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28/05/2020 | FRANCE | N°18-23027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-23027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° B 18-23.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Paris Hill Development, dont le siège est [...] , a formé le p

ourvoi n° B 18-23.027 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° B 18-23.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Paris Hill Development, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.027 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris Hill Developement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseille doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 2018), rendu en référé, que M. N..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné la société Paris Hill Development, propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée [...] , sur laquelle celle-ci a été autorisée à aménager un lotissement, en interdiction de pénétrer sur sa propriété ;

Attendu que la société Paris Hill Development fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Paris Hill Development sollicitait l'autorisation de disposer d'une clé du portail assurant l'accès à la parcelle [...] , alors que ni son titre de propriété ni celui de M. N... ne mentionnait l'existence d'une servitude au profit de la parcelle [...] , la cour d'appel a pu en déduire que la prétention de la société Paris Hill Development de pénétrer sans titre sur la propriété de M. N... constituait un trouble manifestement illicite dont celui-ci avait intérêt à obtenir la cessation et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris Hill Development aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Hill Development et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Paris Hill développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société PARIS HILL DEVELOPMENT, tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur N... et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance du 27 juin 2017 qui a fait défense à la société PARIS HILL DEVELOPMENT ou à toute personne mandatée, de ce chef, de pénétrer à quelque titre que ce soit, sur la parcelle propriété de Monsieur I... N..., [...] , cadastrée section [...] , dès la signification de l'ordonnance et d'avoir condamné la société PARIS HILL DEVELOPMENT à une indemnité provisionnelle de 5.000 € par infraction constatée par huissier de justice à ladite interdiction, dès la signification de l'ordonnance, pendant un délai de trois mois, au terme duquel il sera, à nouveau statué ;

Aux motifs qu' « à titre principal, la société PARIS HILL DEVELOPMENT se prévaut d'une fin de non recevoir tirée défaut d'intérêt à agir de M. N... ; qu'au soutien de son moyen, elle explique qu'un plan dressé par M. H..., géomètre, le 19 décembre 2007, mentionne un chemin de servitude [...] au profit de [...] et [...] ; qu'elle ajoute que la parcelle [...] est la propriété de Mme B..., M. N... n'ayant aucun droit immobilier sur la route assise sur cette parcelle et nul intérêt à faire interdiction de circuler sur cette route ; qu'or le titre de propriété de M. N... concernant la parcelle [...] mentionne l'existence d'une voie de circulation et d'une aire de stationnement ; que la société PARIS HILL DEVELOPMENT relève d'ailleurs elle-même dans son procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 janvier 2017 que la servitude de passage affecte les parcelles [...] et [...] ; que la fin de non recevoir sera rejetée » ;

Alors que l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur N..., la Cour d'appel énonce que « le titre de propriété de ce dernier concernant la parcelle [...] mentionne l'existence d'une voie de circulation et d'une aire de stationnement » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la voie de circulation dont Monsieur N... cherchait à interdire l'accès à la société PARIS HILL DEVELOPMENT, et qui faisait partie de la parcelle [...] , propriété de MIle X... B..., correspondait à celle visée dans son acte de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 juin 2017 qui a fait défense à la société PARIS HILL DEVELOPMENT ou à toute personne mandatée, de ce chef, de pénétrer à quelque titre que ce soit, sur la parcelle propriété de Monsieur I... N..., [...] , cadastrée section [...] , dès la signification de l'ordonnance et d'avoir condamné la société PARIS HILL DEVELOPMENT à une indemnité provisionnelle de 5.000 € par infraction constatée par huissier de justice à ladite interdiction, dès la signification de l'ordonnance, pendant un délai de trois mois, au terme duquel il sera, à nouveau statué ;

