois mois », la cour d'appel ajoute que « la Caisse justifie avoir écrit à M. C... le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction » ; qu'en se fondant ainsi sur la date à laquelle l'organisme social a écrit sa lettre, sans rechercher la date d'expédition figurant sur l'avis de recommandé avec accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ses écritures, Monsieur C... faisait valoir que « la caisse n'a pas informé M. C... de la prolongation de l'instruction avant l'expiration du délai de trois mois, en effet, elle n'a envoyé cette information à l'assuré par lettre recommandée avec AR (datée du 30/05/2011) que le 07/06/2011, soit postérieurement au 03/06/2011, date à laquelle expirait le délai d'instruction qui avait officiellement débuté le 03/03/2011 – Pièce 150 – le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe montre bien que la lettre du 30/05/2011 précitée n'a été envoyée que le 07/06/2011 » (conclusions p.9 §16-18 et p.10 §1) ; qu'en s'abstenant de rechercher la date d'expédition figurant sur la lettre recommandée avec accusé de réception – comme cela lui était expressément demandé – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites ; qu'à l'appui du moyen précité de ses écritures, Monsieur C... avait régulièrement produit le courrier daté du 30 mai 2011 ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 juin 2011 ; qu'en ne procédant à aucune analyse de la lettre sur laquelle figure le cachet de la poste faisant foi de sa date d'expédition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société RENAULT SAS et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur une faute inexcusable de la société RENAULT SAS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute inexcusable de la Société Renault. A titre préliminaire, la cour rappelle que c'est au salarié qui l'invoque de démontrer la faute inexcusable de l'employeur. Sur la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable M. C... plaide qu'aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, dès lors qu'a été signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est établie de plein droit. La société réfute cette argumentation. Aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ». La cour peut, ici encore, renvoyer aux développements consacrés par le premier juge sur ce point, qui demeurent en tout point pertinents. En effet, il est de notoriété publique que, au sein de la société Renault, certains pôles d'activité ont connu des difficultés importantes en termes de 'stress au travail', notamment le technocentre de Guyancourt. Mais pour que les dispositions de l'article susvisé du code du travail trouvent à s'appliquer, il ne suffit pas qu'une situation ait été décrite de façon générale, il faut qu'elle puisse être rattachée directement à la situation particulière du salarié concerné et c'est à ce dernier qu'il appartient d'en rapporter la preuve. A cet égard, les nombreux éléments soumis par la défense de M. C..., notamment les comptes rendus de réunions du comité d'entreprise ou du CHSCT, ou les extraits du rapport Technologia, tendent à montrer qu'il a existé un véritable problème de gestion des ressources humaines, plus exactement de la pression au travail, avec pour conséquence l'expression d'une souffrance réelle, laquelle a pu avoir les conséquences graves que l'on sait (suicides). Mais M. C... ne fait aucun lien entre la situation générale, telle qu'elle est décrite, et son cas particulier. Au demeurant, nombre des éléments qu'il soumet sont postérieurs à la date à laquelle il a pris sa retraite (voir notamment son courrier du 26 février 2009 au CHSCT). En d'autres termes, la circonstance que la direction de la société Renault aurait dû ne pas ignorer qu'il existait une ambiance délétère au sein de certains de ses établissements ou pôles d'activité ne lui permettait pas de savoir, de ce seul fait, qu'un risque lui avait été signalé, concernant ce salarié, qui s'était matérialisé. La cour confirmera le jugement qui a débouté M. C... de sa demande de reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de la société » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « sur la demande de reconnaître de plein droit la faute inexcusable de la SAS RENAULT à l'origine de la maladie professionnelle sous ses deux versants dont a été victime Monsieur Q... C.... qu'en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux artides suivants ». que la définition actuelle de la faute inexcusable résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle due à l'amiante qui considèrent « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dit avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver » (Soc. 28 février 2002 N° 00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, 99-17.221). Que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit ; qu'ainsi il doit être établi que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver qu'en l'espèce et au visa du jugement du 16 décembre 2013, il appert que Monsieur C... avait par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2012 sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société RENAULT. Qu'il y est rappelé que la société RENAULT a refusé d'assister à la réunion de conciliation fixée au 4 décembre 2012 et a fait connaître son opposition à