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28/05/2020 | FRANCE | N°17-27045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 17-27045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. T... F...,

2°/ Mme Q... P...,

domiciliés tous deu

x [...],

ont formé le pourvoi n° Y 17-27.045 contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité d'Abbeville, dans le litige les oppos...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ M. T... F...,

2°/ Mme Q... P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 17-27.045 contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité d'Abbeville, dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... Y...,

2°/ à Mme O... V..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F... et de Mme P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Abbeville, 28 avril 2017), rendu en dernier ressort, que M. F... et Mme P... (les consorts F...), après la résiliation du bail d'habitation qui leur avait été consenti par M. et Mme Y... sur une maison, les ont assignés en restitution du solde du dépôt de garantie et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en restitution du solde du dépôt de garantie formée par les consorts F..., le jugement retient qu'il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie effectués de façon contradictoire et faisant apparaître des différences et des désordres sur la chaudière en bon état à la remise des clés, laquelle n'a pas été entretenue, M. F... et Mme P... déclarant refuser son entretien car ils n'avaient pas les possibilités financières ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts F... qui contestaient le bon état de la chaudière lors de leur entrée dans les lieux, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Abbeville ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. F... et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F... et Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. F... et Mme P... font grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté leur demande de restitution du dépôt de garantie ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie effectués de façon contradictoire et faisant apparaître des différences et des désordres relevés sur : - le jardin qui n'a pas été tondu alors même qu'il a été livré pelouse tondue ; que les herbes sont hautes ; qu'il existe des ronces et des orties. M. F... et Mme P... refusant de faire l'entretien ; que des photographies sont produites à ce titre à la Juridiction ; - un néon en page 3 de l'état des lieux est indiqué comme ne fonctionnant pas ; - la chaudière en bon état à la remise des clefs n'a pas été entretenue, M. F... et Mme P... déclarant refuser son entretien car il n'avait pas les possibilités financières ; - la fosse septique livrée vide et inscrit à l'état des lieux d'entrée, n'a pas été vidangée (page 6 état des lieux de sortie) ; qu'en conséquence, la juridiction, au regard des documents produits et des désordres intervenus entre les deux états des lieux et les affirmations de M. F... et Mme P... reconnaissant avoir refusé l'entretien, décide de ne pas faire droit à leurs demandes et juge les sommes retenues au titre de dépôt de garantie comme justifiées » ;

1°) ALORS QU'en retenant que la chaudière était en bon état à la remise des clés quand l'état des lieux d'entrée ne portait aucune indication en ce sens, la juridiction de proximité en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes par adjonction ;

2°) ALORS QUE le preneur ne répond pas des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance s'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'évacuation de la fosse septique n'était pas affectée d'un dysfonctionnement qui n'était pas imputable à M. F... et à Mme P..., de sorte qu'ils n'auraient pas été tenus d'indemniser les époux Y... à ce titre, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. F... et Mme P... font grief au jugement attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les époux Y... à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie effectués de façon contradictoire et faisant apparaître des différences et des désordres relevés sur : - le jardin qui n'a pas été tondu alors même qu'il a été livré pelouse tondue ; que les herbes sont hautes ; qu'il existe des ronces et des orties. M. F... et Mme P... refusant de faire l'entretien. Des photographies sont produites à ce titre à la Juridiction ; - un néon en page 3 de l'état des lieux est indiqué comme ne fonctionnant pas ; - la chaudière en bon état à la remise des clefs n'a pas été entretenue ; que M. F... et Mme P... déclarant refuser son entretien car il n'avait pas les possibilités financières ; - la fosse septique livrée vide et inscrit à l'état des lieux d'entrée, n'a pas été vidangée (p. 6, état des lieux de sortie) ; qu'en conséquence, la juridiction, au regard des documents produits et des désordres intervenus entre les deux états des lieux et les affirmations de M. F... et Mme P... reconnaissant avoir refusé l'entretien, décide de ne pas faire droit à leurs demandes et juge les sommes retenues au titre de dépôt de garantie comme justifiées » ;

1°) ALORS QU'en se fondant sur le rejet de la demande formée par M. F... et Mme P... en restitution du dépôt de garantie pour rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, quand le succès de celles-ci n'était pas conditionné par le sort de celle-là, le tribunal a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable ;

2°) ALORS QU'en ne donnant aucun motif spécifique à sa décision pour rejeter les demandes indemnitaires de M. F... et Mme P..., le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. F... et Mme P... font grief au jugement attaqué DE LES AVOIR condamnés à verser aux époux Y... la somme de 300 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure diligentée par M. F... et Mme P... est manifestement abusive, cet abus étant démontré par les pièces versées aux débats par les deux parties qui ont produit le procès-verbal d'état des lieux » ;

ALORS QUE l'exercice du droit d'agir ne peut donner lieu à versement de dommages-intérêts qu'à condition de caractériser une faute faisant dégénérer ce droit en abus ; qu'en se bornant à affirmer que l'abus est démontré par les pièces versées aux débats par les deux parties qui ont produit le procès-verbal d'état des lieux, le tribunal, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. F... et de Mme P..., a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27045
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Abbeville, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°17-27045


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.27045
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