Aux motifs propres que « sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est acquis aux débats que la société appelante, pour réaliser des travaux de viabilisation d'un lotissement veut d'emprunter un chemin existant, objet du litige et se prévaut, peur ce faire, d'un procès-verbal de bornage du 17 janvier 1984 et d'un plan dressé par M. H..., géomètre, le 19 décembre 2007, qui reprend les indications du procès-verbal de bornage de 1984 ; qu'or, le juge des référés a relevé à bon droit que le document intitulé « procès-verbal de bornage » mentionnant des constitutions de servitude, non signé par l'auteur de M. N... ne pouvait être opposé à celui-ci, étant rajouté qu'au surplus celuici n'a jamais été publié (pièce 4 de l'intimé) ; qu'il résulte de la lecture des pièces, aux débats qu'aucune servitude n'est portée à l'acte authentique du 16 mars 2016 au profit de M. N... et que l'acte authentique de vente par les consorts Y... au profit de la société PARIS HILL DEVELOPMENT, du 8 avril 2008, ne mentionne pas de servitude de passage conventionnelle acquise au profit de la parcelle [...] ; que l'acte du 20 mars 2013 portant vente de la parcelle [...] à Mme B... ne porte également aucune mention d'une servitude de passage ; que partant, la société appelante ne justifie d'aucun titre lui donnant droit d'emprunter la voie privée et n'établit, ni même n'invoque, avoir emprunter de façon habituelle pendant des années le chemin suite à une tolérance des propriétaires de l'emprise du chemin, l'appelante ne faisant que faire allusion à « un droit possessoire de passage sur cette route » ; que de fait, la société PARIS HILL DEVELOPMENT a entendu, sans droit ni titre, emprunter la voie privée existante pour réaliser ses travaux ; que ce fait constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile justifiant les mesure prescrites par le juge des référés pouf y mettre fin, peu importe à cet égard que rappelante soit défait mise dans l'impossibilité d'emprunter la voie par la mise en place d'une herse ; que le trouble invoqué n'a, en effet, rien d'imaginaire puisqu'il ressort du plan au permis d'aménager du lotissement que celui-ci mentionne l'utilisation d'une servitude de passage existante comme dressé le 17 janvier 1984 par le cabinet [...], géomètre-expert (pièce 3 de l'appelante), l'appelante s'étant appuyé sur ce document pour obtenir une autorisation d'aménagement ; que la preuve en est qu'elle demande dans ses écritures de voir ordonner a l'intimé de lui remettre la clef de la herse sous astreinte de 500 € par jour de retard, demande qui sera rejetée comme étant non fondée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et que les demandes présentées par l'appelante devront être rejetées ; que l'appelante qui succombe, assumera la charge des dépens et sera condamnée à payer à .l'intimée une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon l'article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que par application de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation défaire ; que la société PARIS HILL DEVELOPMENT prétend disposer d'une servitude de passage sur la route située entre les parcelles [...] et [...], propriété respectivement de M. I... N... et de Mme O... B..., en se fondant sur un procès-verbal de bornage du 17 janvier 1984 ; qu'or, ce document n'a pas été signé par le demandeur de sorte qu'il lui est inopposable d'autant que Mme B... atteste, dans les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile, que le passage créé en partie sur les deux propriétés est destiné à leur usage exclusif ; qu'il en résulte que la société PARIS HILL DEVELOPMENT ne justifie d'aucun droit de passage et qu'elle ne peut obtenir la remise d'un jeu de clés permettant l'accès à la voie passant par la parcelle de M. I... N... ; que par contre, M. I... N... rapporte la preuve d'un dommage imminent puisqu'il n'est pas contesté que la société PARIS HILL DEVELOPMENT envisage de passer sur la propriété de M. I... N... ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'huissier dressé à la demande de la défenderesse le 13 janvier 2017 aux termes duquel elle souhaite obtenir une clé pour ouvrir le portail permettant l'accès à "sa servitude" ; qu'il convient, dés lors, de prendre les mesures décrites au dispositif afin d'éviter que la société PARIS HILL DEVELOPMENT commette une infraction aux droits de M. I... N... et de débouter la société PARIS HILL DEVELOPMENT de l'ensemble de ses prétentions » ;

1) Alors que le Président du Tribunal de grande instance ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas un doute sérieux sur l'illicéité du trouble invoqué, puisque la route dont Monsieur N... souhaitait interdire l'accès à la société PARIS HILL DEVELOPMENT était distincte de celle sur laquelle il justifait d'un droit réel immobilier, et qui correspondait « à la voie permettant d'accéder à l'aire de stationnement au sein de l'immeuble-même de Monsieur I... N... », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;

2) Et alors que le Président du Tribunal de grande instance ne peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent qu'afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en faisant défense à la société PARIS HILL DEVELOPMENT de pénétrer à quelque titre que ce soit, sur la parcelle, cadastrée section [...] , le tout sous astreinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence de la herse, qui interdisait déjà l'accès au chemin litigieux, n'était pas exclusive d'un dommage imminent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23027
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°18-23027


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23027
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