une possible conciliation. Qu'au soutien de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur C... a constitué un volumineux dossier ; qu'il est composé d'articles de presse, de procès-verbaux de CHSCT, de témoignages, de consultations médicales ; Qu'il est également fait référence à des décisions de justice condamnant la société. Qu'il a dans ses écritures longuement développé l'analyse des dites pièces estimant avoir établi la preuve du caractère inexcusable de la faute inexcusable de son employeur. qu'il est constant que la société RENAULT a connu des épisodes mettant en cause sa politique de management ; que certains épisodes dramatiques ont suscité un large écho dans l'opinion publique ; Mais que de telles constatations ne sauraient suffire à établir une faute inexcusable qui doit être recherchée de façon individuelle ; qu'en l'espèce elle devrait être recherchée et selon les demandes du requérant sur les deux versants de la maladie alléguée, soit l'aspect « soma » et l'aspect « souffrances psychiques » que toujours au visa du jugement du 16 décembre 2013 la 1ère déclaration de maladie professionnelle du 13 novembre 2007 (« troubles cutanés psoriasiforme avec prurit généralisé – Troubles du sommeil et stress important possible générateur de troubles cutanés consécutifs à stress en entreprise ») a fait l'objet d'un refus confirmé de prise en charge ; que le jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité a été déclaré définitif. que les présentes demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur portent en premier lieu sur l'aggravation d'un psoriasis qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Que le tribunal a décidé d'un sursis à statuer sur l'éventuel caractère professionnel de la dite aggravation dans l'attente de la décision de la CNITAAT. Qu'en conséquence le tribunal n'est pas en mesure de rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans une affection dont le caractère professionnel n'est pas établi. Qu'en conséquence il sera sursis à statuer de ce chef que sur son versant « souffrances psychiques » la CPAM a reconnu, en tenant compte de l'avis du CRRMP d'Ile-de-France, le caractère professionnel de la maladie. Que la CPAM fait d'ailleurs remarquer que la recherche de la faute inexcusable de l'employeur ne pourrait porter que sur le versant « souffrances psychiques » ; que sur le bien-fondé du recours en recherche de la faute inexcusable, la Caisse s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Mais que les deux affections sont indubitablement liées ; que le versant souffrances psychiques semble bien n'être qu'une conséquence de l'aspect aggravation du psoriasis. Qu'il convient de dire que la recherche d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur ne peut être dissociée ; Qu'il sera en conséquence également sursis à statuer du chef d'une éventuelle faute inexcusable de la société RENAULT sur le versant « souffrances psychiques » et ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » ;

1) ALORS QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'après avoir constaté que la société RENAULT avait été informée du risque collectif de pression au travail auquel les salariés du Technocentre de GUYANCOURT avaient été exposés et qui s'était matérialisé, par l'expression d'une souffrance réelle au sein de la collectivité des salariés, allant jusqu'au suicide de certains d'entre eux, la cour d'appel écarte le bénéfice de la faute inexcusable au profit de Monsieur C..., victime d'une maladie professionnelle, en retenant que « la circonstance que la direction de la société Renault aurait dû ne pas ignorer qu'il existait une ambiance délétère au sein de certains de ses établissements ou pôles d'activité ne lui permettait pas de savoir, de ce seul fait, qu'un risque lui avait été signalé, concernant ce salarié, qui s'était matérialisé » ; qu'en subordonnant le bénéfice de la faute inexcusable à l'information préalable de l'employeur sur l'existence d'un risque individuel, quand il était informé de l'existence et de la réalisation d'un risque affectant la collectivité des salariés dont celui-ci faisait partie, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE lorsqu'il a été informé, par les travailleurs ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'existence d'un risque collectif qui s'est matérialisé, l'employeur peut écarter le bénéfice de la faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail en prouvant que le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'appartenait pas au collectif des salariés exposés au risque ; qu'en affirmant que, « pour que les dispositions de l'article susvisé du code du travail trouvent à s'appliquer, il ne suffit pas qu'une situation ait été décrite de façon générale, il faut qu'elle puisse être rattachée directement à la situation particulière du salarié concerné et c'est à ce dernier qu'il appartient d'en rapporter la preuve » et que « M. C... ne fait aucun lien entre la situation générale, telle qu'elle est décrite, et son cas particulier », la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 4131-4 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR entériné l'avis du CRRMP de NORMANDIE reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel, d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société