LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-81.543 F-D
N° 983
EB2
27 MAI 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2020
M. N... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2020, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze sous l'accusation de viols, viols et agressions sexuelles aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. N... T... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.