RENAULT SAS et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur une faute inexcusable de la société RENAULT SAS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique (dossier 11224756) M. C... sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris à cet égard. La Société ne conclut pas expressément sur ce point, rappelant toutefois que par décision du 3 octobre 2012, la CRA a déclaré inopposable à la société Renault le caractère professionnel de l'affection 'souffrance psychique' déclarée le 14 février 2011 par M. C.... La cour ne peut que se référer aux justes motifs retenus pas le premier juge pour "faire droit à la demande de la CPAM d'entériner l'avis du CRRMP de Normandie" et dire que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette affection. La décision entreprise est confirmée sur ce point, la cour notant, à toutes fins, que cette décision de la Caisse est effectivement inopposable à la société, suite à la décision susvisée prise par la CRA de la Caisse. La cour relève, cependant, que le caractère inopposable de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie n'entraîne pas, de lui-même, que les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, qui serait à l'origine de cette pathologie, ne sauraient être imputées à cet employeur » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute inexcusable de la société Renault La cour précise, à titre liminaire, que, comme le plaide la défense de M. C... et à l'inverse de ce que soutient la société, il existe une certaine indépendance d'interprétation d'une même situation entre la juridiction prud'homale et la juridiction sociale, même si, s'agissant d'un litige directement lié au travail, la juridiction sociale, qui statue après que la décision prud'homale est devenue définitive, doit en tenir compte. Il convient ainsi de rappeler les éléments pris en compte par le juge prud'homal. Ce juge a considéré que la mise à la retraite de M. C... reposait sur un motif discriminatoire (l'âge) et a, en conséquence, considéré le licenciement comme nul, indemnisant M. C..., qui ne demandait pas sa réintégration, à hauteur de 65 000 euros (nette de CSG-CRDS). S'agissant des heures supplémentaires, la cour d'appel de céans (autrement composée) a observé que la société ne contestait pas "qu'elle devait verser à M. Q... C... un complément de rémunération du fait des dépassements horaires contractuels fixés effectués pendant les missions effectuées par le salarié en Roumanie au titre de la période de 2004 à 2006 mais affirme qu'elle a, lors de la mise à la retraite de celui-ci, payé l'intégralité des sommes dues (paiement via le compte épargne temps de 180 heures supplémentaires au titre de l'année 2004 et de 492 heures supplémentaires au titre des années 2005 et 2006)" (souligné par la présente cour); que l'arrêt précise ensuite que des discussions ont eu lieu entre les parties, qu'une somme a été arrêtée qui venait s'ajouter au versement d'une somme complémentaire au titre des repos compensateurs, des jours de réduction du temps de travail et de congés supplémentaires sur la période de 2004 à 2006 ; que M. C... "n'a plus émis aucune réserve notamment lors de la remise de son solde de tout compte". M. C... a ainsi été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. C... reprochait à Renault de ne pas lui avoir confié un véritable travail à son retour de Roumanie en juin 2006, ce que la cour a écarté dans son arrêt. Elle a cependant indiqué que M. C... avait été très affecté "par sa brutale mise à la retraite" et a par ailleurs considéré que "si M. Q... C... a fait l'objet pendant plusieurs années, à partir de son embauche, d'une exposition à l'amiante, il convient de relever que la société Renault n'a jamais contesté cette exposition, permettant ainsi à ce salarié de bénéficier dès le 2 juillet 2008 d'une prise en charge et d'un suivi par la caisse primaire d'assurance maladie" (souligné par la présente cour). L'arrêt conclut "qu'aucun manquement de la société Renault n'est démontré dans l'exécution du contrat de travail avant la notification de la mise à la retraite". Il résulte de ce qui précède qu'il a été retenu que : - M. C... a effectué de nombreuses heures supplémentaires mais qu'il en a été intégralement payé par l'employeur ; - il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail ; - M. C... a été exposé à l'amiante et la société l'a reconnu mais il bénéficie d'un suivi. La Cour de cassation, saisie par M. C..., a rejeté le pourvoi de ce dernier, en considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié tant la question des heures supplémentaires que celle de l'exécution déloyale du contrat de travail. La cour de céans considère que M. C... n'est pas fondé à remettre en cause ces constatations, devenues définitives, dans le cadre de la recherche d'une faute inexcusable, dont il faut encore rappeler que c'est à lui de l'établir. M. C... soutient ainsi qu'il existait une "organisation du travail anormale (...) et ayant eu des répercussions sur sa santé physique et mentale" (en gras dans l'original des conclusions). Pour étayer cette affirmation, le salarié fait référence aux conditions dans lesquelles sa mission en Roumanie s'est déroulée et aux nombreuses heures qu'il a dû effectuer. La cour considère que, contrairement à ce que suggère la société, la circonstance que M. C... a été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui interdit pas de les alléguer au titre de la faute inexcusable. Au contraire, il est acquis que non seulement M. C... a effectué des heures supplémentaires : selon l'arrêt susvisé de la cour (autrement composée), 180 heures en 2004 et 492 heures en 2005-2006. La cour de céans ignore sur quelles bases ils ont été déterminés mais ces montants d'heures supplémentaires apparaissent faibles, au regard de la pièce fournie par M. C..., non contestée en tant que telle par la société, selon laquelle, au 21 janvier 2008, il disposait de 589 jours de ‘séances de travail disponibles', dont 560 jours au titre du 'capital temps individuel'. La société ne répond rien sur ce point ni, en tout état de cause, sur l'affirmation de M. C... qu'il aurait effectué une moyenne de 104,35 heures supplémentaires par mois pendant 26 mois. Ce nombre d'heures supplémentaires apparaît assez considérable mais ne peut être interprété comme exagéré si on le rapproche des 560 jours de capital temps individuel accumulé. Il n'importe, ici, que M. C... ait été réglé intégralement des heures supplémentaires effectuées. Ce qui importe, c'est le risque que fait nécessairement peser sur la santé d'un salarié, quel qu'il soit, un nombre d'heures supplémentaires important non seulement en nombre mais sur la durée. A suivre M. C..., il aurait effectué environ cinq heures supplémentaires de travail par jour sur des semaines de cinq jours. En fait, compte tenu des explications qu'il fournit, ce temps était réparti sur six, voire sept jours dans la semaine. Il demeure que, même à supposer que la présentation par M. C... de sa charge de travail soit excessive, il n'est pas acceptable qu'un salarié doive travailler dans de telles conditions. La faute de la société Renault serait donc acquise. Encore faut-il qu'un lien puisse être établi entre la circonstance ci-dessus décrite et la maladie. Or, d'après les écritures de M. C..., la maladie s'est déclenchée en juillet 2007, soit plus d'un an après son retour de Roumanie et alors qu'il n'effectue plus d'heures supplémentaires, ou n'est plus censé en effectuer puisque, selon ses propres termes, il est" mis au placard" (en gras dans l'original des conclusions) - la cour note ici que les explications de M. C... sont sur ce point contradictoires car, il continue de revendiquer d'avoir accompli un grand nombre d'heures sur cette période également, ce qui ne fait pas de sens : il écrit lui-même " A l'intensité et la reconnaissance du travail (fût-elle symbolique) a donc succédé le vide, le mépris et le cynisme". La maladie, dont la cour admet le caractère psycho-somatique, développée par M. C... ne peut dès lors être considérée comme résultant d'un trop grand nombre d'heures effectuées mais de la ‘mise au placard' alléguée. Or, sur ce point, la démonstration de M. C... n'est pas faite avec la maladie telle que déclarée initialement. D'une part, la cour de céans ne peut retenir que M. C... aurait été mis au placard', dès lors qu'il a été définitivement jugé que la société n'avait pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail. D'autre part, en juillet 2007, M. C... ne sait pas encore qu'il va être mis à la retraite. Si la remise des médailles 'Or' et 'Grand Or' du travail le 18 septembre 2007 peut être considérée comme un signe annonciateur - de fait, il sera convoqué dès le lendemain à un entretien préalable en vue de sa mise à la retraite - elle n'intervient que plusieurs mois après. Enfin, il a certes été définitivement jugé que la mise à la retraite de M. C... relevait de la discrimination. Il serait ainsi aisé d'imaginer que M. C... ait subi une souffrance psychologique importante, de nature à entraîner la lésion constatée, du seul fait d'être mis à la retraite, contre son gré, son départ effectif de l'entreprise devant intervenir en début d'année 2008. Mais il résulte des documents versés aux débats que la maladie déclarée le 13 novembre 2013 [2007] l'a été sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 novembre 2013 [2007], faisant état d'une première constatation de la maladie le 28 août 2007. Dans ces conditions, il ne peut être établi de lien entre la maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, et une éventuelle faute inexcusable de l'entreprise. M. C... sera donc débouté de toutes ses demandes à cet égard » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « sur la demande de confirmation de l'avis du CRRMP de Normandie reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques (déclaration No 112214756 du 14 février 2011) essentiellement et directement causée par le travail habituel. que la CPAM a procédé à l'instruction du dossier de Monsieur C... relatif à l'état de souffrances psychiques consécutives à des conflits de travail avec trouble du sommeil, stress et décrites dans le certificat médical initial du 14 février 2011; Qu'après avis favorable du CRRMP d'Ile-de-France, la CPAM a notifié à Monsieur C... le 25 novembre 2011 la prise en charge de sa maladie lui reconnaissant son origine professionnelle; que le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 30 %, une rente lui a été attribuée à compter du 15 février 2011; que par son jugement du 16 décembre 2013 le tribunal a fait droit à la demande de la société RENAULT, employeur de Monsieur C... de faire procéder à un second examen par un CRRMP différent du premier ; qu'il a désigné le CRRMP de Normandie pour ce faire ; que le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 24 juin 2015 dans les termes suivants : « L'analyse des pièces médicales produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Monsieur C..., et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation au travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur C... ». La motivation de l'avis du Comité va en conclusion sur un rapport de causalité retenu entraînant la caractérisation du lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime. en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur C... de confirmer le dit avis en entérinant l'avis du CRRMP de Normandie. que la société RENAULT demanderesse à l'avis du second CRRMP dans l'éventualité de la prise en compte de ses doutes sur le caractère professionnel de la maladie sous son versant souffrances psychiques, s'est abstenue de conclure sur le contenu de l'avis. que la société n'est pas en mesure de contester le caractère professionnel de la maladie tel que reconnu par la CPAM au regard des conclusions du CRRMP d'Ile-de-France. au demeurant qu'il convient de rappeler que par décision en date du 3 octobre 2012, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la société RENAULT, la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection « souffrance psychique » présentée le 14 février 2011 par Monsieur C.... en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de la CPAM d'entériner l'avis de CRRMP de Normandie. que par ailleurs il sera également fait droit à la demande de la Caisse de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée par Monsieur C... le 14 février 2011 et consistant en des souffrances psychiques » ;

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE : « Sur la demande de reconnaître de plein droit la faute inexcusable de la SAS RENAULT à l'origine de la maladie professionnelle sous ses deux versants dont a été victime Monsieur Q... C.... Attendu qu'en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; Attendu que selon l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux artides suivants ». Attendu que la définition actuelle de la faute inexcusable résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle due à l'amiante qui considèrent « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dit avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver » (Soc. 28 février 2002 N° 00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, 99-17.221). Que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit ; qu'ainsi il doit être établi que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Attendu qu'en l'espèce et au visa du jugement du 16 décembre 2013, il appert que Monsieur C... avait par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2012 sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société RENAULT. - Page 21 - Qu'il y est rappelé que la société RENAULT a refusé d'assister à la réunion de conciliation fixée au 4 décembre 2012 et a fait connaître son opposition à une possible conciliation. Qu'au soutien de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur C... a constitué un volumineux dossier ; qu'il est composé d'articles de presse, de procès-verbaux de CHSCT, de témoignages, de consultations médicales ; Qu'il est également fait référence à des décisions de justice condamnant la société. Qu'il a dans ses écritures longuement développé l'analyse des dites pièces estimant avoir établi la preuve du caractère inexcusable de la faute inexcusable de son employeur. Attendu qu'il est constant que la société RENAULT a connu des épisodes mettant en cause sa politique de management ; que certains épisodes dramatiques ont suscité un large écho dans l'opinion publique ; Mais attendu que de telles constatations ne sauraient suffire à établir une faute inexcusable qui doit être recherchée de façon individuelle ; qu'en l'espèce elle devrait être recherchée et selon les demandes du requérant sur les deux versants de la maladie alléguée, soit l'aspect « soma » et l'aspect « souffrances psychiques ». Attendu que toujours au visa du jugement du 16 décembre 2013 la 1ère déclaration de maladie professionnelle du 13 novembre 2007 (« troubles cutanés psoriasiforme avec prurit généralisé – Troubles du sommeil et stress important possible générateur de troubles cutanés consécutifs à stress en entreprise ») a fait l'objet d'un refus confirmé de prise en charge ; que le jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité a été déclaré définitif. Attendu que les présentes demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur portent en premier lieu sur l'aggravation d'un psoriasis qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Que le tribunal a décidé d'un sursis à statuer sur l'éventuel caractère professionnel de la dite aggravation dans l'attente de la décision de la CNITAAT. - Page 22 - Qu'en conséquence le tribunal n'est pas en mesure de rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans une affection dont le caractère professionnel n'est pas établi. Qu'en conséquence il sera sursis à statuer de ce chef. Attendu que sur son versant « souffrances psychiques » la CPAM a reconnu, en tenant compte de l'avis du CRRMP d'Ile-de-France, le caractère professionnel de la maladie. Que la CPAM fait d'ailleurs remarquer que la recherche de la faute inexcusable de l'employeur ne pourrait porter que sur le versant « souffrances psychiques » ; que sur le bien-fondé du recours en recherche de la faute inexcusable, la Caisse s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Mais attendu que les deux affections sont indubitablement liées ; que le versant souffrances psychiques semble bien n'être qu'une conséquence de l'aspect aggravation du psoriasis. Qu'il convient de dire que la recherche d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur ne peut être dissociée ; Qu'il sera en conséquence également sursis à statuer du chef d'une éventuelle faute inexcusable de la société RENAULT sur le versant « souffrances psychiques » et ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait sur lequel ils étaient tenus de procéder à une constatation certaine ; que, dans ses écritures, Monsieur C... soutenait que sa maladie professionnelle était apparue à l'été 2007 et qu'elle avait pour origine la dégradation de ces conditions de travail et la faute inexcusable de la société RENAULT car, après une période d'intense activité en Roumanie, il avait été cantonné à des tâches insignifiantes et dépossédé de toutes ses responsabilités lorsqu'il travaillait au Technocentre de GUYANCOURT de 2006 à 2008 (conclusions p.14-19) ; que, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel retient « qu'il a été définitivement jugé que la mise à la retraite de M. C... relevait de la discrimination » et « qu'il serait ainsi aisé d'imaginer que M. C... ait subi une souffrance psychologique importante, de nature à entraîner la lésion constatée, du seul fait d'être mis à la retraite, contre son gré, son départ effectif de l'entreprise devant intervenir en début d'année 2008 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, après avoir – par motifs propres (arrêt p.8 §15) et adoptés (jugement p.20 §1-5) – entériné l'avis du CRRMP de Normandie du 24 juin 2015 qui énonce que « l'analyse des pièces médicales produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Monsieur C..., et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation au travail et la dégradation de son état de santé », la cour d'appel retient « qu'il a été définitivement jugé que la mise à la retraite de M. C... relevait de la discrimination » et « qu'il serait ainsi aisé d'imaginer que M. C... ait subi une souffrance psychologique importante, de nature à entraîner la lésion constatée, du seul fait d'être mis à la retraite, contre son gré, son départ effectif de l'entreprise devant intervenir en début d'année 2008 » ; qu'en retenant que la maladie professionnelle aurait pour origine exclusive la mise à la retraite discriminatoire, la cour d'appel a dénaturé l'avis du CRRMP qui retenait que l'origine de la maladie professionnelle résultait de l'exécution du contrat de travail et de la dégradation des conditions de travail, violant ainsi l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'en affirmant dans ses motifs que, par approbation de l'avis du CRRMP, la dégradation de l'état de santé de Monsieur C... coïncidait avec la dégradation de ses conditions de travail, tout en affirmant que la maladie professionnelle aurait pour origine exclusive la mise à la retraite discriminatoire de Monsieur C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'en retenant, dans son dispositif, que la cour d'appel « confirme le jugement en ce qu'il a entériné l'avis du CRRMP de NORMANDIE reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel » tout en affirmant – dans ses motifs – que la maladie professionnelle aurait pour origine exclusive la mise à la retraite discriminatoire de Monsieur C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en vertu des articles R. 4624-19 2° et R. 4624-17 alinéa 1er du code du travail, le salarié qui change d'activité ou qui rentre en France bénéficie d'une surveillance médicale renforcée pendant une période de dix-huit mois ; que, dans ses écritures, Monsieur C... faisait valoir qu'il n'avait fait l'objet d'aucun suivi médical depuis la fin de son expatriation en juin 2006 jusqu'en octobre 2007, sa maladie étant apparue durant l'été 2007 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4624-19 2° et R. 4624-17 alinéa 1er du code du travail, dans leur rédaction applicable ;

6) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en affirmant qu'à l'issue de l'instance prud'homale, « il a été retenu que
M. C... a été exposé à l'amiante et la société l'a reconnu mais il bénéficie d'un suivi » pour retenir ensuite « que M. C... n'est pas fondé à remettre en cause ces constatations, devenues définitives, dans le cadre de la recherche d'une faute inexcusable » – quand les choses demandées étaient différentes, les fondements juridiques étaient différents et que les parties n'étaient pas les mêmes – la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien, devenu 1355 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25467
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°18-25467


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25467
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